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Cour de cassation, Chambre criminelle, 25 juin 2019

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Cour de Cassation
Chambre criminelle
25/06/2019
18-83.056
inédit
CITES
Détention - Mise en vente - Espèces protégées - Convention de Washington
Pour déclarer le prévenu coupable d'acquisition, de mise en vente et de détention d'animaux, vivants ou morts, dont les espèces ont un intérêt scientifique particulier, un rôle essentiel dans l'écosystème ou dont les nécessités de la préservation du patrimoine naturel justifient leur protection, l'arrêt énonce que sur les 25 espèces animales qui ont été saisies lors de la perquisition, 22 appartenaient à l'une des catégories protégées par la convention internationale des espèces de faune et de flore sauvage menacées d'extinction du 3 mars 1973 dite Convention de Washington ; que les juges ajoutent que le simple fait qu'une espèce animale vivante ou morte appartienne à la liste visée à l'annexe I ou II de ladite convention sans que les documents afférents à cette réglementation puissent être présentés suffit à caractériser l'élément légal des deux premières infractions, qu'au domicile de M. S... ont été retrouvés un crâne et deux mandibules de crocodile qui sont visés à l'annexe I et pour lesquels il n'a pas été en mesure de présenter ni facture ni CITES en original et, que pour les 19 autres espèces relevant de l'annexe II de la convention de Washington, M. S... n'a pas été en mesure de fournir ni factures ni le numéro de CITES, sauf pour une espèce ; que les juges retiennent que le fait que M. S... prétende avoir acquis le crâne et les mandibules de crocodile pour sa collection personnelle est sans incidence sur la constitution de l'élément matériel de l'infraction étant précisé que le prévenu n'a pas été en mesure de justifier ni de dater cette acquisition dont il reconnaît qu'il ne l'a pas déclarée en douane, qu'il ressort de l'exploitation de son site que le prévenu avait une parfaite connaissance de la réglementation en vigueur puisqu'il précisait pour certaines ventes d'espèces animales la mention «ne nécessite pas de CITES » et ne peut par conséquent arguer de sa bonne foi, qu'il n'est pas en mesure de justifier l'origine des autres espèces détenues à son domicile, qu'aucun livre de police n'était tenu, et qu'il ne détenait ni factures, ni aucune justification des formalités douanières ;
Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a justifié sa décision sans méconnaître les dispositions légales et conventionnelles invoquées.
https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000038734093?dateDecision=&isAdvancedResult=true&page=3&pageSize=10&query=%7B%28%40ALL%5Bt%22animal+domestique%22%5D%29%7D&sortValue=DATE_DESC&tab_selection=juri&typePagination=DEFAULT
lorene.bourdin@gmail.com

Fiche créée le 24/11/2021 par L Lbourdin   vue 1 fois.