Conseil Constitutionnel, 31 juillet 2015, Décision n° 2015-477 QPC
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Conseil Consitutionnel | |
31/07/2015 | |
2015-477 | |
article 521-1 alinéa 8 du Code pénal | |
Constitutionnalité de l’alinéa 8 de l'article 521-1 du Code pénal - Interdiction de la création de nouveaux gallodromes | |
Le Conseil constitutionnel a été saisi le 3 juin 2015 par la Cour de cassation (chambre criminelle, arrêt n° 2631 du 2 juin 2015), dans les conditions prévues à l'article 61-1 de la Constitution, d'une question prioritaire de constitutionnalité posée pour M. Jismy R., par la SELARL Codet-Chopin-Rigault Pragmalexis, avocat au barreau de Saint-Denis de la Réunion, relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit du huitième alinéa de l'article 521-1 du code pénal, enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel sous le n° 2015-477 QPC. LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL, Vu la Constitution ; Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ; Vu le code pénal ; Vu la loi n° 64-690 du 8 juillet 1964 modifiant la loi n° 63-1143 du 19 novembre 1963 relative à la protection des animaux ; Vu l'ordonnance n° 2006-1224 du 5 octobre 2006 prise pour l'application du II de l'article 71 de la loi n° 2006-11 du 5 janvier 2006 d'orientation agricole ; Vu la loi n° 2009-526 du 12 mai 2009 de simplification et de clarification du droit et d'allègement des procédures ; Vu le règlement du 4 février 2010 sur la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour les questions prioritaires de constitutionnalité ; Vu les observations produites pour le requérant par la SELARL Codet-Chopin-Rigault Pragmalexis, enregistrées le 25 juin 2015; Vu les observations produites par le Premier ministre, enregistrées le 25 juin 2015 ; Vu les pièces produites et jointes au dossier ; Me Fabienne Lefèvre, avocat au barreau de Saint-Denis de la Réunion, pour le requérant et M. Xavier Pottier, désigné par le Premier ministre, ayant été entendus à l'audience publique du 21 juillet 2015 ; Le rapporteur ayant été entendu ; 1. Considérant qu'en vertu du premier alinéa de l'article 521-1 du code pénal, est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende le fait, publiquement ou non, d'exercer des sévices graves, ou de nature sexuelle, ou de commettre un acte de cruauté envers un animal domestique, ou apprivoisé, ou tenu en captivité ; qu'en vertu du deuxième alinéa de cet article, le tribunal peut prononcer la confiscation de l'animal et prévoir qu'il sera remis à une fondation ou à une association de protection des animaux ; qu'en vertu du troisième alinéa de cet article, les personnes physiques coupables des infractions mentionnées ci-dessus sont passibles de peines complémentaires d'interdiction de détenir un animal et d'exercer une activité professionnelle ou sociale dès lors que les facilités que procure cette activité ont été sciemment utilisées pour préparer ou commettre l'infraction ; que les quatrième, cinquième et sixième alinéas de cet article sont relatifs aux peines encourues par les personnes morales ; qu'en vertu du septième alinéa, les peines définies par cet article ne sont applicables ni aux courses de taureaux dès lors qu'une tradition locale ininterrompue « peut être invoquée » ni aux combats de coqs dans les localités où une tradition ininterrompue « peut être établie » ; qu'aux termes du huitième alinéa de cet article 521-1 dans sa rédaction résultant de l'ordonnance du 5 octobre 2006 susvisée : « Est punie des peines prévues au présent article toute création d'un nouveau gallodrome » ; 2. Considérant que, selon le requérant, en incriminant la création de nouveaux gallodromes et non celle de nouveaux lieux accueillant des courses de taureaux alors que le législateur a prévu tant pour les courses de taureaux que pour les combats de coqs une même dérogation à l'incrimination pénale des sévices sur les animaux, à la même condition qu'existe une tradition locale ininterrompue, les dispositions contestées portent atteinte au principe d'égalité devant la loi ; 3. Considérant qu'aux termes de l'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 : « La loi... doit être la même pour tous, soit qu'elle protège, soit qu'elle punisse » ; que le principe d'égalité ne s'oppose ni à ce que le législateur règle de façon différente des situations différentes, ni à ce qu'il déroge à l'égalité pour des raisons d'intérêt général, pourvu que, dans l'un et l'autre cas, la différence de traitement qui en résulte soit en rapport direct avec l'objet de la loi qui l'établit ; 4. Considérant que si le législateur a entendu, tant pour les courses de taureaux que pour les combats de coqs, fonder l'exclusion de responsabilité pénale sur l'existence d'une tradition ininterrompue, il s'agit toutefois de pratiques distinctes par leur nature ; qu'il ressort des travaux préparatoires de la loi du 8 juillet 1964 susvisée que le législateur a entendu encadrer plus strictement l'exclusion de responsabilité pénale pour les combats de coqs afin d'accompagner et de favoriser l'extinction de ces pratiques ; qu'en interdisant la création de nouveaux gallodromes, le législateur a traité différemment des situations différentes ; que la différence de traitement qui résulte de l'incrimination de toute création d'un nouveau gallodrome est en rapport direct avec l'objet de la loi qui l'établit ; que par suite, le grief tiré d'une atteinte au principe d'égalité devant la loi doit être écarté ; 5. Considérant que les dispositions contestées ne méconnaissent aucun autre droit ou liberté que la Constitution garantit ; qu'elles doivent être déclarées conformes à la Constitution, D É C I D E : Article 1er.- Le huitième alinéa de l'article 521-1 du code pénal est conforme à la Constitution. Article 2.- La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République française et notifiée dans les conditions prévues à l'article 23-11 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 susvisée. Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 30 juillet 2015, où siégeaient : M. Jean-Louis DEBRÉ, Président, Mmes Claire BAZY MALAURIE, Nicole BELLOUBET, MM. Guy CANIVET, Michel CHARASSE, Renaud DENOIX de SAINT MARC, Lionel JOSPIN et Mme Nicole MAESTRACCI. Rendu public le 31 juillet 2015. JORF n°0177 du 2 août 2015 page 13259, texte n° 58 ECLI:FR:CC:2015:2015.477.QPC |
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http://www.conseil-constitutionnel.fr/conseil-constitutionnel/francais/les-decisions/acces-par-date/decisions-depuis-1959/2015/2015-477-qpc/decision-n-2015-477-qpc-du-31-juillet-2015.144222.html |
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