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CAA de VERSAILLES, Question préjudicielle, 6 juillet 2017, 16VE00801

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Cour d'Appel Administrative
Assemblée plénière
06/07/2017
16VE00801
Inédit au recueil Lebon
Article 13 du TFUE, règlement (CE) n° 834/2007 du Conseil du 28 juin 2007, règlement (CE) n° 1099/2009 du Conseil du 24 septembre 2009
Label européen "agriculture biologique ", Abattage rituel sans étourdissement préalable
CAA de VERSAILLES

N° 16VE00801
Inédit au recueil Lebon
Formation plénière
M. OLSON, président
M. Yves BERGERET, rapporteur
M. COUDERT, rapporteur public
SCP CHARRIER DE LAFORCADE FURET, avocat


lecture du jeudi 6 juillet 2017
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


Texte intégral

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

L'association ŒUVRE D'ASSISTANCE AUX BÊTES D'ABATTOIRS (OABA) a demandé au Conseil d'État, d'une part, d'annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par la société Ecocert France, organisme certificateur, sur sa demande du
24 septembre 2012 tendant, par application de l'article 30 du règlement (CE) n° 834/2007, à ce qu'il soit mis fin à la publicité et à la commercialisation des steaks hachés commercialisés par la société Bionoor sous la marque " Tendre France ", certifiés " halal " et portant la mention " agriculture biologique ", et d'autre part, d'enjoindre à l'organisme certificateur de faire droit à sa demande mentionnée ci-dessus.

Par une décision n° 365447 du 20 octobre 2014, le Conseil d'État statuant au contentieux a attribué le jugement de ces conclusions au Tribunal administratif de Montreuil.

Par un jugement n° 1409869 du 21 janvier 2016, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté cette demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 18 mars et 30 novembre 2016, l'association OABA, représentée par la SCP A...-Colin-Stoclet, avocats aux conseils, demande à la Cour :

1° d'annuler ce jugement ;

2° d'annuler cette décision implicite de refus de la société Ecocert France ;

3° d'enjoindre à la société Ecocert France de mettre fin à la publicité et à la commercialisation des steaks hachés commercialisés par la société Bionoor sous la marque " Tendre France ", certifiés " halal " et portant la mention " agriculture biologique " ;

4° subsidiairement, de saisir la Cour de justice de l'Union européenne, à titre préjudiciel et en application de l'article 267 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, de la question de la compatibilité de l'octroi de la mention " agriculture biologique " aux produits issus d'animaux abattus sans étourdissement préalable avec le droit de l'Union européenne ;

5° de mettre à la charge de la société Ecocert, de l'Institut national de l'origine et de la qualité (INAO) et de la société Bionoor une somme de 3 000 euros chacun en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

L'association OABA soutient que :

- la mention " agriculture biologique " est incompatible avec les produits issus d'animaux abattus sans étourdissement préalable, une telle méthode d'abattage ne répondant pas à l'exigence de " normes élevées en matière de bien-être animal " posée par le règlement (CE) n° 834/2007 du Conseil du 28 juin 2007 relatif à la mention " agriculture biologique ", dans ses articles 3 et 5 ; à cet égard, le fait que ce règlement et son règlement d'application
n° 889/2008 du 5 septembre 2008 n'excluent pas explicitement l'abattage rituel par saignée ne signifie pas qu'ils l'admettent nécessairement ;
- si, par ailleurs, le règlement (CE) n° 1099/2009 du 24 septembre 2009, après avoir affirmé en son article 4 le principe que la mise en oeuvre de la méthode par étourdissement préalable permet seule d'éviter des souffrances inutiles aux animaux abattus, admet de déroger à ce principe pour l'abattage rituel des animaux d'élevage, cette dérogation, seulement conditionnée à des objectifs de police sanitaire et d'égal respect des croyances et traditions religieuses, ainsi qu'il résulte de la décision du Conseil d'Etat du 5 juillet 2013, n° 361441, ne s'inscrit pas dans les règles, plus exigeantes, qui régissent la mention " agriculture biologique " aux termes du règlement précité du 28 juin 2007, qui ne comprend lui-même aucune dérogation explicite, notamment pour raisons religieuses, à l'obligation d'étourdissement préalable, dont le non-respect constitue, en principe, une contravention de 4ème classe en application du 6° du II de l'article R. 215-8 du code rural et de la pêche maritime ;
- la reconnaissance d'une incompatibilité entre un abattage sans étourdissement et le libre exercice du culte musulman, dans le seul cadre du droit à la mention " agriculture biologique ", ne porterait pas, en elle-même, une réelle atteinte à la liberté d'exercice de ce culte, l'abattage rituel n'étant pas lui-même remis en cause, alors que certaines autorités religieuses musulmanes admettent la pratique de l'étourdissement pour l'abattage rituel et qu'il en serait de même, en tout état de cause, de la méconnaissance alléguée du droit au respect des biens ;
- pour les mêmes motifs, la certification accordée par la société Ecocert France aux viandes " halal " issues d'animaux abattus sans étourdissement préalable méconnaît le principe de confiance des consommateurs à l'égard des produits biologiques ;
- la société Ecocert France, en sa qualité d'organisme certificateur, était tenue de mettre fin à la publicité et à la commercialisation des steaks hachés de la marque " Tendre France ", certifiés " halal " et comportant la mention " agriculture biologique ", par application de l'article 30 du règlement (CE) n° 834/2007 du 28 juin 2007, le produit en cause ne répondant pas aux exigences posées par le droit européen pour comporter cette mention ;
- au cas où la Cour estimerait qu'il existe une difficulté sérieuse d'interprétation du règlement du 28 juin 2007 sur la question de la compatibilité entre la mention " agriculture biologique " et la viande issue d'animaux abattus sans étourdissement préalable, il y aurait lieu de saisir de cette question la Cour de justice de l'Union européenne en application de
l'article 267 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et de surseoir à statuer jusqu'à ce que celle-ci se soit prononcée.

......................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :
- le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ;
- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, en son article 10 ;
- le règlement (CE) n° 834/2007 du Conseil du 28 juin 2007 relatif à la production biologique et à l'étiquetage des produits biologiques ;
- le règlement (CE) n° 889/2008 de la Commission du 5 septembre 2008 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 834/2007 ;
- le règlement (CE) n° 1099/2009 du Conseil du 24 septembre 2009 sur la protection des animaux au moment de leur mise à mort ;
- le code rural et de la pêche maritime ;
- le code de justice administrative.

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Bergeret,
- les conclusions de M. Coudert, rapporteur public,
- les observations de MeA..., pour l'association OABA,
- et les observations de MeB..., pour la société Bionoor.


1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, le 24 septembre 2012, l'association OABA a adressé au ministre de l'agriculture une demande tendant à ce qu'il soit mis fin à la publicité et à la commercialisation des steaks hachés de la marque " Tendre France " certifiés " halal " et comportant la mention " agriculture biologique ", ainsi qu'une demande à l'Institut national de l'origine et de la qualité (INAO) tendant à ce que cet organisme prenne une décision excluant du label " agriculture biologique " la viande bovine issue d'animaux abattus sans étourdissement préalable ; que ces demandes ayant été implicitement rejetées, l'association OABA, par requête du 23 janvier 2013, a saisi le Conseil d'État de conclusions aux fins d'annulation de ces décisions ; que, par une décision n° 365447 du 20 octobre 2014, le Conseil d'État statuant au contentieux a, d'une part, rejeté ces conclusions en tant qu'elles tendaient à l'annulation du refus du pouvoir réglementaire national d'interdire l'usage de la mention " agriculture biologique " par les produits de viande bovine issue d'animaux abattus sans étourdissement, dès lors que la délivrance de ce label et son usage sont entièrement régis par le droit européen, et, d'autre part, attribué au Tribunal administratif de Montreuil le jugement du surplus des conclusions de la requête, regardé comme demandant l'annulation du refus de l'organisme certificateur de prendre, par application de l'article 30 du règlement (CE) n° 834/2007 du Conseil, des mesures mettant fin à la publicité et à la commercialisation des produits de la marque " Tendre France " certifiés " halal " et comportant la mention " agriculture biologique " ; que l'association OABA relève appel du jugement n°1409869 du 21 janvier 2016 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté cette demande ;

2. Considérant, d'une part, qu'ainsi que l'a jugé le Tribunal administratif de Montreuil, la circonstance qu'une nouvelle certification aurait été délivrée par la société Ecocert France à la société Bionoor ne prive pas d'objet la demande de l'association OABA dès lors qu'elle tendait non pas à l'annulation de la décision de certification octroyée à la société Bionoor en 2012 mais tendait à ce que soient prises les mesures prévues par l'article 30 du règlement (CE) n° 834/2007 du Conseil et à ce qu'il soit mis fin à la publicité et à la commercialisation des produits en cause ; qu'il suit de là que c'est à bon droit que les premiers juges ont écarté les conclusions aux fins de non-lieu dont ils étaient saisis par la société Ecocert France ;

3. Considérant, d'autre part, que contrairement à ce qu'a soutenu la société Ecocert France en première instance, la demande présentée par l'association OABA devant le Tribunal administratif de Montreuil était suffisamment motivée ; que c'est dès lors à bon droit que les premiers juges ont regardé cette demande comme étant exempte de toute irrecevabilité à ce titre ;

Sur le cadre juridique du litige :

4. Considérant qu'aux termes de l'article 13 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne : " Lorsqu'ils formulent et mettent en oeuvre la politique de l'Union dans les domaines de l'agriculture, de la pêche, des transports, du marché intérieur, de la recherche et développement technologique et de l'espace, l'Union et les États membres tiennent pleinement compte des exigences du bien-être des animaux en tant qu'êtres sensibles, tout en respectant les dispositions législatives ou administratives et les usages des États membres en matière notamment de rites religieux, de traditions culturelles et de patrimoines régionaux " ;

5. Considérant, d'une part, qu'en vertu des 1er et 17ème considérants du préambule du règlement n° 834/2007 du Conseil du 28 juin 2007 relatif à la production biologique et à l'étiquetage des produits biologiques, l'application de " normes élevées en matière de
bien-être animal " est l'un des critères de la production biologique, le respect de telles normes constituant lui-même un objectif général de la production biologique, édicté en vertu de l'article 3 de ce règlement ; qu'aux termes de l'article 14 de celui-ci : " 1. Outre les règles générales applicables à la production agricole énoncées à l'article 11, les règles suivantes s'appliquent à la production animale : / (...) b) en ce qui concerne les pratiques d'élevage : (...) / viii) toute souffrance, y compris la mutilation, est réduite au minimum pendant toute la durée de vie de l'animal, y compris lors de l'abattage (...) " ; que l'article 22 de ce même règlement, au sein de son chapitre 5 intitulé " Flexibilité, Règles de production exceptionnelles ", fixe une liste de dérogations possibles aux règles inhérentes à la production biologique ; que, toutefois, aucune disposition de ce règlement, ni aucune disposition du règlement (CE) n° 889/2008 de la Commission du 5 septembre 2008 pris pour son application, ne définit expressément le ou les modes d'abattage des animaux aptes à répondre aux objectifs de bien-être animal et de réduction de la souffrance animale, ainsi assignés à la production biologique ;

6. Considérant, d'autre part, qu'en vertu du 18ème considérant du préambule du règlement (CE) n° 1099/2009 du Conseil du 24 septembre 2009 sur la protection des animaux au moment de leur mise à mort : " (...) il importe de maintenir la dérogation à l'exigence d'étourdissement des animaux préalablement à l'abattage, en laissant toutefois un certain degré de subsidiarité à chaque État membre. En conséquence, le présent règlement respecte la liberté de religion et le droit de manifester sa religion ou ses convictions par le culte, l'enseignement, les pratiques et l'accomplissement des rites, tel que le prévoit l'article 10 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (...) " ; qu'aux termes de l'article 4 du même règlement : " 1. Les animaux sont mis à mort uniquement après étourdissement selon les méthodes et les prescriptions spécifiques relatives à leur application exposées à l'annexe I. L'animal est maintenu dans un état d'inconscience et d'insensibilité jusqu'à sa mort " ; que, toutefois, le paragraphe 4 du même article dispose : " Pour les animaux faisant l'objet de méthodes particulières d'abattage prescrites par des rites religieux, les prescriptions visées au paragraphe 1 ne sont pas d'application pour autant que l'abattage ait lieu dans un abattoir " ; qu'aux termes de l'article 5 du même règlement : " (...) 5. Lorsque, aux fins de l'article 4 paragraphe 4, les animaux sont mis à mort sans étourdissement préalable, les personnes chargées de l'abattage procèdent à des contrôles systématiques pour s'assurer que ces animaux ne présentent aucun signe de conscience ou de sensibilité avant de mettre fin à leur immobilisation et ne présentent aucun signe de vie avant l'habillage ou l'échaudage " ; que, toutefois, aucune disposition de ce règlement ne précise expressément si la dérogation ainsi applicable à l'abattage sans étourdissement préalable des animaux faisant l'objet de " méthodes particulières d'abattage prescrites par des rites religieux ", au sens des dispositions précitées, s'applique à tous les modes de production animale, ou si le mode de production biologique bénéficiant du label européen " agriculture biologique " s'en trouverait exclu ;

Sur la difficulté sérieuse d'interprétation du droit de l'Union soulevée par la requête de l'association OABA :

7. Considérant qu'en l'absence de toute disposition opérant un renvoi entre les règlements précités régissant respectivement le mode de production biologique, d'une part, et l'abattage des animaux, d'autre part, le simple rapprochement de ces textes ne permet pas de déterminer si l'abattage rituel sans étourdissement préalable, qui est admis à titre dérogatoire par l'article 4 paragraphe 4 du règlement (CE) n° 1099/2009 du Conseil du 24 septembre 2009 dès lors que l'ensemble des prescriptions techniques auxquelles il est soumis sont satisfaites, permet ou non de satisfaire aux objectifs spécifiques de bien-être animal et de réduction de la souffrance animale qui sont assignés à la production biologique par le règlement n° 834/2007 du Conseil du 28 juin 2007 et le règlement n° 889/2008 de la Commission du 5 septembre 2008, pris pour son application ; que la question de la conformité de l'interprétation ainsi donnée aux règlements en cause aux stipulations de l'article 13 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne est également soulevée par le présent litige ;

8. Considérant que la réponse au moyen, soulevé par l'association OABA et tiré de ce que le label européen " agriculture biologique " ne saurait bénéficier à des viandes issues d'animaux ayant fait l'objet d'un abattage rituel sans étourdissement préalable, qui est déterminante pour l'issue du litige, présente une difficulté sérieuse d'interprétation du droit de l'Union ; qu'il y a lieu, par suite, d'en saisir la Cour de justice de l'Union européenne en application de l'article 267 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et, jusqu'à ce que celle-ci se soit prononcée, de surseoir à statuer sur la requête de l'association OABA ;
DÉCIDE :
Article 1er : Il est sursis à statuer sur la requête présentée par l'association OABA jusqu'à ce que la Cour de justice de l'Union européenne se soit prononcée sur la question suivante :
Les règles applicables du droit de l'Union européenne résultant notamment :
- de l'article 13 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
- du règlement (CE) n° 834/2007 du Conseil du 28 juin 2007, dont les modalités d'application sont fixées par le règlement (CE) n° 889/2008 de la Commission du 5 septembre 2008,
- et du règlement (CE) n° 1099/2009 du Conseil du 24 septembre 2009
doivent-elles être interprétées comme autorisant ou interdisant la délivrance du label européen " agriculture biologique " à des produits issus d'animaux ayant fait l'objet d'un abattage rituel sans étourdissement préalable, conduit dans les conditions fixées par le règlement (CE) n° 1099/2009 '
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N° 16VE00801
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Fiche créée le 03/06/2018 par L Lbourdin   vue 7 fois.