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Tribunal de Police de Draguignan, 13/04/2018 n°2018/231

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Tribunal de première Instance
Sans objet
13/04/2018
2018/231
Extrait des Minutes du Secrétariat Greffe du Tribunal de Grande Instance de DRAGUIGNAN
Article R.654-1 du Code pénal
Mauvais traitements infligés sans nécessité à un animal domestique, apprivoisé ou captif.
N° de l’OMP : 17/00061097
N° MINUTE : 2018/231

Tribunal de Police de Draguignan
1e à 4e classe

Audience du TREIZE AVRIL DEUX MIL DIX-HUIT à NEUF HEURES ainsi constituée :

Président : M. Christian Viton
Greffier : Mme Marion ISTIN
Ministère public : M. Philippe Granata

Le jugement suivant a été rendu :

ENTRE

LE MINISTÈRE PUBLIC

ET

PARTIE CIVILE

Raison sociale : FONDATION ASSISTANCE AUX ANIMAUX
Demeurant : 23 Avenue DE LA RÉPUBLIQUE
75011 PARIS

Mode de Comparution : non comparant représenté avec mandat par Maître DE FREMINVILLE Florence avocat au Barreau de Paris, substituée par Me CHEVAL, avocat au barreau de Draguignan

PARTIE CIVILE

Raison sociale : ASSOCIATION STEPHANE LAMART
Demeurant : BP 20036
94268 FRESNES CEDEX

Mode de Comparution : non comparant représenté avec mandat par Maître TYLINSKI Yannick avocat au Barreau de Draguignan

PARTIE CIVILE

Raison sociale : SOCIETE PROTECTRICE DES ANIMAUX
Demeurant : 39 Boulevard BERTHIER
75847 PARIS CEDEX 17

Mode de comparution : non comparant représenté avec mandat par Maître DE FREMINVILLE Florence avocat au Barreau de Paris, substituée par Me CHEVAL, avocat au barreau de Draguignan


D'UNE PART;

ET

PREVENU

Nom : G. Guy
Nationalité : française
Sit. Professionnelle : MECANICIEN

Mode de comparution : non-comparant

Prévenu de :
4 x MAUVAIS TRAITEMENTS INFLIGES SANS NÉCESSITE A UN ANIMAL DOMESTIQUE, APPRIVOISE OU CAPTIF (Code Natinf : 6070)

D’AUTRE PART ;
PROCÉDURE D'AUDIENCE

Monsieur Guy G. a été cité à l'audience de ce jour par acte d'huissier de Justice délivré à personne le 28/03/2018 ;
Le Président a fait l'appel de la cause, l'instruction a eu lieu dans les formes prescrites par les articles 535 et suivants du code de procédure pénale ;

Maître DE FREMINVILLE Florence, substituée par Maître CHEVAL, représentant la FONDATION ASSISTANCE AUX ANIMAUX. , victime, s'est constitué partie civile au nom de son client par déclaration à l'audience et a été entendu en sa plaidoirie ;

Maître TYLINSKI Yannick représentant l'ASSOCIATION STEPHANE LAMART, victime, s'est constitué partie civile au nom de son client par déclaration à l'audience et a été entendu en sa plaidoirie ;

Maître DE FREMINVILLE Florence, substituée par Maître CHEVAL, représentant la SOCIETE PROTECTRICE DES ANIMAUX, victime, s'est constitué partie civile au nom de son client par déclaration à l'audience et a été entendu en sa plaidoirie ;

Le Ministère Public a été entendu en ses réquisitions ;
Le greffier a tenu note du déroulement des débats ;
Le Tribunal, après en avoir délibéré, a statué en ces termes ;


MOTIFS

Sur l'action publique :

Attendu que Monsieur Guy G. est poursuivi pour avoir à :
- 32 BOULEVARD PAUL COTTE en tout cas sur le territoire national, du 08/09/2016 au 03/03/2017, et depuis temps non prescrit, commis l’infraction de :
- (4 infractions) MAUVAIS TRAITEMENTS INFLIGES SANS NECESSITE A UN ANIMAL DOMESTIQUE, APPRIVOISE OU CAPTIF Les animaux concernés par cette procédure sont :
- LAIKA : chienne croisés setter-épagneul
- 3 chats (cf ordonnance du TGI de Draguignan)
Faits prévus et réprimés par ART.R.654-1 AL.1 C.PENAL., ART.R.654-1 AL.1,AL.2 C.PENAL

Attendu qu’il résulte des débats de l’audience et des pièces versées à la procédure que Monsieur Guy G. a bien commis les faits qui lui sont reprochés ;

Qu’il convient de l’en déclarer coupable et d’entrer en voie de condamnation à son encontre ;
Sur l'action civile :

Attendu que la FONDATION ASSISTANCE AUX ANIMAUX se constitue régulièrement partie civile par déclaration à l'audience ;

Attendu que la FONDATION ASSISTANCE AUX ANIMAUX réclame la condamnation de Monsieur Guy G., à lui verser :
- CINQ CENTS EUROS (500 EUROS), au titre de son préjudice
- QUATRE CENTS EUROS (400 EUROS), au titre de l'article 475-1 du Code de Procédure Pénale ;

Attendu que la constitution de partie civile de la FONDATION ASSISTANCE AUX ANIMAUX est recevable en la forme ;

Attendu que Monsieur Guy G. doit être déclaré seul et entièrement responsable des conséquences dommageables découlant des faits qui lui sont reprochés ;

Attendu que le tribunal possède les éléments d'appréciation suffisants pour allouer à la FONDATION ASSISTANCE AUX ANIMAUX les sommes suivantes :
- DEUX CENTS EUROS (200 EUROS), à titre de dommages et intérêts,
- QUATRE CENTS EUROS (400 EUROS), au titre de l'article 475-1 du Code de Procédure Pénale ;

Attendu que l'ASSOCIATION STEPHANE LAMART se constitue régulièrement partie civile par déclaration à l'audience ;
Attendu que l'ASSOCIATION STEPHANE LAMART réclame la condamnation de Monsieur Guy G., à lui verser:
- MILLE EUROS (1 000 EUROS), au titre de son préjudice
- SIX CENTS EUROS (600 EUROS), au titre de l'article 475-1 du Code de Procédure Pénale ;

Attendu que la constitution de partie civile de l'ASSOCIATION STEPHANE LAMART est recevable en la forme :

Attendu que Monsieur Guy G. doit être déclaré seul et entièrement responsable des conséquences dommageables découlant des faits qui lui sont reprochés ;

Attendu que le tribunal possède les éléments d'appréciation suffisants pour allouer à l'ASSOCIATION STEPHANE LAMART les sommes suivantes :
- DEUX CENTS EUROS (200 EUROS), toutes causes de préjudice confondues ;
- QUATRE CENTS EUROS (400 EUROS), au titre de l’article 475-1 du Code de Procédure Pénale ;

Attendu que la SOCIETE PROTECTRICE DES ANIMAUX se constitue régulièrement partie civile par déclaration à l'audience ;

Attendu que la SOCIETE PROTECTRICE DES ANIMAUX réclame la condamnation de Monsieur Guy G., à lui verser :
- DEUX MILLE QUATRE CENT SOIXANTE-DIX-NEUF EUROS ET UN CENTIMES (2 479,01 EUROS), au titre de son préjudice matériel
- MILLE CINQ CENTS EUROS (1 500 EUROS), au titre de son préjudice moral
- MILLE EUROS (1 000 EUROS), au titre de l'article 475-1 du Code de Procédure Pénale

Attendu que la constitution de partie civile de la SOCIETE PROTECTRICE DES ANIMAUX est recevable en la forme ;

Attendu que Monsieur Guy G doit être déclaré seul et entièrement responsable des conséquences dommageables découlant des faits qui lui sont reprochés ;

Attendu que le tribunal possède les éléments d'appréciation suffisants pour allouer à la SOCIETE PROTECTRICE DES ANIMAUX les sommes suivantes :
- DEUX CENTS EUROS (200 EUROS), à titre de dommages et intérêts ;
- DEUX MILLE QUATRE CENT SOIXANTE-DIX-NEUF EUROS (2 479 EUROS), au titre de son préjudice matériel ;
- QUATRE CENTS EUROS (400 EUROS), au titre de l'article 475-1 du Code Procédure Pénale ;

PAR CES MOTIFS

Le tribunal statuant en audience publique, en premier ressort, et par jugement contradictoire à signifier article 410 al.2 CPP à l'encontre de Monsieur Guy G. prévenu, contradictoire à l'égard de la FONDATION ASSISTANCE AUX ANIMAUX partie civile, contradictoire à l'égard de l'ASSOCIATION STEPHANE LAMART partie civile. contradictoire à l'égard de la SOCIETE PROTECTRICE DES ANIMAUX partie civile ;

Sur l'action publique :

DECLARE Monsieur Guy G. coupable des faits qui lui sont reprochés ;

CONDAMNE l'intéressé à :
- une amende contraventionnelle de CINQUANTE EUROS (50 EUROS) ; à titre de peine principale ;
Pour 4 fois MAUVAIS TRAITEMENTS INFLIGES SANS NECESSITE A UN ANIMAL DOMESTIQUE, APPRIVOISE OU CAPTIF, fait commis du 08/09/2016 au 03/03/2017, à 32 BOULEVARD PAUL COTTE ;

Compte tenu de l'absence de Monsieur Guy G., le président n'a pu donner l'avis de la minoration de 20% prévu par l'article 707-3 du code de procédure pénale, néanmoins, si Monsieur Guy G. s'acquitte du montant du droit fixe de procédure et/ou du montant de l'amende dans un délai d'un mois à compter de la date à laquelle cette décision lui aura été notifiée, ce montant sera minoré de 20% sans que cette diminution puisse excéder 1500 euros. En outre, le paiement de l'amende et/ou du droit fixe de procédure ne fait pas obstacle à l'exercice des voies de recours.

Dans le cas d'une voie de recours contre les dispositions pénales, il appartient à l'intéressé de demander la restitution des sommes versées.

Dit que la présente décision est assujettie à un droit fixe de procédure d'un montant de TRENTE-ET-UN EUROS (31 EUROS) dont est redevable chaque condamné ;


Sur l'action civile :

DECLARE recevable en la forme la constitution de partie civile de la FONDATION ASSISTANCE AUX ANIMAUX ;

CONDAMNE Monsieur Guy G. à payer à la FONDATION ASSISTANCE AUX ANIMAUX, partie civile, les sommes suivantes :
- DEUX CENTS EUROS (200 EUROS), à titre de dommages et intérêts ;
- QUATRE CENTS EUROS (400 EUROS), au titre de l'article 475-1 du Code de Procédure Pénale ;


DECLARE recevable en la forme la constitution de partie civile de l'ASSOCIATION STEPHANE LAMART ;

CONDAMNE Monsieur Guy G. à payer à l'ASSOCIATION STEPHANE LAMART, partie civile, les sommes suivantes :
- DEUX CENTS EUROS (200 EUROS), à titre de dommages et intérêts;
- QUATRE CENTS EUROS (400 EUROS), au titre de l'article 475-1 du Code de Procédure Pénale ;

DECLARE recevable en la forme la constitution de partie civile de la SOCIETE PROTECTRICE DES ANIMAUX ;

CONDAMNE Monsieur Guy G. à payer à la SOCIETE PROTECTRICE DES ANIMAUX, partie civile, les sommes suivantes :
- DEUX CENTS EUROS (200 EUROS), à titre de dommages et intérêts ;
- DEUX MILLE QUATRE CENT SOIXANTE-DIX-NEUF EUROS (2 479 EUROS), au titre de son préjudice matériel ;
- QUATRE CENTS EUROS (400 EUROS), au titre de l'article 475-1 du Code de Procédure Pénale ;

Ainsi jugé et prononcé en audience publique, les jour, mois et an susdits, par Monsieur Christian VITON, président, assisté de Madame Marion ISTIN, greffier, présent à l'audience et lors du prononcé du Jugement. La présente décision a été signée par le Président et le Greffier.

Le greffier, Le Président,

Fiche créée le 20/09/2018 par B Bdegranvilliers   vue 12 fois.