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CJCE, 8 mai 2008, C-491/06, Danske Svineproducenter

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CJUE
08/05/2008
C-491/06
Directive 91/628/CEE du Conseil du 19 novembre 1991
Transport animal UE, bien-être animal, entraves techniques aux échanges d'animaux vivants
ARRÊT DE LA COUR (troisième chambre)

8 mai 2008 (*)

«Directive 91/628/CEE – Protection des animaux en cours de transport – Transposition – Marge d’appréciation – Animaux domestiques de l’espèce porcine – Voyages dépassant une durée de huit heures – Hauteur minimale de chaque niveau du véhicule – Densité de chargement»

Dans l’affaire C‑491/06,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 234 CE, introduite par le Vestre Landsret (Danemark), par décision du 23 novembre 2006, parvenue à la Cour le 28 novembre 2006, dans la procédure

Danske Svineproducenter

contre

Justitsministeriet,

en présence de:

Den Europæiske Dyre- og Kødhandelsunion (UECBV),

LA COUR (troisième chambre),

composée de M. A. Rosas, président de chambre, MM. U. Lõhmus, J. Klučka (rapporteur), A. Ó Caoimh et Mme P. Lindh, juges,

avocat général: M. Y. Bot,

greffier: Mme C. Strömholm, administrateur,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 28 novembre 2007,

considérant les observations présentées:

– pour Danske Svineproducenter, par Me H. Sønderby Christensen, advokat,

– pour Den Europæiske Dyre- og Kødhandelsunion (UECBV), par M. J.‑L. Mériaux, assisté de Me J. Seeger Perregaard, advokat,

– pour le gouvernement danois, par Mme B. Weis Fogh, en qualité d’agent, assistée de Me P. Biering, advokat,

– pour le gouvernement belge, par Mme A. Hubert, en qualité d’agent,

– pour le gouvernement hellénique, par M. I. Chalkias et Mme S. Papaioannou, en qualité d’agents,

– pour la Commission des Communautés européennes, par MM. F. Erlbacher et H. Støvlbæk, en qualité d’agents,

vu la décision prise, l’avocat général entendu, de juger l’affaire sans conclusions,

rend le présent

Arrêt

1 La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation des chapitres I, titre A, point 2, sous b), VI, point 47, titre D, et VII, point 48, paragraphe 3, troisième tiret, de l’annexe de la directive 91/628/CEE du Conseil, du 19 novembre 1991, relative à la protection des animaux en cours de transport et modifiant les directives 90/425/CEE et 91/496/CEE (JO L 340, p. 17), telle que modifiée par la directive 95/29/CE du Conseil, du 29 juin 1995 (JO L 148, p. 52, ci‑après la «directive 91/628»).

2 Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant l’organisation professionnelle Danske Svineproducenter au Justitsministeriet (ministère de la Justice) à propos de la transposition de la directive 91/628 en droit danois.

Le cadre juridique

La réglementation communautaire

La directive 91/628

3 Les troisième et quatrième considérants de la directive 95/29 sont libellés comme suit:

«considérant que des États membres ont réglementé les durées de transport, les intervalles auxquels les animaux doivent être nourris et abreuvés, les périodes de repos et l’espace disponible; que ces règles sont, dans certains cas, très détaillées et sont invoquées par certains États membres pour restreindre les échanges intracommunautaires d’animaux vivants; que les personnes chargées du transport des animaux doivent disposer de critères clairement définis qui leur permettent d’agir à l’échelon communautaire sans se trouver en conflit avec différentes dispositions nationales;

considérant que, pour éliminer les entraves techniques aux échanges d’animaux vivants et permettre le bon fonctionnement des organisations de marché en question tout en assurant un niveau satisfaisant de protection des animaux concernés, il convient, dans le cadre du marché intérieur, de modifier les règles fixées par la directive 91/628/CEE en vue d’harmoniser les durées de déplacement, les intervalles auxquels les animaux doivent être nourris et abreuvés, les périodes de repos et l’espace disponible en ce qui concerne certains types d’animaux».

4 En vertu de son article 1er, paragraphe 1, sous a), la directive 91/628 s’applique aux animaux domestiques de l’espèce porcine.

5 L’article 3, paragraphe 1, sous a bis), de cette directive dispose que les États membres veillent à ce que «l’espace (densité de chargement) dont disposent les animaux soit au moins conforme aux chiffres cités au chapitre VI de l’annexe pour les animaux et les moyens de transport visés audit chapitre» et que «les durées de déplacement et de repos, ainsi que les intervalles d’alimentation et d’abreuvement pour certains types d’animaux, soient, sans préjudice des dispositions du règlement (CEE) n° 3820/85 […], conformes à ceux fixés au chapitre VII de l’annexe pour les animaux visés audit chapitre».

6 En vertu de l’article 5, A, point 1, sous c), de la directive 91/628, les États membres veillent à ce que tout transporteur utilise pour le transport d’animaux visés par cette directive des moyens de transport aptes à assurer le respect des exigences communautaires en matière de bien-être en transport, et notamment les exigences prévues à l’annexe de ladite directive et les exigences à déterminer conformément à l’article 13, paragraphe 1, de la même directive.

7 Le chapitre I de l’annexe de la directive 91/628 contient des dispositions applicables au transport, notamment, des animaux domestiques de l’espèce porcine. Le titre A, point 2, sous a) à c), de ce chapitre dispose:

«a) Les animaux doivent disposer de suffisamment d’espace pour rester debout dans leur position naturelle et, le cas échéant, de barrières les protégeant contre les mouvements du moyen de transport. Sauf si des conditions spéciales relatives à la protection des animaux exigent le contraire, ils doivent avoir de l’espace pour se coucher.

b) Les moyens de transport et les conteneurs doivent être conçus et manipulés pour protéger les animaux contre les intempéries et les grandes variations de climat. La ventilation et le cubage d’air doivent être adaptés aux conditions de transport et appropriés à l’espèce animale transportée.

Il convient de prévoir un espace libre à l’intérieur du compartiment des animaux [ci-après le «compartiment»] et de chacun de ses niveaux qui soit suffisant pour assurer une ventilation appropriée au-dessus des animaux lorsque ceux-ci se trouvent naturellement en position debout et qui ne gêne en aucun cas leurs mouvements naturels.

c) Les moyens de transport et les conteneurs doivent pouvoir être nettoyés facilement, aménagés de sorte que les animaux ne puissent s’échapper et construits de manière à éviter toute blessure ou souffrance inutile aux animaux et équipés de manière à assurer leur sécurité. […] Ils doivent également permettre d’examiner les animaux et de leur donner les soins nécessaires et être disposés de façon à ne pas gêner la circulation d’air. […]»

8 Le chapitre VI, point 47, titre D, de l’annexe de la directive 91/628 prévoit que, pour le transport de porcins par voie ferroviaire et par route, «[t]ous les porcs doivent au minimum pouvoir se coucher et se tenir debout dans leur position naturelle» et que, «[p]our permettre de remplir ces exigences minimales, la densité de chargement des porcs d’environ 100 kg en transport ne devrait pas dépasser 235 kg/m²». En outre, «[l]a race, la taille et l’état physique des porcs peuvent rendre nécessaire l’augmentation de la surface au sol minimale [ainsi] requise […]; celle-ci peut aussi être augmentée jusqu’à 20 % en fonction des conditions météorologiques et de la durée du voyage».

9 Aux termes du point 48, paragraphes 2 et 3, du chapitre VII de l’annexe de la directive 91/628:

«2. La durée de voyage des animaux des espèces visées au [paragraphe] 1 ne doit pas dépasser huit heures.

3. La durée de voyage maximale visée au [paragraphe] 2 peut être prolongée si le véhicule servant au transport remplit les conditions supplémentaires suivantes:

[…]

– accès direct aux animaux,

– possibilité d’une ventilation adéquate pouvant être adaptée en fonction de la température (intérieure et extérieure),

[…]»

10 Le 5 janvier 2007, la directive 91/628 a été abrogée et remplacée par le règlement (CE) n° 1/2005 du Conseil, du 22 décembre 2004, relatif à la protection des animaux pendant le transport et les opérations annexes et modifiant les directives 64/432/CEE et 93/119/CE et le règlement (CE) n° 1255/97 (JO 2005, L 3, p. 1).

Le règlement (CE) n° 411/98

11 L’article 1er du règlement (CE) n° 411/98 du Conseil, du 16 février 1998, relatif à des normes complémentaires concernant la protection des animaux, applicables aux véhicules routiers utilisés pour le transport d’animaux pour des voyages dépassant une durée de huit heures (JO L 52, p. 8), dispose:

«Lorsque la durée du voyage fixée au chapitre VII, [paragraphe] 2, de l’annexe de la directive 91/628/CEE est prolongée au-delà de huit heures, les véhicules routiers utilisés pour le transport des solipèdes domestiques et des animaux des espèces bovine, ovine, caprine et porcine à l’intérieur de la Communauté doivent être conformes aux exigences complémentaires figurant à l’annexe du présent règlement.»

12 Le point 3 de l’annexe du règlement n° 411/98 prévoit:

«Accès

Les véhicules utilisés pour le transport doivent être équipés de manière à ce que, à tout moment, on puisse avoir un accès direct à tous les animaux transportés afin de pouvoir les inspecter et leur apporter tous les soins appropriés, y inclus notamment l’alimentation et l’abreuvement.»

La réglementation nationale

13 La directive 91/628 a été transposée en droit danois par l’arrêté n° 201, du 16 avril 1993, sur la protection des animaux en cours de transport. Cet arrêté a été par la suite modifié par l’arrêté n° 734 du 13 juillet 2005 (ci-après l’‘arrêté n° 734’), par lequel le Justitsministeriet a introduit une nouvelle réglementation concernant le transport de porcs. En vertu de son article 2, paragraphe 1, l’arrêté n° 734 est entré en vigueur le 15 août 2005, à l’exception des dispositions relatives à la densité de chargement qui sont entrées en vigueur le 15 août 2006, conformément à l’article 2, paragraphe 2, du même arrêté.

Les dispositions de l’arrêté n° 734 relatives à la hauteur des compartiments

14 L’article 6 bis de l’arrêté n° 734 dispose:

«1. Lors du transport de porcs de plus de 40 kg, la hauteur intérieure entre chaque pont, mesurée du point le plus élevé du plancher au point le plus bas du plafond (par exemple la partie inférieure d’une traverse ou d’une barre de renfort), doit satisfaire aux conditions minimales suivantes:

Porcs

Poids moyen en kg

Hauteur intérieure lors de l’utilisation d’un système de ventilation mécanique

Hauteur intérieure lors de l’utilisation d’un autre système de ventilation

40

74 cm

89 cm

50

77 cm

92 cm

70

84 cm

99 cm

90

90 cm

105 cm

100

92 cm

107 cm

110

95 cm

110 cm

130

99 cm

114 cm

150

103 cm

118 cm

170

106 cm

121 cm

190

109 cm

124 cm

210

111 cm

126 cm

230

112 cm

127 cm



[…]

3. Le système de ventilation mécanique doit garantir une ventilation suffisante et également répartie, avec une capacité de ventilation d’au moins 61 m³/h par 100 kg de porc. Si le temps de transport total de porcs de plus de 40 kg est supérieur à huit heures, les exigences des dispositions de l’annexe 3, A, point 2, doivent également être remplies dans la mesure où un système de ventilation mécanique est utilisé.

4. À tout moment, dans l’espace où les porcs sont confinés, et ce à chaque niveau, la place doit être suffisante pour permettre une bonne ventilation au-dessus des porcs debout en position normale et leurs mouvements naturels ne doivent en aucun cas être gênés.

5. Si le temps de transport de porcs de 40 kg ou plus est supérieur à huit heures, le véhicule utilisé doit être aménagé de telle sorte que, à tout instant, une hauteur intérieure d’inspection d’au moins 140 cm, mesurée du point le plus élevé du plancher au point le plus bas du plafond (par exemple la partie inférieure d’une traverse ou d’une barre de renfort), puisse être établie à chaque niveau, par exemple au moyen d’un toit amovible et de ponts mobiles ou d’une autre construction similaire. Lors de l’établissement de la hauteur intérieure d’inspection de 140 cm, la hauteur sous plafond des autres niveaux doit continuer à être au minimum celle prévue au paragraphe 1 lors du transport d’animaux sur plusieurs ponts.»

15 L’article 3 de l’arrêté n° 734 contient les dispositions transitoires suivantes:

«1. S’agissant des camionnettes, camions, remorques, semi‑remorques et autres dont la première immatriculation a lieu au plus tard le 15 août 2005, les transporteurs peuvent, jusqu’au 15 août 2010, en cas de transport de porcs d’un poids de 40 kg ou plus d’une durée supérieure à huit heures, appliquer les règles suivantes:

Lors du transport de porcs d’un poids supérieur à 40 kg, la hauteur intérieure entre chaque pont, mesurée du point le plus élevé du plancher au point le plus bas du plafond (par exemple la partie inférieure d’une traverse ou d’une barre de renfort), doit satisfaire aux conditions minimales suivantes:

Porcs

Poids moyen en kg

Hauteur intérieure lors de l’utilisation d’un système de ventilation mécanique

Hauteur intérieure lors de l’utilisation d’un autre système de ventilation

Porcs de plus de 40 kg jusqu’à 110 kg

100 cm

107 cm

Porcs de plus de 110 kg jusqu’à 150 kg

110 cm

118 cm

Porcs de plus de 150 kg jusqu’à 230 kg

112 cm

127 cm

Porcs de plus de 230 kg

> 112 cm

> 127 cm



2. Le système de ventilation mécanique doit garantir une ventilation suffisante et également répartie, avec une capacité de ventilation d’au moins 61 m³/h par 100 kg de porc.

3. À tout moment, dans l’espace où les animaux sont confinés, et ce à chaque niveau, la place doit être suffisante pour permettre une bonne ventilation au-dessus des animaux debout en position normale et leurs mouvements naturels ne doivent en aucun cas être gênés.

4. Avant l’entrée en vigueur des normes de superficie fixées à l’article 2, paragraphe 2, lors du transport de porcs avec une hauteur intérieure de 100 cm, la superficie disponible doit être d’au moins 0,42 m2 par 100 kg de porc.»

Les dispositions de l’arrêté n° 734 relatives à la densité de chargement

16 L’annexe I de l’arrêté n° 734, remplaçant l’annexe II de l’arrêté n° 201, du 16 avril 1993, dispose:

«D. Porcins

Transport ferroviaire et transport par route, y compris par remorque

1. Transport d’une durée inférieure à huit heures:

Poids vivant

(en kg)

Espace par animal

(en m2)

25

0,17

50

0,26

75

0,33

100

0,42

200

0,70

250 ou plus

0,80



La race, la taille et l’état physique des porcs peuvent rendre nécessaire l’augmentation de la surface au sol minimale requise ci-dessus; les conditions météorologiques et la durée du voyage peuvent aussi rendre nécessaire une telle augmentation jusqu’à 20 %.

2. Transport d’une durée supérieure à huit heures:

Poids vivant

(en kg)

Espace par animal

(en m2)

25

0,20

50

0,31

75

0,39

100

0,50

200

0,84

250 ou plus

0,96»

Le litige au principal et les questions préjudicielles

17 Il ressort de la décision de renvoi que Danske Svineproducenter est une organisation professionnelle défendant les intérêts des éleveurs de porcs danois. Elle fédère environ 1 700 éleveurs, dont la production globale représente les deux tiers de la production porcine danoise.

18 Danske Svineproducenter a introduit, le 14 mai 2005, un recours contre le Justitsministeriet devant le Vestre Landsret (cour régionale de l’Ouest), faisant valoir que la réglementation opérant transposition en droit danois de la directive 91/628, telle que modifiée par l’arrêté n° 734, n’est compatible ni avec les dispositions de cette directive, ni avec les articles 28 CE à 30 CE et 49 CE, ni avec le règlement n° 1/2005. Danske Svineproducenter estime en particulier que diverses exigences prévues par l’arrêté n° 734, non encore promulgué à la date de l’introduction de son recours, sont illégales.

19 Estimant que la solution du litige dépend de l’interprétation de certaines dispositions de la directive 91/628, le Vestre Landsret a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour les questions préjudicielles suivantes:

«1) Les dispositions du chapitre I, titre A, point 2, sous b), et du chapitre VII, [point] 48, [paragraphe] 3, troisième tiret, de l’annexe de la directive 91/628 […] doivent-elles être interprétées en ce sens qu’un État membre n’est pas autorisé à instituer un régime transitoire national selon lequel, lorsque le temps de transport de porcs pesant de 40 kg à 110 kg excède huit heures, l’espace entre chaque niveau du véhicule – mesuré du point le plus haut du plancher au point le plus bas du plafond – doit être d’au moins 100 cm en cas d’utilisation d’un système de ventilation mécanique?

2) Les dispositions du chapitre I, titre A, point 2, sous b), et du chapitre VII, [point] 48, [paragraphe] 3, troisième tiret, de l’annexe de la directive 91/628 […] doivent elles être interprétées en ce sens qu’un État membre n’est pas autorisé à instituer un régime national selon lequel, en cas de transport de porcs de 40 kg ou plus, si la durée totale du voyage est supérieure à huit heures, il faut obligatoirement utiliser un moyen de transport qui – par exemple au moyen d’un toit à hauteur réglable en combinaison avec des ponts mobiles ou d’une construction similaire – permette d’avoir, à tout moment, un point d’inspection à chaque niveau d’une hauteur minimale de 140 cm, mesuré du point le plus haut du plancher au point le plus bas du plafond, tandis que, en cas de transport d’animaux sur plusieurs niveaux, la hauteur minimale de chacun de ceux-ci doit être de 92 cm [s’il s’agit] de transport de porcs d’un poids moyen de 100 kg avec un système de ventilation mécanique?

3) Les dispositions du chapitre VI, point 47, titre D, de l’annexe de la directive 91/628 […] doivent-elles être interprétées en ce sens qu’un État membre n’est pas autorisé à instituer un régime national selon lequel, en cas de transport d’une durée supérieure à huit heures, la superficie disponible doit être d’au moins 0,50 m2 par 100 kg de porc?»

Sur la demande de réouverture de la procédure orale

20 Par lettre du 27 décembre 2007, la requérante au principal a demandé la réouverture de la procédure orale, faisant valoir que des photographies auraient été communiquées à la Cour juste avant l’audience par le gouvernement danois, ce qui ne lui aurait pas permis de défendre ses intérêts par rapport à cette production de preuves qu’elle qualifie d’inéquitable, de tardive et de tendancieuse. En outre, elle a invoqué que la non-communication des annexes jointes à ses observations écrites aux autres intéressés ayant déposé des observations écrites constitue une violation de ses droits de la défense.

21 Il doit être rappelé, tout d’abord, que, selon une jurisprudence constante, la Cour peut d’office ou sur proposition de l’avocat général, ou encore à la demande des parties, ordonner la réouverture de la procédure orale, conformément à l’article 61 de son règlement de procédure, si elle considère qu’elle est insuffisamment éclairée ou que l’affaire doit être tranchée sur la base d’un argument qui n’a pas été débattu entre les parties (voir ordonnance du 4 février 2000, Emesa Sugar, C‑17/98, Rec. p. I-665, point 18; arrêts du 14 décembre 2004, Swedish Match, C‑210/03, Rec. p. I‑11893, point 25, et du 28 juin 2007, Albert Reiss Beteiligungsgesellschaft, C‑466/03, Rec. p. I‑5357, point 29).

22 Par ailleurs, l’article 234 CE institue une coopération directe entre la Cour et les juridictions nationales par une procédure non contentieuse, étrangère à toute initiative des parties, au cours de laquelle celles-ci disposent de la faculté de présenter des observations écrites et peuvent être invitées à présenter leurs observations orales au cours d’une audience (voir, en ce sens, ordonnance du 14 juillet 1971, Rheinmühlen Düsseldorf, 6/71, Rec. p. 719, point 1, et arrêt du 14 septembre 2006, Slob, C‑496/04, Rec. p. I‑8257, point 34).

23 En outre, dans le cadre d’une procédure visée à l’article 234 CE, lequel est fondé sur une nette séparation des fonctions entre les juridictions nationales et la Cour, toute appréciation des faits relève de la compétence du juge national (voir, notamment, arrêts du 9 juin 2005, HLH Warenvertrieb et Orthica, C‑211/03, C‑299/03 et C‑316/03 à C‑318/03, Rec. p. I‑5141, point 96, ainsi que du 18 juillet 2007, Lucchini, C‑119/05, Rec. p. I‑6199, point 43). La Cour, en particulier, est uniquement habilitée à se prononcer sur l’interprétation ou la validité d’un texte communautaire à partir des faits qui lui sont indiqués par la juridiction nationale (voir, notamment, arrêts du 16 mars 1978, Oehlschläger, 104/77, Rec. p. 791, point 4, ainsi que du 28 septembre 2006, Gasparini e.a., C‑467/04, Rec. p. I‑9199, point 41). C’est à la juridiction nationale qu’il appartient, dans ce cadre, d’établir les faits qui ont donné lieu au litige et d’en tirer les conséquences pour la décision qu’elle est appelée à rendre (voir en ce sens, notamment, arrêts du 29 avril 1982, Pabst & Richarz, 17/81, Rec. p. 1331, point 12, ainsi que du 11 décembre 2007, Eind, C‑291/05, non encore publié au Recueil, point 18).

24 En ce qui concerne les photographies dont la communication à la Cour est dénoncée, il suffit de relever que, lors de la réunion tenue entre les juges et les avocats avant le début de l’audience, la Cour a informé ces derniers que lesdites photographies n’avaient pas été transmises aux juges et que leur production à l’audience ne serait pas admise.

25 En ce qui concerne l’argument relatif au défaut de communication des documents annexés aux observations de la requérante au principal, il y a lieu de constater que ces observations ont été communiquées, sans lesdits documents eu égard au volume de ceux-ci, aux autres intéressés ayant déposé des observations écrites. Il est également constant que ces derniers ont eu connaissance de l’existence de ces annexes, dont l’inventaire détaillé constituait la partie finale desdites observations, et qu’ils disposaient en conséquence de la faculté de les consulter au greffe de la Cour ou d’en solliciter la communication.

26 Eu égard aux considérations qui précèdent, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de réouverture de la procédure orale présentée par la requérante au principal.

Sur les questions préjudicielles

Remarques liminaires

27 Il y a lieu de rappeler que, aux termes de l’article 249, troisième alinéa, CE, la directive lie tout État membre destinataire quant au résultat à atteindre, tout en laissant aux instances nationales la compétence quant à la forme et aux moyens.

28 Selon une jurisprudence constante, chacun des États membres destinataire d’une directive a l’obligation de prendre, dans son ordre juridique national, toutes les mesures nécessaires en vue d’assurer le plein effet de la directive, conformément à l’objectif qu’elle poursuit (voir, notamment, arrêts du 17 juin 1999, Commission/Italie, C-336/97, Rec. p. I-3771, point 19, ainsi que du 5 juillet 2007, Kofoed, C‑321/05, Rec. p. I‑5795, point 41).

29 Il y a lieu de relever, à cet égard, que la Cour a déjà jugé que le principal objectif poursuivi par la directive 91/628 est la protection des animaux en cours de transport (voir, en ce sens, arrêt du 17 janvier 2008, Viamex Agrar Handel et ZVK, C-37/06 et C-58/06, non encore publié au Recueil, point 29). Il n’en demeure pas moins, ainsi que cela ressort du deuxième considérant de la directive 91/628 et du quatrième considérant de la directive 95/29, que la directive 91/628 a été adoptée dans le cadre de la politique communautaire visant à éliminer les entraves techniques aux échanges d’animaux vivants et à permettre le bon fonctionnement des organisations de marché.

30 Il découle en outre du quatrième considérant de la directive 95/29 que la directive 91/628 vise à réaliser l’harmonisation des durées de déplacement, des intervalles auxquels les animaux doivent être nourris et abreuvés, des périodes de repos et de l’espace disponible en ce qui concerne certains types d’animaux. Toutefois, force est de relever que, si la directive 91/628 comporte certaines dispositions précises, d’autres sont générales (voir, en ce sens, arrêt du 11 mai 1999, Monsees, C‑350/97, Rec. p. I-2921, point 26).

31 Dans ces conditions, la transposition de la directive 91/628 doit être effectuée dans le respect des objectifs qu’elle poursuit et la marge d’appréciation dont disposent les États membres dépend de la précision des dispositions de cette directive. En outre, ladite transposition doit être effectuée dans le strict respect du principe de proportionnalité. La Cour a notamment jugé, à cet égard, que ce principe de proportionnalité, qui constitue un principe général du droit communautaire et qui a été confirmé à maintes reprises par la jurisprudence de la Cour, notamment dans le domaine de la politique agricole commune (voir, notamment, arrêts du 12 juillet 2001, Jippes e.a., C‑189/01, Rec. p. I‑5689, point 81, ainsi que du 7 septembre 2006, Espagne/Conseil, C‑310/04, Rec. p. I‑7285, point 97), doit être respecté aussi bien par le législateur communautaire que par les législateurs et les juges nationaux qui appliquent le droit communautaire (voir, en ce sens, arrêt Viamex Agrar Handel et ZVK, précité, point 33).

32 Il est dès lors inhérent à la procédure de transposition que les États membres devaient respecter l’objectif principal de protection des animaux en cours de transport sans empêcher la réalisation des autres objectifs poursuivis par la directive 91/628.

33 C’est à la lumière de ces remarques qu’il convient d’apprécier si des mesures nationales telles que celles en cause au principal assurent un plein effet aux dispositions de la directive 91/628, conformément aux objectifs que celle-ci poursuit et au principe de proportionnalité.

Sur les première et deuxième questions

34 Par ses première et deuxième questions, qu’il convient d’examiner conjointement, la juridiction de renvoi demande si les dispositions du chapitre I, titre A, point 2, sous b), et du chapitre VII, point 48, paragraphe 3, troisième tiret, de l’annexe de la directive 91/628 doivent être interprétées en ce sens qu’elles permettent à un État membre d’instituer:

– un régime transitoire national selon lequel, lorsque le temps de transport de porcs pesant de 40 kg à 110 kg excède huit heures, l’espace entre chaque niveau du véhicule – mesuré du point le plus haut du plancher au point le plus bas du plafond – doit être d’au moins 100 cm en cas d’utilisation d’un système de ventilation mécanique;

– un régime national selon lequel, en cas de transport de porcs de 40 kg ou plus, si la durée totale du voyage est supérieure à huit heures, il faut obligatoirement utiliser un moyen de transport qui permette d’avoir, à tout moment, un point d’inspection à chaque niveau d’une hauteur minimale de 140 cm, tandis que, s’il s’agit d’un véhicule muni d’un système de ventilation mécanique et de plusieurs niveaux, la hauteur minimale de chacun de ceux-ci doit être de 92 cm en cas de transport de porcs d’un poids moyen de 100 kg.

35 Il convient de relever que les dispositions de la directive 91/628 imposent aux États membres l’adoption de règles minimales garantissant que les porcs disposent, lors d’un transport par route, d’un espace en surface et en hauteur ainsi que d’une ventilation qui soient suffisants, exigences renforcées dans le cas où la durée du trajet dépasse huit heures.

36 En effet, l’article 5, A, point 1, sous c), de la directive 91/628 oblige les États membres à veiller à ce que tout transporteur utilise pour le transport d’animaux visés par cette directive des moyens de transport aptes à assurer le respect des exigences communautaires en matière de bien-être en transport, et notamment les exigences prévues à l’annexe de ladite directive et les exigences à déterminer conformément à l’article 13, paragraphe 1, de la même directive. L’article 3, paragraphe 1, sous a bis), de la directive 91/628 prévoit que les États membres doivent veiller à ce que, notamment, l’espace (densité de chargement) dont disposent les animaux soit au moins conforme aux données chiffrées reprises au chapitre VI de cette annexe. Ledit chapitre VI, qui fixe, à son point 47, titre D, les densités de chargement pour les porcins, indique que, pour le transport par route, tous les porcs doivent au minimum pouvoir se coucher et se tenir debout dans leur position naturelle. Il y est également précisé que, pour permettre de remplir ces exigences minimales, la densité de chargement des porcs d’environ 100 kg en transport ne devrait pas dépasser 235 kg/m2. Cette disposition prévoit encore que la race, la taille et l’état physique des porcs peuvent rendre nécessaire l’augmentation de la surface au sol minimale requise, celle-ci pouvant être augmentée jusqu’à 20 % en fonction des conditions météorologiques et de la durée du voyage.

37 Il convient, en outre, de souligner que la directive 91/628 se limite à prévoir, au chapitre I, titre A, point 2, sous b), de son annexe, que les moyens de transport doivent présenter un espace libre, à l’intérieur du compartiment et de chacun des niveaux de celui-ci, qui soit suffisant pour assurer une ventilation appropriée au-dessus des animaux lorsque ceux-ci se trouvent naturellement en position debout et qui ne gêne en aucun cas leurs mouvements naturels. Quant au chapitre VII, point 48, paragraphe 3, troisième tiret, de la même annexe, il ne permet le transport d’animaux lorsque la durée du voyage est supérieure à huit heures que sous réserve que le moyen de transport remplisse des conditions supplémentaires, notamment qu’il y ait un accès direct à ceux-ci.

38 Dès lors, dans la mesure où le législateur communautaire n’a pas fixé lui-même, dans la directive 91/628, la hauteur précise des compartiments, il y a lieu de reconnaître aux États membres une marge d’appréciation certaine en vue d’adopter des dispositions nationales permettant d’assurer le plein effet des dispositions de cette directive, conformément aux objectifs poursuivis par celle-ci et dans le respect du droit communautaire.

39 S’agissant des dispositions en cause au principal, il ressort des observations soumises à la Cour dans le cadre de la procédure écrite et orale que le Royaume de Danemark a souhaité convertir, dans son droit interne, les exigences très générales prévues par la directive 91/628 en matière de hauteur de compartiment en obligations précises. À cette fin, il a estimé opportun de se fonder sur les recommandations figurant dans l’avis sur le bien-être des animaux en cours de transport, émis le 11 mars 2002 par le comité scientifique de la santé et du bien‑être des animaux, lequel est un comité communautaire, au motif que cet avis tiendrait compte de données scientifiques plus récentes que celles ayant servi à l’élaboration de la directive 91/628. Lesdites recommandations constituent donc, selon le gouvernement danois, la meilleure base pour préciser les normes de cette directive et assurer la protection des animaux.

40 Il y a lieu de considérer qu’une réglementation telle que celle en cause au principal, comportant des données chiffrées en ce qui concerne la hauteur des compartiments afin que les transporteurs puissent se référer à des normes plus précises que celles énoncées par la directive 91/628, rentre, en principe, dans la marge d’appréciation conférée aux États membres par l’article 249 CE, à condition toutefois que ladite réglementation, dans la mesure où elle est susceptible de remettre en cause la réalisation des objectifs d’élimination des entraves techniques aux échanges d’animaux vivants et de bon fonctionnement des organisations de marché poursuivis par cette directive, demeure objectivement nécessaire et proportionnée pour assurer la réalisation de l’objectif principal de protection des animaux en cours de transport poursuivi par ladite directive.

41 À cet égard, il ressort des observations du gouvernement danois que le Royaume de Danemark a, par la réglementation en cause au principal, accordé la priorité à la réalisation de l’objectif de protection des animaux en cours de transport, par rapport aux autres objectifs de la directive 91/628. Ledit gouvernement souligne d’ailleurs que, le bien-être des animaux étant une question prioritaire, il a choisi d’éviter des souffrances inutiles aux animaux lors du transport de ceux-ci, tout en tenant compte, dans toute la mesure du possible, des intérêts économiques en présence, notamment de ceux des transporteurs et des capacités d’adaptation aux nouvelles exigences de ceux-ci.

42 Il ressort, en outre, des informations fournies par la juridiction de renvoi que l’un des objectifs de ladite réglementation a été de rendre plus difficiles et plus onéreuses les conditions pour satisfaire aux exigences en matière de transport d’animaux et, ainsi, de réduire indirectement le nombre d’animaux transportés sur de longues durées vers les abattoirs. Les dispositions en cause au principal impliqueraient notamment la transformation des véhicules habituellement utilisés pour le transport des animaux, ce qui, selon les estimations du gouvernement danois, représenterait, pour les exportateurs, un surcoût de 10 000 à 20 000 euros par train routier.

43 Il ne saurait, dans de telles circonstances, être exclu que le surcoût que peut représenter le respect d’une réglementation telle que celle en cause au principal ainsi que les difficultés techniques qu’elle peut engendrer soient de nature à empêcher la réalisation des objectifs d’élimination des entraves techniques aux échanges d’animaux vivants et de bon fonctionnement des organisations de marché, restreignant ainsi la libre circulation des marchandises tant à l’importation qu’à l’exportation.

44 En l’absence, dans le dossier soumis à la Cour, de données relatives à l’impact de la réglementation en cause au principal sur le bon fonctionnement du marché commun, notamment en ce qui concerne les producteurs de porcs d’autres États membres qui transportent des animaux sur le territoire danois, il appartient à la juridiction de renvoi de vérifier si cette réglementation engendre des difficultés techniques de nature à empêcher la réalisation des objectifs d’élimination des entraves techniques aux échanges d’animaux vivants et de bon fonctionnement des organisations de marché poursuivis par la directive 91/628 et d’apprécier, à la lumière de ces différents éléments, si, en adoptant ladite réglementation, le Royaume de Danemark a outrepassé la marge d’appréciation que lui conférait cette directive. En particulier, ladite juridiction devra s’assurer que cette réglementation, dans la mesure où elle est susceptible de remettre en cause la réalisation de ces deux objectifs, demeure objectivement nécessaire et proportionnée pour assurer la réalisation de l’objectif principal de protection des animaux en cours de transport poursuivi par ladite directive.

45 À cette fin, elle devra vérifier, tout d’abord, que le surcoût ainsi que les difficultés techniques engendrés par les dispositions en cause au principal ne sont pas de nature à défavoriser les producteurs de porcs de l’État membre qui les a adoptées. Ensuite, elle devra s’assurer que ces dispositions ne sont pas susceptibles de pénaliser lesdits producteurs désireux d’exporter leurs produits par rapport aux exportateurs des autres États membres, lesquels n’auraient pas à subir le surcoût lié aux transformations techniques des trains routiers. Enfin, elle devra contrôler que lesdites dispositions ne défavorisent pas les producteurs de porcs d’autres États membres qui souhaiteraient transporter des animaux à destination du Danemark, ou via cet État membre, et qui seraient eux aussi contraints d’adapter les trains routiers afin de se conformer à la réglementation danoise.

46 Eu égard aux considérations qui précèdent, il y a lieu de répondre aux première et deuxième questions posées qu’une réglementation telle que celle en cause au principal, comportant des données chiffrées en ce qui concerne la hauteur des compartiments des animaux afin que les transporteurs puissent se référer à des normes plus précises que celles énoncées par la directive 91/628, peut rentrer dans la marge d’appréciation conférée aux États membres par l’article 249 CE, à condition que cette réglementation, laquelle respecte l’objectif de protection des animaux en cours de transport poursuivi par cette directive, n’empêche pas, en violation du principe de proportionnalité, la réalisation des objectifs d’élimination des entraves techniques aux échanges d’animaux vivants et de bon fonctionnement des organisations de marché également poursuivis par ladite directive. Il appartient à la juridiction de renvoi de vérifier si ladite réglementation respecte ces principes.

Sur la troisième question

47 Par sa troisième question, la juridiction de renvoi demande, en substance, si le chapitre VI, point 47, titre D, de l’annexe de la directive 91/628 doit être interprété en ce sens qu’un État membre n’est pas autorisé à instituer un régime national selon lequel, en cas de transport d’une durée supérieure à huit heures, la superficie disponible doit être d’au moins 0,50 m2 par 100 kg de porc.

48 À cet égard, il convient de rappeler, d’une part, que, aux termes de l’article 3, paragraphe 1, sous a bis), de la directive 91/628, les États membres veillent à ce que l’espace (densité de chargement) dont disposent les animaux soit au moins conforme aux données chiffrées reprises au chapitre VI de l’annexe de cette directive pour les animaux et les moyens de transport visés à ce chapitre. D’autre part, le point 47, titre D, dudit chapitre prévoit que, pour permettre de remplir les exigences minimales imposées par cette disposition elle-même, à savoir que les porcs puissent se coucher et se tenir debout dans leur position naturelle, la densité de chargement de porcs d’environ 100 kg en transport ne devrait pas dépasser 235 kg/m2, ce qui équivaut à 0,42 m2 pour un porc de 100 kg. En outre, cette même disposition énonce que la race, la taille et l’état physique des porcs peuvent rendre nécessaire l’augmentation de la surface au sol minimale requise, celle-ci pouvant aussi être augmentée jusqu’à 20 % en fonction des conditions météorologiques et de la durée du voyage.

49 Il ressort donc du libellé du chapitre VI, point 47, titre D, de l’annexe de la directive 91/628 que le législateur communautaire a expressément fixé des normes minimales de densité de chargement pour les porcs d’environ 100 kg et a notamment permis aux États membres d’augmenter ces normes dans la limite de 20 % en fonction des conditions météorologiques et de la durée du voyage.

50 Or, force est de constater qu’une disposition nationale selon laquelle il est exigé que, en cas de transport d’une durée supérieure à huit heures, la superficie disponible par animal soit d’au moins 0,50 m2 pour des porcs de 100 kg est conforme aux normes minimales et maximales prescrites par les dispositions de la directive 91/628 rappelées au point 48 du présent arrêt. En effet, l’augmentation de l’espace minimal imposé prévue par une telle disposition est justifiée par la durée du voyage et se trouve dans la limite de 20 % autorisée par le législateur communautaire dans ces dispositions.

51 Dans ces conditions, il y a lieu de répondre à la troisième question posée que le chapitre VI, point 47, titre D, de l’annexe de la directive 91/628 doit être interprété en ce sens qu’un État membre est autorisé à instituer un régime national selon lequel, en cas de transport d’une durée supérieure à huit heures, la superficie disponible par animal est d’au moins 0,50 m2 pour des porcs de 100 kg.

Sur les dépens

52 La procédure revêtant, à l’égard des parties au principal, le caractère d’un incident soulevé devant la juridiction de renvoi, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens. Les frais exposés pour soumettre des observations à la Cour, autres que ceux desdites parties, ne peuvent faire l’objet d’un remboursement.

Par ces motifs, la Cour (troisième chambre) dit pour droit:

1) Une réglementation nationale telle que celle en cause au principal, comportant des données chiffrées en ce qui concerne la hauteur des compartiments des animaux afin que les transporteurs puissent se référer à des normes plus précises que celles énoncées par la directive 91/628/CEE du Conseil, du 19 novembre 1991, relative à la protection des animaux en cours de transport et modifiant les directives 90/425/CEE et 91/496/CEE, telle que modifiée par la directive 95/29/CE du Conseil, du 29 juin 1995, peut rentrer dans la marge d’appréciation conférée aux États membres par l’article 249 CE, à condition que cette réglementation, laquelle respecte l’objectif de protection des animaux en cours de transport poursuivi par cette directive, telle que modifiée, n’empêche pas, en violation du principe de proportionnalité, la réalisation des objectifs d’élimination des entraves techniques aux échanges d’animaux vivants et de bon fonctionnement des organisations de marché également poursuivis par ladite directive, telle que modifiée. Il appartient à la juridiction de renvoi de vérifier si ladite réglementation respecte ces principes.

2) Le chapitre VI, point 47, titre D, de l’annexe de la directive 91/628, telle que modifiée par la directive 95/29, doit être interprété en ce sens qu’un État membre est autorisé à instituer un régime national selon lequel, en cas de transport d’une durée supérieure à huit heures, la superficie disponible par animal est d’au moins 0,50 m2 pour des porcs de 100 kg.

Signatures
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Fiche créée le 08/06/2018 par L Lbourdin   vue 10 fois.