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Cour de cassation, crim., 4 janvier 2017, n° 15-86401

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Cour de Cassation
Chambre criminelle
04/01/2017
15-86401
Directive 91/414/CEE du Conseil du 15 juillet 1991
Produit phytopharmaceutique, Mise sur le marché, Mortalité des abeilles
Cour de cassation
chambre criminelle
Audience publique du mercredi 4 janvier 2017
N° de pourvoi: 15-86401
Non publié au bulletin Rejet

M. Guérin (président), président
Me Brouchot, SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat(s)


Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :


- L'Union Nationale de l'Apiculture Française, partie civile,



contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 4e section, en date du 15 avril 2015, qui, dans l'information suivie sur sa plainte contre personne non dénommée du chef de tromperie, complicité et recel, obtention de l'Etat d'avantages indus, escroquerie, destruction et dégradation du bien d'autrui en réunion, complicité et recel, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;



La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 22 novembre 2016 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, Mme Dreifuss-Netter, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : M. Bétron ;

Sur le rapport de Mme le conseiller DREIFUSS-NETTER, les observations de Me BROUCHOT, de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBERGE ;

Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de la directive 91/414/CEE en vigueur à l'époque des faits, des articles L. 213-1, L. 213-2, L. 213-3, L. 216-1, L. 216-2, L. 216-3, L. 216-6 et L. 216-8 du code de la consommation, de l'article 22-II de la loi n° 68-690 du 31 juillet 1968, des articles 313-1 al. 1 et al. 2, 313-7, 313-8, 322-3, 322-1 al. l, 322-3, 322-15, 321-1, 321-1 al. 3, 321-3, 321-9, 321-10 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale, du décret n° 94-359 du 5 mai 1994, de l'arrêté du 6 septembre 1994 modifié pris pour l'application du décret n° 94-359 du 5 mai 1994 transposant en droit national l'annexe VI de la directive 91/414/CEE, défaut de motifs, défaut de réponse aux conclusions et manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a dit n'y avoir lieu à suivre contre quiconque du chef des infractions poursuivies ;

"aux motifs que le Gaucho et son principe actif, l'Imidaclopride, relèvent de la catégorie des produits phytopharmaceutiques, administrativement encadrés et soumis au régime d'autorisation sur le marché ; que l'Imidaclopride est considéré comme "ancien" aux termes de l'article 8 de la directive 91/414/CEE du 15 juillet 1991 ; qu'en conséquence, les dossiers de demandes d'homologation et de renouvellement des homologations pour application en semences de betteraves, de maïs et de tournesol ont été instruits conformément aux exigences de la réglementation en vigueur, à savoir la loi du 2 novembre 1943 et l'arrêté du 1er décembre 1987, sur la base des règles d'innocuité et d'efficacité définies par la commission des produits antiparasitaires à usage agricole et de la commission d'étude de la toxicité ; que les conditions posées par la directive du 15 juillet 1991 relatives à la rémanence du produit n'étaient pas applicables ; que le Gaucho est un produit phytopharmaceutique systémique et qu'en conséquence l'arrêté du 25 février 1975 n'est pas applicable ; que les décisions du Conseil d'Etat statuant sur la validité des décisions réglementaires sont sans incidence sur l'existence d'éventuelles fautes pénales dont est saisi le juge d'instruction ; que la société Bayer a présenté le 4 avril 1990 un dossier toxicologique répondant aux exigences françaises de l'époque ; qu'il n'était notamment pas exigé d'étude de toxicologie aigüe ; qu'au cours des années ultérieures, au fur et à mesure de l'avancement du dossier, la société Bayer a répondu aux demandes successives de la Commission d'étude de la toxicité ; que le fait de n'avoir transmis aux autorités compétentes l'Etude Cole qu'en 1997 s'avère avoir été sans enjeu dans la mesure où le renouvellement a été autorisé en 2002 ; que la vigilance du ministère de l'agriculture à l'égard du Gaucho s'est manifestée tout d'abord par l'octroi d'autorisations provisoires de vente aux lieu et place d'une autorisation de mise sur le marché et ensuite, à plusieurs reprises, à l'occasion du retrait temporaire de l'AMM pour le traitement des semences de tournesol, au nom du principe de précaution, de 1999 à 2002, puis de la suspension de cette autorisation pour le traitement des semences de maïs en 2004 dans l'attente de la fin de l'évaluation européenne de l'Imidaclopride ; que par une directive du 15 décembre 2008, la commission européenne a inscrit la substance active Imidaclopride à l'annexe 1 de la directive 91/4141 intitulée "Substances actives dont l'incorporation est autorisée dans les produits phytopharmaceutiques" ; qu'aucun élément n'est venu accréditer l'idée que la société Bayer aurait présenté un dossier de demande d'autorisation en dissimulant ou altérant frauduleusement des données permettant d'obtenir indûment l'AMM ; qu'aucune anomalie n'a pu être observée dans la demande d'homologation initiale et de renouvellements d'homologation du Gaucho ; qu'en conséquence les délits de tromperie, complicité et recel, obtention de l'Etat d'avantages indus, escroquerie et vente de produits corrompus ou toxiques n'apparaissent pas constitués ; que l'analyse des données disponibles, notamment au regard des critères de Hill, n'a pas permis d'établir un lien de causalité entre les troubles qui ont affecté les abeilles et l'utilisation du Gaucho ; que de surcroît l'infraction de destruction d'un bien en réunion n'est pas constituée faute d'élément intentionnel de la part de la société Bayer qui a sollicité les homologations nécessaires pour mettre sur le marché le produit incriminé, destiné à détruire les organismes nuisibles aux cultures et non les abeilles qui, en outre, ne sont pas des biens mais des animaux domestiques ; que les délits de destruction d'un bien en réunion, complicité et recel de ces délits ne peuvent être retenus faute de lien de causalité, d'élément intentionnel et d'objet ; que les faits incriminés ne peuvent recevoir aucune qualification pénale, qu'en conséquence, aucune mesure d'instruction supplémentaire ne peut être justifiée en vue d'éventuelles mises en examen, que l'instruction est complète, qu'il convient de confirmer l'ordonnance entreprise ;

"1°) alors que les substances actives mises en oeuvre dans les produits phytopharmaceutiques, d'une part, et les produits phytopharmaceutiques eux-mêmes, d'autre part, ressortissent à des régimes juridiques distincts ; que les substances actives entrant dans la composition des produits phytopharmaceutiques ressortissaient à l'époque des faits, au dispositif européen intégré, prévu par l'article 5 de la directive 91/414/CEE entrée en vigueur le 19 août 1991 prévoyant leur inscription obligatoire à l'annexe I de ladite directive selon la procédure européenne décrite à l'article 6, réserve faite par l'article 8, point 2, des substances actives déjà sur le marché deux ans après la date de notification de ladite directive qui étaient provisoirement dispensées d'inscription à l'annexe I (substances actives dites « anciennes ») ; que les produits phytopharmaceutiques mettant en oeuvre une ou plusieurs substances actives dispensées ou non d'inscription à l'annexe I, ressortissaient à l'époque des faits aux dispositions règlementaires prises sous l'empire de la loi du 2 novembre 1943 modifiée puis, à compter de leur entrée en vigueur respectivement les 7 mai 1994 et 23 décembre 1994, aux dispositions du décret n° 94-359 du 5 mai 1994 relatif à la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques, transposant en droit national la directive 91/414/CEE et aux dispositions de l'arrêté du 6 septembre 1994 modifié portant application du décret n° 94-359 et transposant l'annexe VI de ladite directive, qui prévoit la mise en oeuvre d'une procédure d'évaluation nationale des produits phytopharmaceutiques spécialement en ce qu'ils exposent les abeilles à un quotient de danger que le texte détermine, cette procédure étant toujours en vigueur ; que l'Imidaclopride est une substance active cependant que le Gaucho est un produit phytopharmaceutique, chacun obéissant à un corpus de règles propre à l'époque des faits comme aujourd'hui ; qu'en affirmant comme elle l'a fait, que « le Gaucho et son principe actif, l'Imidaclopride, relèvent de la catégorie des produits phytopharmaceutiques, administrativement encadrés et soumis au régime d'autorisation de mise sur le marché » et que « l'Imidaclopride étant considéré comme "ancien" aux termes de l'article 8 de la directive 91/414/CEE du 15 juillet 1991 », et qu'il s'en déduisait que « les dossiers de demandes d'homologation et de renouvellement des homologations pour son application en semences de betteraves, de maïs et de tournesol ont été instruits conformément aux exigences de la réglementation en vigueur, à savoir la loi du 2 novembre 1943 et l'arrêté du 1er décembre 1987 » cependant que « les conditions posées par la directive du 15 juillet 1991 relatives à la rémanence du produit n'étaient pas applicables », la cour d'appel a déduit à tort du statut « ancien » de la substance active Imidaclopride dispensée provisoirement d'inscription à l'annexe I de la directive, l'inapplicabilité au produit phytopharmaceutique Gaucho du régime juridique nouveau des autorisations de mise sur le marché nationales, pour en conclure à l'absence de violation desdites dispositions, bien que plusieurs demandes d'autorisations de mise sur le marché du Gaucho ou de renouvellement concernées par les poursuites soient intervenues postérieurement à l'entrée en vigueur respectivement les 7 mai 1994 et 23 décembre 1994 du décret n° 94-359 du 5 mai 1994 et de l'arrêté du 6 septembre 1994, et que de ce fait il n'y avait lieu à suivre ; qu'en statuant ainsi par confusion des régimes juridiques et en refusant d'appliquer aux autorisations de mise sur le marché et leur renouvellement, les textes de transposition en droit interne des dispositions de la directive 91/414/CEE et de son annexe VI après leur entrée en vigueur, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

"2°) alors que le décret n° 94-359 du 5 mai 1994 relatif à la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques, transposant en droit national la directive 91/414/CEE ainsi que l'arrêté du 6 septembre 1994 modifié portant application du décret n° 94-359 et prévoyant la mise en oeuvre d'une procédure spécifique d'évaluation nouvelle des produits phytopharmaceutiques exposant les abeilles à un quotient de danger qu'ils fixent, sont entrés en vigueur dès leur publication au Journal officiel respectivement les 7 mai 1994 et 23 décembre 1994 et s'appliquaient à toute décision d'autorisation de mise sur le marché ou de renouvellement d'autorisation de mise sur le marché intervenues postérieurement à cette entrée en vigueur ; qu'il résulte des propres constatations de l'arrêt et des pièces de la procédure que si la première autorisation provisoire de vente du produit phytopharmaceutique « Gaucho » mettant en oeuvre la substance active « Imidaclopride » est intervenue le 4 avril 1991 pour une durée de quatre ans pour son utilisation sur les cultures de betteraves puis que cette autorisation provisoire initiale a donné lieu les 6 février 1992 et 4 février 1993 à des extensions quadriennales d'utilisation respectivement pour les cultures de maïs et de tournesol antérieurement à l'entrée en vigueur des textes susvisés, en revanche l'autorisation de mise sur le marché du Gaucho du 8 juillet 1997 pour ses usages sur le maïs et le tournesol, le renouvellement d'autorisation de mise sur le marché du produit phytopharmaceutique Gaucho pour tous les usages en cours du 21 janvier 2002, sont intervenues postérieurement à l'entrée en vigueur du décret n° 94-359 du 5 mai 1994 et de l'arrêté du 6 septembre 1994 modifié portant application dudit décret ; que le Conseil d'Etat a d'ailleurs décidé qu'obéissaient à ces textes nouveaux l'instruction des demandes d'autorisations administratives ou de renouvellements ainsi que les décisions subséquentes intervenues postérieurement à leur entrée en vigueur et notamment en ce qui concerne le produit phytopharmaceutique Gaucho ; qu'en décidant cependant sans distinction, que toutes les demandes d'autorisation et de renouvellement du Gaucho présentées par le fabricant ainsi que les évaluations effectuées étaient demeurées régies par les dispositions règlementaires antérieurement prises pour l'application de la loi du 2 novembre 1943 à savoir l'arrêté du 1er décembre 1987 et que malgré la présentation de demandes et l'octroi d'autorisations selon les critères anciens respectivement 3 et 8 ans après l'entrée en vigueur des nouveaux critères « les conditions posées par la directive du 15 juillet 1991 relatives à la rémanence du produit n'étaient pas applicables », et que « aucune anomalie n'a pu être observée dans la demande d'homologation initiale et de renouvellements d'homologation du Gaucho », la cour d'appel a violé les textes susvisés par refus d'application ;

"3°) alors que l'innocuité d'un produit phytopharmaceutique à l'égard des abeilles s'apprécie légalement par l'application des dispositions du décret n° 94-359 du 5 mai 1994 relatif à la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques transposant en droit national la directive 91/414/CEE et l'arrêté du 6 septembre 1994 modifié portant application du décret n° 94-359 et prévoyant la mise en oeuvre d'une procédure spécifique d'évaluation nouvelle des produits phytopharmaceutiques exposant les abeilles à un quotient de danger qu'ils déterminent, depuis l'entrée en vigueur de ces textes respectivement les 7 mai 1994 et 23 décembre 1994 ; qu'en décidant que le lien de causalité entre la mortalité des abeilles et la mise en oeuvre du produit phytopharmaceutique Gaucho devait s'apprécier non pas au regard exclusivement du critère établi par ces textes mais « notamment au regard des critères de Hill » sans d'ailleurs s'expliquer sur ces « critères de Hill » inconnus, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

"4°) alors que le décret n° 94-359 du 5 mai 1994 relatif à la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques, transposant en droit national la directive 91/414/CEE et l'arrêté du 6 septembre 1994 modifié portant application du décret n° 94-359 et prévoyant la mise en oeuvre d'une procédure spécifique d'évaluation nouvelle des produits phytopharmaceutiques exposant les abeilles à un quotient de danger qu'ils fixent, sont entrés en vigueur dès leur publication au Journal officiel respectivement les 7 mai 1994 et 23 décembre 1994 et s'appliquaient à toute décision d'autorisation de mise sur le marché ou de renouvellement d'autorisation de mise sur le marché intervenues postérieurement à cette entrée en vigueur ; qu'en décidant que l'infraction de destruction d'un bien en réunion n'est pas constituée faute d'élément intentionnel de la part de la société Bayer qui a sollicité les homologations nécessaires pour mettre sur le marché le produit incriminé destiné à détruire les organismes nuisibles aux cultures et non les abeilles, sans rechercher si le fait pour un industriel de l'agrochimie ressortissant à un groupe d'importance internationale de présenter sciemment comme répondant aux exigences légales des dossiers de demande d'autorisation de mise sur le marché ou de renouvellements ne répondant pas aux exigences analytiques et démonstratives requises par des textes entrés en vigueur plusieurs années auparavant, pour obtenir de l'administration les 8 juillet 1997 et 21 janvier 2002, notamment, des autorisations de mise sur le marché ou des renouvellements, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ;

"5°) alors que le décret n° 94-359 du 5 mai 1994 relatif à la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques, transposant en droit national la directive 91/414/CEE et l'arrêté du 6 septembre 1994 modifié portant application du décret n° 94-359 et prévoyant la mise en oeuvre d'une procédure spécifique d'évaluation nouvelle des produits phytopharmaceutiques exposant les abeilles à un quotient de danger qu'ils fixent, sont entrés en vigueur dès leur publication au Journal officiel respectivement les 7 mai 1994 et 23 décembre 1994 et s'appliquaient à toute décision d'autorisation de mise sur le marché ou de renouvellement d'autorisation de mise sur le marché intervenues postérieurement à cette entrée en vigueur ; qu'en outre il résulte de ces textes que les autorisations données antérieurement à leur entrée en vigueur doivent être abrogées s'il apparaît, au vu d'éléments nouveaux, que le produit ne satisfait pas à la condition d'innocuité que les textes déterminent ; qu'il résulte des constatations de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que le refus opposé par les personnes en charge des autorisations de mise sur le marché au ministère de l'agriculture, d'appliquer la procédure spécifique d'évaluation nouvelle des produits phytopharmaceutiques à l'autorisation de mise sur le marché du Gaucho pour son application sur les cultures de maïs, a été censuré par un arrêt du Conseil d'Etat du 9 octobre 2002, avec injonction d'y procéder sous trois mois, puis que y ayant procédé sur cette injonction, les personnes en charge des autorisations de mise sur le marché au ministère de l'agriculture ont délibérément appliqué une méthode d'évaluation de l'innocuité autre que la méthode légale entraînant un nouvel arrêt de censure du Conseil d'Etat du 31 mars 2004 à nouveau assorti d'une injonction d'y procéder cette fois sous deux mois avant qu'une décision de retrait de l'autorisation de mise sur le marché ne soit enfin prise le 25 mai 2004 après mise en oeuvre des critères légaux ; qu'en décidant pour dire n'y avoir lieu à suivre, que « la vigilance du ministère de l'agriculture s'est manifestée » sans répondre aux conclusions par lesquelles l'Union Nationale de l'Apiculture Française faisait valoir que ces faits caractérisaient la participation à la commission des délits poursuivis, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ;

"6°) alors que l'inscription de la substance active sur la liste positive européenne des substances actives autorisées sur le territoire de l'Union européenne par une directive d'exécution du 15 décembre 2008 n'a ni pour objet ni pour effet de régulariser a posteriori l'obtention d'une autorisation de mise sur le marché obtenue de l'autorité nationale sans justifier des critères légaux, pour une spécialité phytopharmaceutique mettant en oeuvre ladite substance ; qu'en décidant cependant qu'il n'y avait lieu à suivre dès lors que la Commission européenne avait inscrit la substance active Imidaclopride à l'annexe I de la directive 91/414/CEE intitulée « Substances actives dont l'incorporation est autorisée dans les produits phytopharmaceutiques », la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

"7°) alors que le fait volontaire conduisant à la destruction des abeilles d'autrui est constitutif du délit de destruction du bien d'autrui ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles 322-1 et suivants du code pénal" ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure qu'à la suite d'une plainte de l'Union nationale de l'apiculture française (UNAF), alléguant que l'utilisation du produit Gaucho, fabriqué par la société Bayer, insecticide par enrobage de semences, dont la substance active principale est l'Imidaclopride, était en relation avec la mortalité des abeilles constatée par les apiculteurs français, une information contre personne non dénommée a été ouverte, du chef des infractions susvisées, pour des faits intervenus, notamment, en relation avec la demande d'autorisation de mise sur le marché (AMM) du produit, de nombreux professionnels se constituant partie civile ; que l'information étant étendue aux circonstances du renouvellement de l'AMM, en 2002 et 2003, et à des faits nouveaux concernant d'autres personnes, une autre information ouverte contre la société Bayer était jointe à la procédure et cette société placée sous le statut de témoin assisté ; que le juge d'instruction ayant dit n'avoir lieu à suivre dans la procédure, l'UNAF a interjeté appel ;

Attendu que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu, l'arrêt retient qu'aucun élément n'est venu accréditer l'idée que la société Bayer aurait présenté un dossier de demande d'autorisation en dissimulant ou altérant frauduleusement des données permettant d'obtenir indûment l'autorisation de mise sur le marché du Gaucho, qu'au cours des années ultérieures, au fur et à mesure de l'avancement du dossier, elle a répondu aux demandes successives de la Commission d'étude de la toxicité, qu'aucune anomalie n'a pu être observée dans la demande d'homologation initiale ni de renouvellements d'homologation du produit et qu'en conséquence les délits de tromperie, complicité et recel, obtention de l'Etat d'avantages indus, escroquerie et vente de produits corrompus ou toxiques n'apparaissent pas constitués ; que les juges ajoutent, pour écarter la qualification de destruction d'un bien en réunion, que l'analyse des données disponibles n'a pas permis d'établir un lien de causalité entre les troubles qui ont affecté les abeilles et l'utilisation du Gaucho, et que, de surcroît, l'élément intentionnel fait défaut de la part de la société Bayer qui a sollicité les homologations nécessaires pour mettre sur le marché le produit incriminé, destiné à détruire les organismes nuisibles aux cultures et non les abeilles ;

Attendu qu'en l'état de ces énonciations, et dès lors qu'elle a écarté l'existence, d'une part, de toute irrégularité intentionnelle lors des procédures d'homologation, d'autre part, d'un lien de causalité entre l'utilisation du produit et la mortalité des abeilles, la chambre de l'instruction qui, après avoir analysé l'ensemble des faits sur lesquels portait l'information et répondu aux articulations essentielles des mémoires produits par les parties civiles, dont elle a déduit que l'information était complète et qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis les délits reprochés ni toute autre infraction, a justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen, inopérant en sa cinquième branche, laquelle concerne un tiers, et en ses sixième et septième branches qui critiquent des motifs surabondants, ne peut être accueilli ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le quatre janvier deux mille dix sept ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000033844574&fastReqId=559466073&fastPos=1

Fiche créée le 11/06/2018 par L Lbourdin   vue 4 fois.