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Cour de cassation, crim., 7 octobre 2008, n° 07-88349

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Cour de Cassation
Chambre criminelle
07/10/2008
07-88349
inédit
article 521-1 du Code pénal
Acte de cruauté envers un animal domestique, éléments constitutifs, chien laissé sur un balcon
Cour de cassation
chambre criminelle
Audience publique du mardi 7 octobre 2008
N° de pourvoi: 07-88349
Non publié au bulletin Cassation

M. Farge (conseiller le plus ancien faisant fonction de président), président
SCP Choucroy, Gadiou et Chevallier, avocat(s)


Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur les pourvois formés par :


- X... William,


contre l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES, 7e chambre, en date du 5 novembre 2007, qui, pour actes de cruauté envers un animal domestique, l'a condamné à un mois d'emprisonnement avec sursis, à 1 000 euros d'amende, a prononcé l'interdiction de détenir un animal pendant cinq ans, et a rejeté sa demande de non-inscription de la condamnation au bulletin n° 2 du casier judiciaire ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 521-1, alinéa 5, du code pénal, 521-1, alinéa 1er, du même code, 388 et 593 du code de procédure pénale, 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, défaut de motifs, manque de base légale, violation des droits de la défense ;

"en ce que l'arrêt attaqué a requalifié le délit visé à la prévention d'abandon d'un animal domestique et déclaré le prévenu coupable d'acte de cruauté envers un animal domestique ;

"aux motifs que William X... conteste avoir commis les faits qui lui sont reprochés, tout en reconnaissant être parti en week-end en laissant son animal sur son balcon, mais assurant qu'il avait de la nourriture et de l'eau en quantité suffisante et qu'il ne lui avait mis la muselière que pour lui éviter d'aboyer ; qu'il convient en préliminaire de remarquer qu'à supposer, ce qui n'est pas établi, que la maigreur de son chien ne soit pas due à une alimentation insuffisante, le prévenu n'a pas estimé nécessaire de consulter un vétérinaire pour y remédier et cela pendant plus de deux ans ; que, partant en week-end, donc pour son plaisir, il n'a pas hésité à laisser son chien sur son balcon qui avait de fortes probabilités – comme cela s'est effectivement produit – de se trouver exposé à la chaleur, étant en juillet, et sans abri ; qu'avec un entendement normal, il devait penser que la nourriture et l'eau placées dans des gamelles pouvaient facilement être renversées, laissant le chien assoiffé et affamé ; qu'en tout état de cause, en laissant délibérément l'animal en été sur un balcon exposé au soleil, espace trop réduit pour lui permettre un peu d'exercice, et de surcroît muselé, afin qu'il n'aboie pas, il a commis un acte de cruauté envers son animal, sachant que ce dernier, même devant les gamelles pleines, ne pourrait pas réellement manger ni boire, à cause de la muselière ; que, dès lors, si l'abandon d'animal n'est pas constitué, l'intention d'abandon faisant défaut, il ressort des témoignages et des déclarations figurant au dossier que le prévenu a volontairement commis un acte de cruauté envers son chien, prévu et puni par l'article 521-1, alinéa 1er, du code pénal, dont il convient de le déclarer coupable ;

"alors que, d'une part, s'il appartient aux juges répressifs de restituer aux faits dont ils sont saisis leur exacte qualification, c'est à la condition de n'y rien ajouter, sauf acceptation formelle du prévenu d'être jugé sur des faits non compris dans la poursuite ; qu'en l'espèce, la cour d'appel ne pouvait, sans ajouter à la prévention, après avoir relevé que l'abandon d'animal n'était pas constitué, en l'absence d'intention, déclarer le prévenu coupable du délit d'acte de cruauté envers un animal domestique, sans constater qu'il avait formellement accepté d'être jugé sur ces faits, distincts de ceux visés à la prévention ; qu'ainsi la cour d'appel a excédé sa saisine ;

"alors, d'autre part, que le respect des droits de la défense impose de laisser au prévenu le temps nécessaire pour préparer sa défense sur la requalification ; qu'en l'espèce, si oralement le conseil du prévenu a réfuté le délit d'acte de cruauté visé par l'article 521-1, alinéa 1, du code pénal, le prévenu ne s'est pas expliqué sur la requalification envisagée et n'a pas eu le temps suffisant pour préparer sa défense ; que la cour d'appel a donc méconnu les droits de la défense ;

"alors, enfin et en tout état de cause, que le délit d'acte de cruauté envers un animal domestique suppose que des sévices ou des actes de cruauté soient accomplis volontairement dans le but de provoquer la souffrance ou la mort ; qu'en l'espèce, faute d'avoir caractérisé l'existence de sévices ou d'actes de cruauté accomplis intentionnellement dans le but de provoquer la souffrance ou la mort, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision» ;

Vu l'article 593 du code de procédure pénale, ensemble l'article 521-1 du code pénal ;

Attendu que le juge répressif ne peut prononcer une peine sans avoir relevé tous les éléments constitutifs de l'infraction qu'il réprime ;

Attendu que, pour déclarer William X... coupable d'acte de cruauté envers un animal domestique, l'arrêt attaqué prononce par les motifs reproduits au moyen ;

Mais attendu que la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé, en l'état de ces seules énonciations, le délit prévu par l'article 521-1, alinéa 1er, du code pénal et qui n'a pas recherché si pouvait être retenue la qualification contraventionnelle de mauvais traitements envers un animal domestique, définie par l'article R. 654-1 du même code, après avoir mis le prévenu en mesure de s'expliquer à cet égard, n'a pas justifié sa décision ;

D'où il suit que la cassation est encourue ;

Par ces motifs :

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Versailles, en date du 5 novembre 2007, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Paris, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Versailles et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Farge conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Delbano conseiller rapporteur, MM. Blondet, Palisse, Le Corroller, Mme Radenne conseillers de la chambre, Mme Agostini, M. Chaumont conseillers référendaires ;

Avocat général : M. Lucazeau ;

Greffier de chambre : Mme Daudé ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000019714532&fastReqId=1964760721&fastPos=12

Fiche créée le 27/05/2018 par L Lbourdin   vue 8 fois.