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Conseil d'Etat 8 avril 1987 Laurent

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Conseil d'Etat
08/04/1987
63482
inédit au recueil Lebon
Lâcher de taureaux, Résponsablité de la commune
Conseil d'Etat
statuant
au contentieux

N° 63482
Inédit au recueil Lebon
6 / 2 SSR
Girault, rapporteur
E. Guillaume, commissaire du gouvernement


lecture du mercredi 8 avril 1987
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 16 octobre 1984 et 13 février 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Paul Y..., manadier, demeurant au Mas d'Assac, route de Fourques à Beaucaire 30300 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 27 juin 1984 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à ce que la commune de Saint-Rémy-de-Provence et le comité des fêtes de cette ville soient déclarés responsables de l'accident dont a été victime Mme X... lors de l'Abrivado organisé le 24 septembre 1978 et le garantissent des condamnations mises à sa charge par les tribunaux judiciaires ;
2° condamne la commune de Saint-Rémy-de-Provence à relever M. Y... des condamnations mises à sa charge par l'arrêt de la Cour d'Appel d'Aix-en-Provence du 7 janvier 1982 confirmant le jugement du tribunal de grande instance de Tarascon du 2 octobre 1980, soit 45 000 F au profit de Mme X... et 8 623,88 F à la caisse primaire régionale de Provence, avec intérêts de droit et capitalisation des intérêts,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des communes ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Girault, Auditeur,
- les observations de Me Defrenois, avocat de M. Paul Y... et de Me Odent, avocat de la commune de Saint-Rémy-de-Provence,
- les conclusions de M. E. Guillaume, Commissaire du gouvernement ;
Sur les conclusions dirigées contre la commune de Saint-Rémy-de-Provence :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la maire de la commune de Saint-Rémy-les-Provence a, en temps utile et de façon convenable, réglementé les modalités de déroulement de l"abrivado" du 24 septembre 1978 au cours de laquelle Mme X..., bien que ne participant pas directement au jeu, fut blessée alors qu'elle se trouvait sur le parcours de l"abrivado", et disposé les forces de police et les protections nécessaires sur le parcours suivi par les taureaux ; que la commune n'ayant ainsi commis aucune faute, M. Y..., manadier, n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à ce qu'elle soit condamnée à le garantir des condamnations mises à sa charge par les tribunaux judiciaires ;
Sur les conclusions dirigées contre le comité des fêtes de Saint-Rémy-de-Provence :
Considérant que le tribunal administratif de Marseille, saisi de conclusions dirigées contre le comité des fêtes de Saint-Rémy-de-Provence les a transmises au tribunal des conflits, par le jugement attaqué, pour qu'il soit statué sur la juridiction compétente pour en connaître ; que dès lors les conclusions de M. Y... tendant à ce que le Conseil d'Etat condamne le comité des fêtes solidairement avec la commune de Saint-Rémy-de-Provence sont irrecevables ;
Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Y..., à la commune de Saint-Rémy-de-Provence, au comité des fêtes de Rémy-de-Provence et au ministre de l'intérieur.
https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?idTexte=CETATEXT000007724596

Fiche créée le 06/12/2017 par Y Yasbaa   vue 8 fois.