Cour de Cassation | |
04/10/2017 | |
11-80.19 | |
Inédit | |
article L. 415-3 du Code de l'environnement | |
Cirque, Présentation au public de spécimens vivants de la faune, Certificat de capacité | |
Cour de cassation chambre criminelle Audience publique du mardi 4 octobre 2011 N° de pourvoi: 11-80198 Non publié au bulletin Cassation partielle M. Louvel (président), président Me Bouthors, SCP Piwnica et Molinié, avocat(s) REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - La société Promogil, contre l'arrêt de la cour d‘appel de GRENOBLE, chambre correctionnelle, en date du 27 septembre 2010, qui, pour infractions au code de l'environnement, l'a condamnée à 15 000 euros d'amende, a ordonné une mesure de publication et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu les mémoires produits, en demande et en défense ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 et 7 de la Convention européenne des droits de l'homme, des articles 34 et 37 de la Constitution, des articles L. 415-3, 5°, L. 413-3, R. 413-19 et R. 413-42 du code de l'environnement, des arrêtés des 21 août 1978 et 25 octobre 1995, des articles 111-4 et 121-3 du code pénal, des articles 591 et 593 du code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré la demanderesse coupable d'exploitation irrégulière d'établissement présentant des espèces non domestiques pour non-respect des prescriptions de tenue des registres de contrôle des animaux et défaut de capacitaire présent sur le site pour deux éléphants d'Asie femelles ; "aux motifs, sur la culpabilité du chef d'exploitation irrégulière d'un établissement détenant des animaux non domestiques ; que, sur l'élément légal de l'infraction, la personne morale prévenue a fait soutenir, qu'en vertu des articles L. 415-3 et L. 413-3 du code de l'environnement, seul est pénalement sanctionné le fait d'ouvrir un cirque où sont présentés au public des animaux d'espèces non domestiques, sans avoir préalablement obtenu l'autorisation administrative d'ouverture, ces textes ne sanctionnant pas les défaillances commises dans la tenue des registres ; qu'elle fait également soutenir que l'arrêté préfectoral du 7 octobre 2004, portant autorisation d'exploiter, n'est pas un règlement pris pour l'application de l'article L. 413-3 du code de l'environnement mais une décision à portée individuelle dont la transgression n'entraîne que des sanctions administratives ; qu'elle en conclut à l'absence d'élément légal de l'infraction poursuivie ; qu'en droit, l'article L. 415-3 du code de l'environnement dispose qu'"est puni de six mois d'emprisonnement et 9 000 euros d'amende : 5° Le fait d'ouvrir ou d'exploiter un tel établissement en violation des dispositions de l'article L. 413-3 ou des règlements pris pour son application" (...) ; qu'en droit encore, le premier alinéa de l'article L.413-3 du même code, auquel renvoie expressément l'article L. 415-3 précité, dispose que "sans préjudice des dispositions en vigueur relatives aux installations classées pour la protection de l'environnement, l'ouverture des établissements d'élevage d'animaux d'espèces non domestiques, de vente, de location, de transit, ainsi que l'ouverture des établissements destinés à la présentation au public de spécimens vivants de la faune locale ou étrangère, doivent faire l'objet d'une autorisation délivrée dans les conditions et selon les modalités fixées par un décret en Conseil d'Etat" (...) ; qu'en droit toujours, l'article R. 413-19 du même code, visé à la prévention, dispose que "I. - l'arrêté d'autorisation d'ouverture fixe la liste des espèces ou groupe d'espèces, le nombre des animaux de chaque espèce ou groupe que l'établissement peut détenir ainsi que les activités susceptibles d'être pratiquées dans l'établissement ; (…) II. - L'arrêté d'autorisation d'ouverture fixe également les prescriptions nécessaires en ce qui concerne : 1° la sécurité et la santé publiques" (...) ; que l'article L.413-42 du même code, visé également à la prévention, dispose enfin que "les établissements soumis aux dispositions du présent chapitre (soit le chapitre III intitulé : établissements détenant des animaux d'espèces non domestiques), doivent tenir tous registres et documents administratifs permettant aux agents et services habilités d'en effectuer le contrôle. La liste et la nature de ces documents ainsi que les conditions de leur tenue sont précisées pour chaque catégorie d'établissements par arrêtés conjoints du ministre chargé de la protection de la nature et du ministre dont relève l'établissement" ; qu'il se déduit de ces différents textes, d'une part, que l'arrêté d'ouverture, en l'espèce l'arrêté préfectoral du 7 octobre 2004, fixe les prescriptions nécessaires en ce qui concerne la sécurité du public et la santé des animaux, dont le non-respect relève des sanctions pénales de l'article L. 415-3 du code de l'environnement, indépendamment des sanctions administratives susceptibles d'être également prises, dès lors que l'article R. 413-19 inséré dans la partie réglementaire du code de l'environnement. Livre IV : Faune et flore, Titre 1er: Protection de la faune et de la flore, Chapitre III : Etablissements détenant des animaux d'espèces non domestiques, Section 1 : Etablissements soumis à autorisation d'ouverture autres que les établissements d'élevage, de vente et de transit des espèces de gibier dont la chasse est autorisée, Sous-section 2 : Autorisations d'ouverture des établissements, paragraphe 2 : instruction pour les établissements de la 1re catégorie (dont relève la société anonyme Promogil, au sens de l'article R.413-14 du même code), est bien un règlement pris pour l'application de l'article L. 413-3 du code de l'environnement dont seules les modalités concrètes sont précisées par l'arrêté préfectoral du 7 octobre 2004 ; que l'arrêté susvisé prévoit expressément, dans son article 2, que "l'entretien des animaux non domestiques de l'établissement est placé sous la responsabilité directe des titulaires du certificat de capacité. Ces derniers doivent assurer une présence régulière sur les lieux", cette disposition concernant manifestement la sécurité du public et la santé des animaux ; qu'il s'en déduit que l'absence dans l'établissement de toute personne ayant un certificat de capacité, caractérise le délit d'exploitation d'un tel établissement en violation des dispositions de l'article L. 413-3 ou des règlements pris pour son application, soit l'article R. 413-9 du même code, en l'espèce ; que, d'autre part, le non-respect des prescriptions de tenue des registres de contrôle des animaux, qui est expressément visé par l'article R. 413-42 du code de l'environnement, inséré dans la partie réglementaire du code de l'environnement, Livre IV : Faune et flore, Titre 1er : Protection de la faune et de la flore, Chapitre III Etablissements détenant des animaux d'espèces non domestiques, section 4 contrôle de l'autorité administrative, et donc pris pour l'application de l'article L. 413-3 du code de l'environnement susvisé, relève également contrairement à ce qu'affirme la personne morale prévenue et indépendamment des sanctions administratives susceptibles d'être prises des sanctions pénales prévues par l'article L. 415-3 du code de l'environnement ; Sur l'élément matériel de l'infraction, que la personne morale prévenue a fait soutenir que les écarts constatés par les inspecteurs chargés du contrôle entre le nombre d'animaux effectivement présents le jour du contrôle et celui indiqué dans les registres ne présentait aucun danger ou atteinte à l'ordre public ou à la sécurité publique, que l'effectif réel était inférieur à l'effectif maximum autorisé et que ces écarts ne reflètent que de simples retards dans la gestion administrative des registres non pénalement sanctionnés, que l'effectif théorique des lions correspondait à l'effectif réel et que le report du sexe des lions dans les registres relève d'une erreur matérielle du rédacteur du registre tout comme l'erreur de sexe concernant le jaguar ; qu'elle a également fait soutenir que le défaut de production de certificats intra-communautaires pour certains animaux n'est pas fondé pas plus que l'impossibilité de pouvoir vérifier la concordance entre les certificats vétérinaires de marquage de certains fauves (tigres) produits par l'établissement et les spécimens présents ; qu'elle en conclut à l'absence d'élément matériel de l'infraction ; Sur ce : que l'infraction d'exploitation irrégulière d'un établissement détenant des animaux non domestiques, telle qu'elle est visée à la prévention, se subdivise en deux branches, d'ailleurs indépendantes l'une de l'autre et permettant, l'une comme l'autre, de caractériser l'élément matériel de l'infraction, constitué, d'une part, par le non-respect des prescriptions de tenue des registres de contrôle des animaux d'espèces non domestiques, la prévention précisant que sont ainsi visés les tigres, les lions, le jaguar et les éléphants et, d'autre part, par l'absence sur le site, le jour du contrôle, d'une personne titulaire d'un certificat de capacité pour les deux éléphants d'Asie femelles ; que, s'agissant de cette dernière obligation, relevant de l'article R. 413-19 du code de l'environnement, précisé par l'arrêté préfectoral du 7 octobre 2004, le contrôle a établi que les seules personnes susceptibles de disposer du certificat de capacité obligatoire pour les éléphants au sein de l'établissement contrôlé, étaient Mme X..., M. X... et M. Y... ; que le procès-verbal de constatations indique que, le jour du contrôle, ni Mme ni M. X... n'était présents sur le site, étant précisé que le contrôle a débuté à 9 heures 30 pour se terminer à plus de 17 heures ; que l'article L. 415-2 du code de l'environnement dispose que "les procès-verbaux dressés par les fonctionnaires et les agents désignés à l'article L. 415-1 font foi jusqu'à preuve contraire", les agents de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage étant des agents habilités à constater les infractions, notamment des articles L. 413-2 à L. 413-5 du code de l'environnement au sens de l'article L. 415-1 du même code ; qu'il n'est pas soutenu que M. X... ait été présent dans l'établissement le jour du contrôle, ni, d'ailleurs, les autres jours précédant le contrôle ; qu'à l'appui de la présence effective de Mme X... dans l'établissement le jour du contrôle, la personne morale prévenue ne produit qu'une attestation de Mme X... elle-même, indiquant qu'elle a présenté au public les deux éléphants pendant quinze ans pour ensuite être remplacée par M. Y... à partir de juillet 2007, elle-même présentant alors, à partir de cette date, un numéro de magie, qu'il ne saurait résulter de cette attestation la preuve contraire, exigée par la loi, de la constatation, faite par les contrôleurs, de l'absence, le jour du contrôle de Mme X... dans l'établissement contrôlé, son attestation établissant au contraire qu'elle avait cessé toute activité auprès des éléphants relevant du certificat de capacité correspondant ; qu'enfin, il est démontré par les pièces produites que l'arrêté préfectoral non daté valant attribution à M. Y... du certificat de capacité, notamment pour les éléphants, ne lui a été notifié que le 16 mai 2008 et qu'il ne pouvait valablement s'en prévaloir le 1er avril 2008 ; que ces éléments permettent à la cour de se convaincre de l'absence, le 1er avril 2008, dans l'établissement contrôlé, d'une personne titulaire d'un certificat de capacité pour entretenir et présenter au public les deux éléphants d'Asie femelles, ce seul manquement permettant de caractériser l'élément matériel du délit d'exploitation irrégulière d'un établissement, détenant des animaux non domestiques reproché à la société Promogil ; qu'au surplus, la liste et la nature des registres devant être tenus par l'établissement contrôlé, dont le principe est fixé par l'article R. 413-42 du code de l'environnement, est précisé, en l'espèce, par l'arrêté ministériel du 21 août 1978, relatif aux règles générales de fonctionnement et de contrôle des établissements présentant au public des spécimens vivants de la faune locale ou étrangère et par celui du 25 octobre 1995, relatif à la mise en oeuvre du contrôle des établissements détenant des animaux d' espèces non domestiques, ces textes indiquant que l'établissement doit tenir un registre se composant d'un livre journal, portant le numéro CERFA 07.0363, où sont enregistrés chronologiquement tous les mouvements d' animaux et un inventaire permanent portant le numéro CERFA 07.0362, des animaux d'espèces non domestiques détenus ; que l'examen de ces documents par les contrôleurs a permis de constater, d'une part, des différences entre l'inventaire des animaux réellement présents dans l'établissement et ceux inscrits sur l'inventaire théorique, ces différences portant sur le nombre de tigres réellement présents (vingt et un) alors que les CERFA n°07.0362 et n°07.0363 indiquaient respectivement vingt-cinq et vingt-six tigres présents ou portant aussi sur le sexe des animaux détenus, en ce qui concerne les lions et le jaguar ; que, d'autre part, de nombreux manquements à l'article 4 de l'arrêté ministériel du 25 octobre 1995 précité, répertoriés dans le tableau récapitulatif se trouvant en page 8 du rapport, ont été relevés, consistant en la non-inscription dans le registre prévu à cet effet, de l'origine de l'animal détenu ou de l'absence d'indication ou d'une indication erronée du sexe de l'animal concerné ; que ce non-respect des prescriptions imposées, à ce titre, à la société Promogil, constituent des irrégularités à la tenue des registres permettant également de caractériser l'élément matériel du délit d'exploitation irrégulière d'un établissement détenant des animaux non domestiques qui lui est reproché ; Sur l'élément moral de l'infraction : que la personne morale prévenue a fait soutenir que les lacunes relevées n'ont qu'un caractère formel et matériel qui ne justifie pas la mise en cause de sa responsabilité pénale ; Sur ce : que l'absence d'une personne disposant d'un certificat de capacité alors que l'établissement présente chaque jour, voire plusieurs fois par jour, au public des animaux dont l'entretien nécessite également la présence permanente d'une personne ayant la compétence requise, constitue un manquement grave aux obligations de la société Promogil dont elle avait nécessairement connaissance ; que, de même, les irrégularités dans la tenue des registres, par leur nombre et leur répétition systématique ne sauraient être qualifiées de simples erreurs et dénotent de la volonté consciente de contrevenir aux règles s'imposant à l'exploitant d'un tel établissement ; que l'ensemble des éléments constitutifs de l'infraction reprochée à la société Promogil étant caractérisés, il convient de confirmer le jugement sur la culpabilité qu'il prononce de ce chef ; "1°) alors que, à supposer que le manquement aux prescriptions d'une décision administrative individuelle puisse constituer un délit, c'est toujours la loi et elle seule qui peut ériger en infraction un tel comportement, en conformité avec le principe de légalité imposant que seule la loi puisse habiliter une autre autorité à préciser le contenu d'une incrimination délictuelle ; que ni l'article L. 415-3,5 ni l'article L. 413-3 du code de l'environnement, qui répriment l'ouverture ou l'exploitation sans autorisation préfectorale d'un établissement présentant au public des spécimens vivants de la faune, ne prévoient que les manquements aux prescriptions de l'arrêté préfectoral d'ouverture constituent un délit pénalement sanctionné ; que, dans ces conditions, la lecture des textes d'incrimination réalisée par les services départementaux de la Drôme, et reprise à son compte par la cour, a manifestement méconnu le principe de légalité des délits et des peines ainsi que le principe d'interprétation stricte de la loi pénale constitutionnellement et conventionnellement garantis ; "2°) alors que, les titulaires des certificats de capacité ne sauraient se voir imposer une présence permanente dans l'établissement dès lors qu'en leur absence, demeure une personne compétente pour assurer la surveillance et l'entretien des animaux ; qu'en reprochant à la demanderesse d'avoir méconnu, en l'état de l'absence constatée au jour du contrôle des deux titulaires de certificat de capacité sur deux éléphants d'Asie, l'article 2 de l'arrêté préfectoral d'ouverture du 7 octobre 2004, lequel n'exigeait qu'une présence « régulière » des titulaires des certificats et alors qu'était présente sur place une personne compétente pour assurer l'entretien et la surveillance des animaux en la personne de M. Y..., la cour a violé les textes susvisés ensemble le principe d'interprétation stricte de la loi pénale ; "3°) alors que l'article L. 415-3,5°, du code de l'environnement sanctionne l'ouverture ou l'exploitation d'un établissement destiné à la présentation au public de spécimens vivants de la faune en violation des dispositions de l'article L. 413-3 ou des règlements pris pour son application ; que l'article R. 413-42 du code de l'environnement comme les arrêtés des 21 août 1978 et 25 octobre 1995, sur lesquels la cour fonde la condamnation de la demanderesse, ont tous été pris en application de l'article L. 413-4 du code de l'environnement ; qu'en retenant dès lors la culpabilité de la demanderesse du chef d'exploitation irrégulière sur le fondement de ces textes dont aucun ne relevait du décret pris pour l'application de l'article L. 413-3 du code de l'environnement, la cour a violé les textes et principes susvisés ; "4°) alors, plus subsidiairement encore que, les seules irrégularités formelles minimes résultant soit d'un simple retard pris par le cirque itinérant dans l'enregistrement des modifications de l'effectif des tigres dont l'amoindrissement, à l'inverse d'un accroissement, n'emportait aucune conséquence en matière de sécurité, soit d'erreurs matérielles de rédaction caractérisant au pire de simples négligences, ne sauraient en aucun cas permettre de qualifier l'élément intentionnel d'un éventuel délit" ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 et 7 de la Convention européenne des droits de l'homme, de l'article 4 du Protocole additionnel n°7 à la Convention, des articles L. 415-3, 3°, et L. 412-1 du code de l'environnement, de l'arrêté ministériel du 30 juin 1998, des règlements CEE 338/97 et 939/97, de l'article 111-3 du code pénal, des articles 591 et 593 du code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré la demanderesse coupable d'utilisation non autorisée d'animal non domestique ou de ses produits concernant deux éléphants d'Asie, trois tigres et un jaguar ; "aux motifs que la personne morale prévenue a fait conclure à l'absence d'élément légal de l'infraction poursuivie ; Sur ce : qu'en droit, l'article L. 412-1 du code de l'environnement, visé à la prévention, dispose que "sont soumises à autorisation, dans les conditions déterminées au présent chapitre, la production, la détention, la cession à titre gratuit ou onéreux, l'utilisation, le transport, l'introduction quelle qu'en soit l'origine, l'importation sous tous régimes douaniers, l'exportation, la réexportation de tout ou partie d'animaux, d'espèces non domestiques et de leurs produits ainsi que des végétaux d'espaces non cultivées et de leurs semences ou partie de plantes dont la liste est fixée, après avis du Conseil national de la protection de la nature, en fonction de ces activités par arrêtés" ; que la cour constate que les tigres dénommés Ilan et Ness n'apparaissent pas sur l'inventaire permanent des entrées et sorties d'animaux d'espèces non domestiques fourni par la société Promogil ; que, pour autant, l'inventaire des animaux effectivement présents dans l'établissement, établi le jour du contrôle, indique la présence d'un tigre mâle dénommé Ilan, né le 15 mai 2005, portant la puce n°250229600021267, dont il est d'ailleurs indiqué qu'il n'apparaît pas dans le registre ainsi que la présence d'un tigre femelle, dénommée Ness, née le 15 juin 2005, portant la puce n°250229600020406, dont il est aussi indiqué qu'il n'apparaît pas dans le registre ; qu'aucun certificat intra-communautaire n'a pu être présenté aux contrôleurs pour ces deux tigres ; que la société prévenue ne saurait se prévaloir de sa propre carence, à savoir la non-inscription dans l'inventaire permanent de deux tigres pourtant présents dans l'établissement, sauf à rapporter la preuve contraire, pour s'exonérer de sa responsabilité pénale ; que la présence de ces deux tigres sans certificats intra-communautaires caractérise l'élément matériel de l'infraction reprochée à la société Promogil, étant précisé que l'éventuelle régularisation ultérieure de cette situation répréhensible est indifférente à cette caractérisation ; que, de même, il est constant, selon le rapport d'inspection, que le certificat intra-communautaire présenté pour le jaguar concernait un animal de sexe féminin alors que le jaguar se trouvant dans l'établissement était un mâle qui ne pouvait être concerné par le certificat fourni aux contrôleurs ; que ces éléments caractérisent également l'absence d'autorisation pour cet animal, alors qu'un vétérinaire normalement diligent ne saurait être à l'origine d'une telle méprise ; qu'enfin, il n'est pas contesté que les éléphants étant allés en Tunisie en 1992, des certificats d'importation CITES auraient dû être produits les concernant ; que l'élément matériel de l'infraction est ainsi caractérisé pour ces deux animaux sans que l'éventuelle régularisation ultérieure puisse supprimer cette existence ; Sur l'élément moral de l'infraction : que la personne morale prévenue a fait conclure à l'absence de l'élément intentionnel concernant ce délit : Sur ce : que les manquements relevés, par leur nature et par leur nombre, permettent à la cour de se convaincre de la volonté de la société Promogil à entretenir un flou manifeste quant aux animaux d'espèces non domestiques réellement utilisés dans son établissement, lui permettant d'échapper ou de tenter d'échapper à ses obligations légales et réglementaires, en l'espèce, la détention des autorisations nécessaires à l'utilisation de ces animaux ; que l'ensemble des éléments constitutifs de l'infraction reprochée à la société Promogil étant caractérisés, il convient de confirmer le jugement sur la culpabilité qu'il prononce de ce chef ; "1°) alors que l'article L. 415-3, 3°, du code de l'environnement réprime l'utilisation d'animaux d'espèces non domestiques sans autorisation ; qu'en retenant la culpabilité de la demanderesse pour défaut d'autorisations relatives à trois tigres et un jaguar en l'état de simples omissions ou erreurs matérielles dans la tenue des registres concernant ces animaux qui n'étaient pas de nature à remettre en cause la régularité des autorisations dont le cirque était titulaire et qui avaient au surplus déjà été réprimées au titre du délit de l'article L. 415-3, 5°, du même code, la cour a violé les textes susvisés ; "2°) alors que la ratio legis de l'incrimination de l'article L. 415-,3 4°, du code de l'environnement qui sanctionne via l'article L. 412-1 du même code le manquement aux règlements communautaires soumettant à autorisation le commerce d'espèces sauvages en provenance et vers l'Union européenne exclut qu'une telle infraction soit caractérisée, du moins dans son élément moral, lorsqu'il peut être établi avec certitude que les animaux litigieux n'ont fait l'objet d'aucun trafic illégal ; qu'en retenant la culpabilité de la demanderesse du chef d'utilisation sans autorisation, en l'état des pièces produites par la demanderesse justifiant de l'absence de tout détournement des éléphants litigieux au cours d'un voyage en Tunisie en 1992, la cour, qui n'a pas caractérisé l'élément moral du délit d'exploitation sans autorisation, a méconnu les textes susvisés" ; Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 et 7 de la Convention européenne des droits de l'homme, des articles L. 141-1, L. 141-2 et L. 142-2 du code de l'environnement, des articles 2, 2-13, 591 et 593 du code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré recevable les constitutions de partie civile de l'association FRAPNA, des fondations Assistance aux animaux et 30 millions d'amis et a condamné la demanderesse à verser la somme de 800 euros de dommages-intérêts à chacune d'elles ; "aux motifs que, sur l'action civile ; sur la recevabilité des constitutions de partie civile ; que, selon l'article L. 141-1 du code de l'environnement, "lorsqu'elles exercent leurs activités depuis au moins trois ans, les associations régulièrement déclarées et exerçant leurs activités statutaires dans le domaine de la protection de la nature et de la gestion de la faune sauvage, de l'amélioration du cadre de vie, de la protection de l'eau, de l'air, des sols, des sites et paysages, de l'urbanisme, ou ayant pour objet la lutte contre les pollutions et les nuisances et, d'une manière générale, oeuvrant principalement pour la protection de l'environnement, peuvent faire l'objet d'un agrément motivé de l'autorité administrative" ; qu'en outre, selon l'article L. 142-2 du même code "les associations agréées mentionnées à l'article L. 141-2 peuvent exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne les faits portant un préjudice direct ou indirect aux intérêts collectifs qu'elles ont pour objet de défendre et constituant une infraction aux dispositions législatives relatives à la protection de la nature et de l'environnement, à l'amélioration du cadre de vie, à la protection de l'eau, de l'air, des sols, des sites et paysages, à l'urbanisme, ou ayant pour objet la lutte contre les pollutions et les nuisances, la sûreté nucléaire et la radioprotection, les pratiques commerciales et les publicités trompeuses ou de nature à induire en erreur quand ces pratiques et publicités comportent des indications environnementales ainsi qu'aux textes pris pour leur application" ; que l'association FRAPNA présente plus de trois ans d'existence, pour avoir été créée en 1971, qu'elle a été agréée par la préfecture de la région Rhône-Alpes le 11 juillet 1978 et que sa mission a été reconnue d'utilité publique par un décret du 21 juin 1984 ; que ces éléments permettent à la cour de déclarer recevable sa constitution de partie civile ; que la fondation dite "fondation assistance aux animaux" a été reconnue d'utilité publique par décret du 14 mars 1989 et la fondation "30 millions d'amis" par décret du 23 mars 1995 ; que ces organismes présentent, en conséquence, les conditions réglementaires pour intenter une action en justice sans qu'il soit nécessaire qu'elles y soient autorisées par décision spéciale de leur conseil d'administration ; que la constitution de partie civile de ces deux fondations est également déclarée recevable ; "1°) alors que, en l'absence de dispositions statutaires habilitant le président d'une association à ester en justice, la capacité à agir de ce dernier au nom de la personne morale est subordonnée à la preuve par l'association qui s'est constituée partie civile d'un mandat spécial d'ester en justice donné à son dirigeant par son conseil d'administration ; qu'en se bornant à relever que les associations litigieuses avaient été reconnues d'utilité publique et qu'en tant que telles, leur action était recevable sans qu'il soit nécessaire qu'elles y soient autorisées par décision spéciale de leur conseil d'administration, sans rechercher ainsi qu'elle y était invitée si le représentant légal de chacune des associations parties civiles avait été bien été spécialement habilité à ester en justice au nom de cette dernière, la cour a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ; "2°) alors que le code de l'environnement réserve aux seules associations spécialement agréées le droit d'exercer l'action civile contre les auteurs d'atteintes à la faune et à la flore protégées ; que les associations de défense et de protection des animaux ne tiennent pas de l'article 2-13 du code de procédure pénale, le droit d'exercer l'action contre les auteurs d'infractions contre la faune et la flore protégées ; qu'en se contentant de relever que les fondations Assistance aux animaux et 30 millions d'amis, associations de défense et de protection des animaux, étaient reconnues d'utilité publique sans rechercher si elles bénéficiaient de l'agrément visé aux articles L. 141-1 et L. 142-2 du code de l'environnement, la cour a privé sa décision de base légale au regard de ces derniers textes ainsi que de l'article 2 du code de procédure pénale" ; Les moyens étant réunis ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, les délits dont elle a déclaré la prévenue coupable, et a ainsi justifié l'allocation, au profit des parties civiles, déclarées à bon droit recevables en leurs prétentions, des indemnités propres à réparer le préjudice en découlant ; D'où il suit que les moyens, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne sauraient être admis ; Mais sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 et 7 de la Convention européenne des droits de l'homme, de l'article 4 du Protocole additionnel n°7 à cette Convention, de l'article 111-3 du code pénal, des articles L. 415-3, 4°, et L. 413-2 du code de l'environnement, 591 et 593 du code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré la demanderesse coupable d'exploitation d'un établissement présentant des espèces non domestiques sans certificat de capacité pour deux éléphants d'Asie femelles ; "aux motifs que, sur la culpabilité du chef d'exploitation d'un établissement présentant des espèces non domestiques sans certificat de capacité : Sur l'élément légal de l'infraction : que la société Promogil a fait soutenir à l'absence de l'élément légal de cette infraction qui ne pourrait pas, de surcroît, lui être imputée ; Sur ce : qu'en droit, l'article L.413-2 I du code de l'environnement dispose que "les responsables des établissements d'élevage d'animaux d'espèces non domestiques, de vente, de location, de transit, ainsi que ceux des établissements destinés à la présentation au public de spécimens vivants de la faune locale ou étrangère, doivent être titulaires d'un certificat de capacité pour l'entretien de ces animaux" ; qu'en droit, encore, l'article L. 415-3 du code de l'environnement dispose qu'"est puni de six mois d'emprisonnement et de 9 000 euros d'amende : (…) 4° Le fait d'être responsable soit d'un établissement d'élevage, de vente, de location ou de transit d'animaux d'espèces non domestiques, soit d'un établissement destiné à la présentation au public de spécimens vivants de la faune, sans être titulaire du certificat de capacité prévu à l'article L. 413-2 » ; que les personnes morales, à l'exclusion de l'Etat, sont responsables pénalement des infractions commises, pour leur compte, par leurs organes ou représentants ; qu'en l'espèce, le délit résultant de l'absence d'une personne présentant un certificat de capacité pour les deux éléphants d'Asie femelles dans l'établissement contrôlé, le jour du contrôle, peut être imputé à la société Promogil, dès lors que le représentant de l'établissement contrôlé, M. X..., et donc responsable de l'établissement pénalement, en l'absence de délégation de pouvoir, s'il disposait bien d'un certificat de capacité pour les éléphants, n'était pas en mesure d'exercer les prérogatives liées à la détention d'un tel certificat puisque non présent sur le site et qu'aucun autre détenteur d'un tel certificat n'était présent dans l'établissement, le jour du contrôle ; qu'il en résulte nécessairement que le délit poursuivi, commis pour son compte par son représentant, est bien imputable à la personne morale poursuivie ; Sur l'élément matériel de l'infraction : que la société Promogil a fait soutenir que l'élément matériel de l'infraction ferait défaut dès lors que M. et Mme X... disposaient d'un certificat de capacité pour les éléphants ; Sur ce : que la détention par Mme X... d'un tel certificat est indifférente dès lors que, d'une part, elle n'est pas responsable « d'un établissement destiné à la présentation au public de spécimens vivants de la faune » et que, d'autre part, son absence sur place est démontrée ; que la détention d'un certificat de capacité par M. X... implique nécessairement sa présence effective sur le site, cette détention n'ayant pour seule finalité que la santé des animaux détenus dans l'établissement et la sécurité du public auquel ces animaux sont présentés ; que cette absence, qui n'est pas contestée ni même discutée, permet à la cour de caractériser l'élément matériel de l'infraction reprochée à la société Promogil ; Sur l'élément moral de l'infraction : que l'intention frauduleuse résulte, s'agissant d'une obligation nécessairement connue de l'exploitant d'un établissement de l'importance et de la notoriété de celui contrôlé, de l'exposé qui précède dès lors que l'absence de capacitaire ne peut être que la conséquence de la volonté consciente de l'auteur de l'infraction, en l'espèce M. X..., agissant pour le compte et en qualité de représentant de la personne morale ; que l'ensemble des éléments constitutifs de l'infraction reprochée à la société Promogil étant caractérisés, il convient de confirmer le jugement sur la culpabilité qu'il prononce de ce chef ; "1°) alors que l'article L. 415-3, 4°, du code de l'environnement, qui réprime le fait d'être responsable d'un établissement destiné à la présentation au public de spécimens vivants de la faune sans être titulaire du certificat de capacité de l'article L. 413-2 du même code, n'exige pas la présence permanente du titulaire du certificat de capacité sur le site, ce texte ne renvoyant en outre à aucun décret d'application ; que les dispositions réglementaires du code de l'environnement relatives aux modalités de délivrance du certificat n'exigent pas plus une telle présence ; que dès lors, en retenant la culpabilité de la demanderesse lors même qu'elle constatait elle-même « la détention d'un certificat de capacité par M. X... » responsable de l'établissement, la cour n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé les textes susvisés ainsi que les principes de légalité et d'interprétation stricte de la loi pénale ; "2°) alors que, des faits identiques ou substantiellement identiques, autrement qualifiés, ne sauraient donner lieu à une double déclaration de culpabilité ; qu'en déclarant la demanderesse coupable à la fois du chef du délit d'exploitation irrégulière d'établissement sur le fondement de l'article L. 415-3, 5°, du code de l'environnement et du chef du délit d'exploitation d'établissement sans certificat de capacité sur le fondement de l'article L. 415-3, 4°, du même code à raison des mêmes faits, à savoir le défaut de présence sur le site du responsable de l'établissement titulaire du certificat de capacité pour deux éléphants d'Asie, laquelle présence aurait pour but d'assurer la santé des animaux et la sécurité du public, la cour a violé le principe et les textes susvisés" ; Vu l'article L. 415-3 du code de l'environnement ; Attendu qu'il résulte du 4° de ce texte que seul peut être incriminé le responsable d'un établissement destiné à la présentation au public de spécimens vivants de la faune qui n'est pas titulaire du certificat de capacité prévu à l'article L. 413-2 du même code ; Attendu que, pour déclarer la société Promogil, personne morale exploitant un cirque à l'enseigne Pinder-Jean Richard, coupable de ce chef, pour deux éléphants d'Asie, les juges retiennent qu'elle en est responsable à raison de l'infraction commise pour son compte par M. Gilbert X..., pénalement responsable de l'établissement, qui, s'il disposait bien d'un certificat de capacité pour les éléphants, n'était pas en mesure d'exercer les prérogatives liées à la détention d'un tel certificat puisque que non présent sur le site ; qu'aucun autre détenteur d'un tel certificat n'était présent dans l'établissement le jour du contrôle ; Attendu qu'en se déterminant ainsi, alors qu'il résultait de ses propres constatations que le responsable de l'établissement exploité par la société prévenue était titulaire du certificat de capacité exigé par la loi, la cour d'appel a méconnu le texte susvisé et le principe susénoncé ; D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ; Par ces motifs : CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Grenoble, en date du 27 septembre 2010, en ses seules dispositions relatives à la déclaration de culpabilité de la société Promogil du chef d'exploitation d'un établissement destiné à la présentation au public de spécimens vivants de la faune sans être titulaire d'un certificat de capacité, s'agissant de deux éléphants d'Asie, ainsi qu'en celles relatives à la peine, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ; Et pour qu'il soit à nouveau statué, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée, RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Grenoble, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; DIT n'y avoir lieu de faire application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Grenoble et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Roth conseiller rapporteur, M. Palisse conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ; |
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Fiche créée le 06/12/2017 par Y Yasbaa vue 9 fois.