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Cour de cassation, crim., 4 Mai 2010, n° 09-83.403

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Cour de Cassation
Chambre criminelle
04/05/2010
09-83403
article 521-1 du Code pénal
Sévice grave ou acte de cruauté envers un animal, Elément intentionnel, Abandon d'animal domestique
Cour de cassation
chambre criminelle
Audience publique du mardi 4 mai 2010
N° de pourvoi: 09-83403
Non publié au bulletin Cassation

M. Blondet (conseiller le plus ancien faisant fonction de président), président
SCP Coutard, Mayer et Munier-Apaire, SCP Monod et Colin, avocat(s)


Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :


- X... Philippe,


contre l'arrêt de la cour d'appel de GRENOBLE, chambre correctionnelle, en date du 30 avril 2009, qui l'a condamné, pour sévices graves ou actes de cruauté envers un animal domestique, à trois mois d'emprisonnement et à l'interdiction définitive de détenir un animal, et pour mauvais traitements à animaux domestiques, à sept amendes de 100 euros chacune, qui a ordonné une mesure de confiscation et de remise et qui a prononcé sur les intérêt civils ;

Vu les mémoires personnel et ampliatif en demande et le mémoire en défense produits ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que, le 3 mars 2008, des gendarmes, accompagnés d'inspecteurs de la Direction départementale des services vétérinaires de l'Isère ont effectué une visite domiciliaire chez Philippe X... où ils ont constaté par procès-verbal, d'une part, la circulation entre la maison d'habitation et le parc attenant, transformé en bourbier, dépourvu de végétation et jonché d'objets divers, de quatre chevaux et de trois ânes manquant d'eau et de nourriture, infestés de poux et présentant des lésions de grattage, d'autre part, la présence au sous-sol, d'une ânesse en état de choc dont les sabots étaient coincés sous une porte et qui portait un foetus, mort depuis plus de vingt-quatre heures ; qu'il a fallu provoquer la mort de celle-ci et confier les autres équidés à une association ;

Attendu que, convoqué devant le tribunal correctionnel sous la prévention d'avoir "exercé des sévices graves ou commis des actes de cruauté envers des chevaux et des ânes domestiques en omettant pendant une longue période et de manière répétitive de leur prodiguer les soins courants qui leur étaient nécessaires", au visa des articles 521-1 du code pénal et L. 215-6 du code rural, Philippe X... a été déclaré coupable de ce délit par le tribunal ; que le prévenu et le ministère public ont relevé appel du jugement ;

En cet état ;

Sur le premier moyen de cassation du mémoire personnel, pris de la violation de l'article 521-1 du code pénal ;

Sur le premier moyen de cassation du mémoire ampliatif, pris de la violation des articles 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme, des articles 521-1 du code pénal, L. 215-6 du code rural, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motif et manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Philippe X... coupable d'avoir exercé des sévices graves ou actes de cruauté envers un animal domestique, apprivoisé ou captif, l'a condamné à trois mois d'emprisonnement, a ordonné la confiscation des animaux saisis le 3 mars 2008, a prononcé l'interdiction à titre définitif de détenir un animal et, le déclarant responsable du préjudice subi par les parties civiles, l'a condamné leur payer différentes sommes ;

"aux motifs que la prévention fait grief à Philippe X... d'avoir exercé des sévices graves ou des actes de cruauté envers des chevaux et des ânes domestiques, apprivoisés ou tenus en captivité, en omettant pendant une longue période et de manière répétitive de prodiguer des soins courants qui leur sont nécessaires ; que le procès-verbal de constatation du 3 mars 2008 a relevé une seule série de faits constitutive d'un acte de cruauté à savoir le délaissement de l'ânesse dans les conditions ci-dessus rappelées, délit prévu et réprimé par l'article 521-1, alinéa 1, du code pénal ; que, pour retenir la culpabilité de Philippe X... sur le fondement du texte précité, les premiers juges ont indiqué que le fait de laisser l'ânesse allongée sur le sol, les membres coincés sous la porte de la cave, dans un état de choc lié à une parturition impossible constituait un acte de cruauté dont la répression relève des dispositions de l'article 521-1 du code pénal ; que Philippe X... soutient que le procès-verbal servant de base aux poursuites ne contient aucun fait de violation ou privation quelconque dans un but volontaire de provoquer la souffrance ou la mort d'animaux et ajoute qu'il n'a commis aucun sévice grave ou acte de cruauté dans le but de provoquer la souffrance d'un animal ; que, cependant, l'ânesse était en état d'agonie lors de l'arrivée des intervenants ; que Philippe X..., qui fait valoir qu'il n'avait pu ce matin là s'occuper de ses animaux à cause de son placement en garde à vue, avait manifestement omis depuis plusieurs jours de lui apporter les soins nécessaires, au regard de son état de choc et des plaies qu'elle présentait et qui évoluaient depuis plusieurs jours ; surtout, que l'ânesse ne pouvant mettre bas sans le recours à une césarienne, s'agissant d'un foetus ankylosé, il est manifeste que, sans doute par souci d'économie, Philippe X..., qui n'a pu ignorer la durée de la mise bas qui avait lieu au sous- sol de son habitation, a omis de faire appel à un vétérinaire et ainsi provoqué de manière intentionnelle les souffrances et la mort de cet animal, qui a du être euthanasié et dont le foetus était mort depuis 24 heures lors de l'arrivée des services vétérinaires ; qu'il convient de déclarer Philippe X... coupable d'un acte de cruauté ;

"1) alors que l'article 521-1 du code pénal réprime le fait d'exercer des sévices graves ou de commettre un acte de cruauté dans le dessein de provoquer la souffrance ou la mort d'un animal domestique ; qu'en l'espèce, la cour d'appel s'est bornée, pour retenir la culpabilité de Philippe X..., a énoncer que l'ânesse était en état d'agonie, ne pouvait mettre bas sans le recours à une césarienne et que, sans doute par souci d'économie, il avait omis de faire appel à un vétérinaire et avait ainsi provoqué de manière intentionnelle les souffrances et la mort de cet animal ; qu'il s'évince de ces énonciations que Philippe X... n'a accompli aucun acte de cruauté intentionnellement dans le dessein de provoquer la souffrance ou la mort ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé les textes précités ;

"2) alors que le délit de l'article 521-1 du code pénal exige que le dol spécial consistant à commettre un acte de cruauté dans le dessein de provoquer la souffrance ou la mort d'un animal domestique soit caractérisé ; que l'omission de faire appel à un vétérinaire, sans doute par souci d'économie, pour aider une ânesse à mettre bas, ne caractérise pas l'élément intentionnel dudit délit ; que l'arrêt est entaché d'un manque de base légale au regard des textes précités" ;

Les moyens étant réunis ;

Vu les articles 521-1 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

Attendu que le juge répressif ne peut prononcer une peine sans avoir relevé tous les éléments constitutifs de l'infraction qu'il réprime ;

Attendu que, pour confirmer le jugement ayant retenu à la charge de Philippe X..., pour les seuls faits commis au préjudice de l'ânesse retrouvée agonisante au sous-sol de son domicile, le délit de l'article 521-1, alinéa 1, du code pénal, qui punit les sévices graves ou l'acte de cruauté commis sur un animal domestique, apprivoisé ou tenu en captivité, l'arrêt prononce par les motifs repris au moyen ;



Mais attendu qu'en l'état de ces seuls motifs, qui ne permettent pas de caractériser l'existence de sévices ou actes de cruauté accomplis intentionnellement dans le but de provoquer la souffrance ou la mort, la cour d'appel, qui, à supposer les faits non établis sous cette qualification, aurait dû rechercher s'ils ne pouvaient constituer le délit d'abandon d'animal domestique prévu à l'alinéa 7 de ce texte, n'a pas justifié sa décision ;

D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;

Sur le troisième moyen de cassation du mémoire personnel, pris de la violation de l'article 593 du code de procédure pénale et d'un défaut de base légale ;

Sur le second moyen de cassation du mémoire ampliatif, pris de la violation des articles 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme, des articles 388, 390-1, 512, 521-1, 591 et 593 du code de procédure pénale, le principe des droits de la défense, excès de pouvoirs, défaut de motif, défaut de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Philippe X... coupable d'avoir exercé des sévices graves ou actes de cruauté envers un animal domestique, apprivoisé. ou captif, l'a condamné trois mois d'emprisonnement avec sursis, ordonné la confiscation des animaux saisis le 3 mars 2008, a prononcé l'interdiction à titre définitif de détenir un animal et le déclarant responsable du préjudice subi par les parties civiles, l'a condamné leur payer différentes sommes ;

"aux motifs que la prévention faisant référence à "des sévices graves ou des actes de cruauté", il convient de constater que le tribunal n'a pas examiné la situation des sept autres animaux présents lors du contrôle, quatre chevaux et trois ânes, qui ont été confisqués et dont l'état d'entretien a été ci-dessus rapporté ; que les éléments contenus au procès-verbal de constat du 3 mars 2008, ne suffisent pas à caractériser la volonté de provoquer le souffrance ou la mort de ces animaux telle qu'exige par la qualification correctionnelle ; que, néanmoins, ces faits constituent la contravention visée à ce même procès-verbal qui est une contravention de la 4è classe ; que, par suite de la présence de sept animaux lors du constat, il y a lieu de mieux qualifier ces faits et de déclarer Philippe X... coupable de sept contraventions de mauvais traitements ; que la décision doit ainsi être réformée sur la culpabilité et Philippe X... déclaré coupable d'un acte de cruauté, infraction délictuelle, et de sept contraventions de mauvais traitements ;

"1) alors que la citation en justice doit énoncer le fait poursuivi, viser le texte de loi qui le réprime et indiquer le tribunal saisi ; qu'en l'espèce, il résulte des propres constatations des juges du fond que Philippe X... était prévenu d'avoir le 3 mars 2008, exercé des sévices graves ou commis des actes de cruauté envers des chevaux et des ânes domestiques, apprivoisés ou tenus en captivité, en omettant pendant une longue période et de manière répétitive de prodiguer des soins courants qui leur sont nécessaires, faits prévus et réprimés par les articles 521-1 et 2 et 511-1 du code pénal ; qu'en déclarant Philippe X... coupable non seulement au regard du délit précité, mais également de sept contraventions de mauvais traitements envers quatre chevaux et trois ânes, non visés par la prévention, la cour d'appel a excédé sa saisine et violé les textes précités ;

"2) alors qu'en déclarant Philippe X... coupable de sept contraventions de mauvais traitements envers sept animaux et en le condamnant, sans que le prévenu n'ait été au préalable invité à s'expliquer devant, quand les sept contraventions n'étaient pas visées par la prévention, la cour d'appel a excédé ses pouvoirs et violé les droits de la défense en violation des textes précités" ;

Les moyens étant réunis ;

Vu l'article 388 du code de procédure pénale, ensemble l'article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme ;

Attendu que, s'il appartient aux juges répressifs de restituer aux faits dont ils sont saisis leur véritable qualification, c'est à la condition que le prévenu ait été mis en mesure de présenter sa défense sur la nouvelle qualification ;

Attendu qu'après avoir relevé que le tribunal n'avait pas statué sur les faits concernant les sept autres équidés présents au domicile du prévenu lors des constatations des enquêteurs, dont il avait été saisi sous la qualification d'actes de cruauté commis sur des animaux domestiques, la cour d'appel a requalifié d'office ces faits en autant de contraventions de mauvais traitements envers un animal domestique, punies de l'amende prévue pour les contraventions de la 4ème classe par l'article R. 654-1 du code pénal, sans avoir invité le prévenu à s'expliquer sur cette modification ;

Mais attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, a méconnu le sens et la portée des textes susvisés et du principe rappelé ci-dessus ;

D'où il suit que la cassation est à nouveau encourue ;

Par ces motifs et sans qu'il y ait lieu d'examiner le deuxième moyen du mémoire personnel :

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, I'arrêt susvisé de la cour d'appel de Grenoble, en date du 30 avril 2009, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Chambéry, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

DIT n'y avoir lieu à application de l'article 618-1 du code de procédure pénale, au profit de l'oeuvre d'assistance aux bêtes d'abattoirs ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Grenoble, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Blondet conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, Mme Harel-Dutirou conseiller rapporteur, MM. Palisse, Le Corroller, Mme Ferrari conseillers de la chambre, MM. Chaumont, Delbano conseillers référendaires ;

Avocat général : M. Finielz ;

Greffier de chambre : Mme Daudé ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000022312246&fastReqId=806697413&fastPos=1

Fiche créée le 11/06/2018 par L Lbourdin   vue 7 fois.