Cour de cassation, crim., 16 juin 2015, n° 14-86387
Le délit d'abandon d'animaux, prévu à l'article 521-1, alinéa 7, du code pénal, distinct de l'infraction punie des mêmes peines prévue à l'alinéa 1er du même article, est constitué sans que ne soit exigée l'existence de sévices ou d'actes de cruauté accomplis volontairement dans le but de provoquer la souffrance ou la mort.
Cassation de l’arrêt qui, pour disqualifier les faits en contravention de mauvais traitement à animaux, avait retenu que ne saurait constituer le délit d'abandon d'animaux le seul fait de laisser des animaux dans un pré sans nourriture ni abreuvement, en l'absence de sévices ou d'actes de cruauté accomplis volontairement dans le but de provoquer la souffrance ou la mort.