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Cass Crim 15 janvier 1998, expérimentation animale et diffamation

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Cour de Cassation
Chambre criminelle
15/01/1998
94-86083
non publié
loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse
diffamation, expérimentation animale
Cour de cassation
 
chambre criminelle
 
Audience publique du 15 janvier 1998
 
N° de pourvoi: 94-86083
 
Non publié au bulletin
 
Rejet
 
Président : M. MILLEVILLE conseiller, président
 
 
 
REPUBLIQUE FRANCAISE
 
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
 
 
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
 
 
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quinze janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l’arrêt suivant :
 
 
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire KARSENTY, les observations de Me ROUE-VILLENEUVE, la société civile professionnelle Jean-Pierre GHESTIN, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l’avocat général GERONIMI ;
 
 
Statuant sur le pourvoi formé par :
 
 
- X... Régis, contre l’arrêt de la cour d’appel d’AGEN, chambre correctionnelle, en date du 17 novembre 1994, qui, pour diffamation publique envers un particulier, l’a condamné à 5 000 francs d’amende, a ordonné une mesure de publication, et a prononcé sur les intérêts civils ;
 
 
1) Sur l’action publique :
 
 
Attendu que selon l’article 2, alinéa 2-5 , de la loi du 3 août 1995, sont amnistiés, lorsque, comme en l’espèce, ils sont antérieurs au 18 mai 1995, les délits prévus par la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse ; qu’ainsi l’action publique est éteinte à l’égard du prévenu ;
 
 
Attendu cependant que selon l’article 21 de la loi d’amnistie précitée, la juridiction de jugement saisie de l’action publique reste compétente pour statuer sur les intérêts civils ;
 
 
2) Sur l’action civile :
 
 
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
 
 
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 10 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, 32 alinéa 1, 23 alinéa 1, 29 alinéa 1, 42 de la loi du 29 juillet 1881, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
 
 
”en ce que l’arrêt attaqué a déclaré Régis X... coupable du délit de diffamation publique et l’a condamné à une amende de 5 000 francs ainsi qu’au versement d’une somme de 20 000 francs à titre de dommages-intérêts ;
 
 
”aux motifs qu’ “il ne peut être sérieusement contesté que le témoignage en litige qui commence par la phrase suivante :
 
 
”contrairement à son image, dont l’action s’inscrit dans le cadre de la lutte contre l’expérimentation animale, la direction de la fondation assistance aux animaux paraît encourager l’expérimentation” et qui se poursuit par la relation du transport des prétendus “cadavres d’animaux décomposés” contient l’imputation d’un fait déterminé pouvant porter atteinte à l’honneur et à la considération de l’organisation visée ;
 
 
”en effet, la phrase préliminaire susvisée ne peut laisser aucun doute sur ce point car elle constitue plus un commentaire et une appréciation des rédacteurs de la revue que la narration objective faite par le témoin ; son libellé, sa forme impersonnelle et le caractère général de l’appréciation lui donnent tous les caractères d’une introduction à l’exposé du témoignage qui va suivre ;
 
 
”inciter les lecteurs à penser qu’une fondation dont l’objet est en partie la lutte contre l’expérimentation animale participe elle-même, de manière occulte, aux pratiques qu’elle est censée publiquement combattre constitue une imputation diffamatoire” ;
 
 
”que le prévenu ne saurait arguer de la bonne foi, dès lors que l’article incriminé ne paraît pas contenir tous les éléments que le devoir d’objectivité commande d’insérer, qu’il n’a pas été procédé à des actes d’investigations, l’absence d’animosité personnelle ne pouvant constituer un fait justificatif ;
 
 
”alors que, d’une part, le délit de diffamation n’est constitué que s’il est allégué un fait précis, dépassant les caractères de la polémique et de nature à porter atteinte à l’honneur ou à la considération appréciée in abstracto en fonction de la liberté d’expression ; que s’agissant de la publication d’un témoignage exprimant une opinion et relatant dans des termes non polémiques mais prudents que la direction de la fondation assistance aux animaux “paraît encourager l’expérimentation sur les animaux”, ce qui ne constitue pas un acte illégal en soi, la cour d’appel n’a pas caractérisé l’élément constitutif dudit délit ;
 
 
”alors que, d’autre part et en toute hypothèse, l’absence d’animosité personnelle peut être constitutif d’un fait justificatif, d’où il suit qu’en énonçant le contraire, la cour d’appel a violé le texte susvisé ;
 
 
”alors qu’enfin, en se déterminant par ces seuls motifs, sans examiner conformément aux conclusions du prévenu si la tonalité donnée au témoignage, placé sous le titre de “bizarre, vous avez dit bizarre” ne démontrait pas l’absence d’animosité personnelle, qu’attestent les termes mesurés et prudents de celui-ci, n’étaient pas constitutifs de la bonne foi, la cour d’appel a privé de motifs sa décision” ;
 
 
Attendu que les énonciations de l’arrêt attaqué et l’examen des pièces de la procédure mettent la Cour de Cassation en mesure de s’assurer que la cour d’appel, par des motifs exempts d’insuffisance ou de contradiction, et répondant aux conclusions dont elle était saisie, a exactement apprécié le sens et la portée des propos incriminés, et caractérisé en tous ses éléments constitutifs, tant matériels qu’intentionnel, le délit dont elle a déclaré le prévenu coupable ; qu’elle a écarté, à bon droit, l’exception de bonne foi, dès lors qu’elle a relevé l’absence d’objectivité du prévenu, qui n’avait procédé à aucune enquête préalable sur les faits allégués ;
 
 
D’où il suit que le moyen ne saurait être accueilli en aucune de ses branches ;
 
 
Et attendu que l’arrêt est régulier en la forme ;
 
 
Par ces motifs, I - Sur l’action publique :
 
 
La DECLARE éteinte ;
 
 
II - Sur l’action civile :
 
 
REJETTE le pourvoi ;
 
 
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
 
 
Etaient présents aux débats et au délibéré, réunis en formation restreinte, conformément aux dispositions de l’article L. 131-6 du Code de l’organisation judiciaire : M. Milleville, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Karsenty conseiller rapporteur, Mme Chanet conseiller de la chambre ;
 
 
Avocat général : M. Géronimi ;
 
 
Greffier de chambre : Mme Daudé ;
 
 
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
 
 
Décision attaquée : cour d’appel d’AGEN chambre correctionnelle , du 17 novembre 1994
 
 
 
 
https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000007570154&fastReqId=1688657198&fastPos=1

Fiche créée le 10/12/2018 par B Beabab   vue 3 fois.