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Cour d'Appel de Reims 11/03/2008

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Cour d'Appel
11/03/2008
07/1193
Inédit
articles L. 413-3 et L. 415-3 du Code de l'environnement
Cirque, Procédure, Conditions, Animaux Non Domestiques.
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


DOSSIER N 07 / 01193
ARRÊT DU 11 MARS 2008
No : 247





COUR D'APPEL DE REIMS




CHAMBRE DES APPELS CORRECTIONNELS


Prononcé publiquement le MARDI 11 MARS 2008, par la Chambre des Appels Correctionnels,

Sur appel d'un jugement du Tribunal Correctionnel de TROYES du 13 JUILLET 2007.



PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR :

X...Arsène
né le 15 janvier 1962 à ROANNE (42),
fils de René et de PREIN Romana,
de nationalité française,
marié,
forain,
demeurant Cirque ZAVATTA Direction Arsène X...-Commune de rattachement-78500 SARTROUVILLE
déjà condamné,

Prévenu, libre Appelant et intimé

Non comparant, ni représenté,




LE MINISTÈRE PUBLIC :
Appelant,



La FONDATION ASSISTANCE AUX ANIMAUX, dont le siège est ..., prise en la personne de son président Monsieur Jean-Noël AB..., domicilié de droit audit siège,

Partie civile appelante et intimée,
Non comparante, représentée par Monsieur Alain LUCAS, membre de la Fondation

COMPOSITION DE LA COUR, lors des débats, du délibéré et au prononcé de l'arrêt,
Président : Monsieur ALESANDRINI, Conseiller, faisant fonction de Président de la Chambre des Appels Correctionnels, désigné à cette fonction par ordonnance de Monsieur le Premier Président en date du 21 décembre 2007, en remplacement du titulaire empêché
Conseillers : Madame LEDRU,
Madame Y...,

GREFFIER lors des débats et du prononcé : Madame VALETTE,

MINISTÈRE PUBLIC : représenté aux débats et au prononcé de l'arrêt par Monsieur CHAUX, Avocat Général.


RAPPEL DE LA PROCÉDURE :

LE JUGEMENT :
Le Tribunal, par jugement contradictoire, a déclaré Arsène X...:
* coupable de RECIDIVE D'OUVERTURE NON AUTORISEE D'ETABLISSEMENT PRESENTANT AU PUBLIC DES ANIMAUX NON DOMESTIQUES, faits commis le 14 mai 2005, à BAR SUR SEINE (10), et sur le territoire national, (NATINF 10451), infraction prévue par les articles L. 415-3 5, L. 413-3, R. 413-8, R. 413-12, R. 413-22 du Code de l'environnement, les articles 1, 2, 3 de l'Arrêté ministériel du 21 / 11 / 1997, Art. 132-8 et suivants du Nouveau Code Pénal et réprimée par les articles L. 415-3 AL. 1, L. 415-5 AL. 3 du Code de l'environnement, Art. 132-8 et suivants du Nouveau Code Pénal,
et ce en état de récidive légale pour avoir été condamné par le Tribunal Correctionnel de BONNEVILLE le 20 janvier 2005 pour des faits similaires,
* coupable de RECIDIVE D'EXPLOITATION D'ETABLISSEMENT POUR ANIMAUX NON DOMESTIQUES SANS CERTIFICAT DE CAPACITE, faits commis le 14 mai 2005, à BAR SUR SEINE (10), en tout cas sur le territoire national, (NATINF 10452), infraction prévue par les articles L. 413-2, L. 415-3 4, R. 413-3, R. 413-5, R. 413-25, R. 413-27 du Code de l'environnement, Art. 132-8 et suivants du Nouveau Code Pénal et réprimée par les articles L. 415-3 AL. 1, L. 415-5 AL. 3 du Code de l'environnement, Art. 132-8 et suivants du Nouveau Code Pénal,
et ce en état de récidive légale pour avoir été condamné par le Tribunal Correctionnel de BONNEVILLE le 20 janvier 2005 pour des faits similaires,
et, en application de ces articles, sur l'action publique : l'a condamné à la peine de 6 mois d'emprisonnement et à 500 € d'amende, a prononcé la confiscation au profit de l'Etat de l'éléphant femelle dénommée Kenya ainsi que la remorque et le véhicule permettant le déplacement de l'éléphant ayant servi à commettre l'infraction et leur remise à titre définitif à la Fondation Assistance aux Animaux, avec exécution provisoire. Sur l'action civile : a reçu la FONDATION ASSISTANCE AUX ANIMAUX, prise en la personne de son représentant légal, en sa constitution de partie civile, a déclaré Arsène X...responsable du préjudice subi par la FONDATION ASSISTANCE AUX ANIMAUX, prise en la personne de son représentant légal, a condamné Arsène X...à payer à la FONDATION ASSISTANCE AUX ANIMAUX, prise en la personne de son représentant légal, la somme de 1. 000 € à titre de dommages et intérêts, a condamné Arsène X...à verser à la FONDATION ASSISTANCE AUX ANIMAUX, au titre de l'article 475-1 du Code de procédure pénale, la somme de 1. 000 €.

LES APPELS :
Appel a été interjeté par :
Monsieur Arsène X..., le 18 juillet 2007, des dispositions pénales et civiles,
Madame le Procureur de la République, le 18 juillet 2007,
La FONDATION ASSISTANCE AUX ANIMAUX, le 23 juillet 2007, des dispositions civiles.


DÉROULEMENT DES DÉBATS :

A l'audience publique du 11 MARS 2008 à 14 heures Madame le Conseiller LEDRU a constaté l'absence du prévenu ;

Ont été entendus :

Madame LEDRU, en son rapport,

Monsieur Alain LUCAS, en ses explications ;

Monsieur l'Avocat Général, en ses réquisitions ;

Les débats étant terminés, Madame LEDRU a alors averti les parties que l'affaire était mise en délibéré et qu'un arrêt serait rendu le même jour à l'issue du délibéré et à la reprise de l'audience publique.




DÉCISION :

Rendue publiquement, par arrêt contradictoire à signifier à l'égard d'Arsène X...et contradictoire à l'égard de la partie civile après en avoir délibéré conformément à la loi,

Statuant sur les appels régulièrement interjetés en la forme par le prévenu, la partie civile et par le ministère public du jugement rendu le 13 juillet 2007 par le Tribunal correctionnel de TROYES dont le dispositif a été ci-dessus rappelé.

SUR L'ACTION PUBLIQUE

Attendu que le Ministère public a été entendu en ses réquisitions ;

Attendu que le prévenu, régulièrement cité par acte du 14 février 2008 délivré à la mairie du domicile déclaré dans son acte d'appel, n'a pas comparu ; il sera statué par arrêt contradictoire à signifier à son égard en application des dispositions de l'article 503-1 du Code de Procédure Pénale ;

Le 12 mai 2005 les agents de l'Office National de la Chasse et de la Faune Sauvage effectuait un contrôle au cirque sous l'enseigne ZAVATTA dont le responsable est Arsène X.... Ce dernier déclarait ne pouvoir présenter les documents requis, à savoir certificat de capacité et autorisation d'ouverture, lesquels selon ses dires étaient en possession de la Direction Départementale des Services Vétérinaires-DDSV-de la Côte d'Or suite à un précédent contrôle.



Après vérifications il s'avérait que la DDSV de la Côte d'Or n'était pas en possession de ces documents et que la DDSV des Yvelines gérait le dossier. Il résultait des renseignements recueillis que si Arsène X...avait obtenu en 2002 un certificat de capacité pour l'entretien et la présentation au public de zèbres, il s'était vu refusé une même demande pour des éléphants et un hippopotame. De plus il ne possédait pas les installations conformes pour obtenir l'autorisation d'ouverture.

Le 14 mai 2005, accompagnés de deux gendarmes de la brigade territoriale de Bar sur Seine, les agents de l'Office National de la Chasse et de la Faune Sauvage se rendaient à nouveau au cirque et Arsène X...ne pouvait leur présenter davantage les documents demandés. Il était procédé à la saisie de l'éléphant femelle d'Afrique présent sur les lieux et le prévenu était constitué comme gardien.

Arsène X...ne contestait pas être propriétaire de l'éléphant et avoir été informé du rejet de sa demande pour cet animal le 26 novembre 2002, il déclarait que ce dernier ne sortait pas de la ménagerie. En ce qui concerne sa demande d'autorisation d'ouverture au public, il déclarait avoir compléter son dossier en avril 2005 et être en attente d'une réponse des services de la DDSV.

Représenté par son Conseil devant le Tribunal correctionnel de TROYES, il plaidait sa relaxe au motif qu'il avait vendu son éléphant à Monsieur A..., dresseur d'éléphant, dans l'attente d'obtenir l'extension de certificat de capacité.

Attendu que par des motifs pertinents que la Cour fait siens, le Tribunal a exactement exposé, analysé et qualifié les faits et qu'il en a déduit à bon droit que le prévenu s'était rendu coupable du délit visé par la prévention ;

Qu'en effet il est constant que Arsène X...n'a pas obtenu l'autorisation d'ouverture d'un établissement destiné à présenter au public des spécimens vivants de la faune, en l'espèce un cirque ; qu'il n'a pas contesté la matérialité des faits puisqu'il a reconnu être dans l'attente de la décision et qu'au surplus il ne pouvait ignorer qu'il était en infraction dès lors où il est poursuivi pour avoir commis les faits en état de récidive légale pour avoir été condamné le 20 janvier 2005 par le Tribunal correctionnel de Bonneville pour des faits similaires ;

Qu'il est non moins établi que sa demande de certificat de capacité pour les éléphants et les hippopotames a été rejetée le 26 novembre 2002 ; que la demande d'extension ne vaut pas autorisation et que la vente survenue le 10 avril 2007 à Monsieur A..., au demeurant dresseur d'éléphant exerçant dans le même cirque, est postérieure à la constatation de l'infraction et qu'elle ne pouvait valablement intervenir, l'animal ayant été fictivement saisi ;

Attendu qu'il convient en conséquence de confirmer le jugement déféré sur le principe de la culpabilité ;

Attendu que la peine prononcée est équitable et doit être maintenue eu égard aux circonstances de la cause et de la personnalité du prévenu, dont le casier judiciaire comporte 10 condamnations dont cinq pour des faits de même nature, condamnations prononcées avant et après les faits dont la Cour est saisie ; que par son attitude, Arsène X...a démontré qu'il n'entendait pas se soumettre aux décisions administratives ou judiciaires et que seule une peine de six mois d'emprisonnement et une amende de 500 € sanctionneront pleinement et justement ces nouveaux faits ;




Attendu que de l'aveu même d'Arsène X..., l'animal ne sort du camion que pour aller à la ménagerie ; que ces conditions de vie sont inadéquates à son épanouissement et peuvent entraîner des troubles de comportement ; que la confiscation de l'animal s'impose, non seulement pour faire cesser l'infraction mais également, tant pour la protection du public que pour la protection de l'animal lui-même ;

Qu'il convient ajoutant au jugement déférer d'ordonner la publication du présent arrêt dans les conditions qui seront précisées au dispositif ;

SUR L'ACTION CIVILE

Attendu que la Fondation Assistance aux Animaux, partie civile appelante et intimée, sollicite la condamnation du prévenu à lui payer la somme de 2000 € à titre de dommages et intérêts et celle de 1000 € en application des dispositions de l'article 475-1 du Code de Procédure Pénale ainsi que la confirmation de la confiscation de l'animal et sa remise à la Fondation ;

Attendu que le prévenu, non comparant, n'a pas soutenu son appel ;

Attendu que la partie civile est une fondation reconnue d'utilité publique dont l'objet est d'assurer par tous les moyens à sa portée, dans le cadre de la Loi et des règlements en vigueur la défense des animaux, tant domestiques que sauvages et leur épargner toute souffrance ; qu'au regard de l'attitude de Arsène X..., qui a de multiples reprises mis tout en oeuvre pour faire échec aux décisions prises à son encontre en n'hésitant pas à se servir de l'animal pour ce faire, il y a lieu, en réformant le premier jugement de condamner Arsène X...à lui payer la somme de 2000 € à titre de dommages et intérêts ;


PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par arrêt contradictoire à signifier à l'égard de Arsène X...et contradictoirement à l'égard de la FONDATION ASSISTANCE AUX ANIMAUX,

Reçoit le prévenu, la partie civile et le Ministère public en leurs appels respectifs,

SUR L'ACTION PUBLIQUE

Confirme le jugement rendu le 13 juillet 2007 par le Tribunal correctionnel de TROYES en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

Ordonne la publication du présent arrêt dans le magazine " 30 millions d'amis " au frais du condamné pour un coût ne pouvant excéder la somme de 5000 €,

Dit que la présente décision est assujettie au paiement d'un droit fixe de procédure de CENT VINGT € (120 €) dont est redevable le condamné.






SUR L'ACTION CIVILE

Infirme le jugement sur le montant des dommages et intérêts alloués à la partie civile,

Condamne Arsène X...à payer à la FONDATION ASSISTANCE AUX ANIMAUX la somme de 2000 € à titre de dommages et intérêts,

Confirme pour le surplus,

En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président et le Greffier.



LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,



J. VALETTE E. ALESANDRINI
https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000019472861&fastReqId=1891444202&fastPos=1

Fiche créée le 30/11/2017 par Y Yasbaa   vue 8 fois.