Tribunal de première Instance | |
Sans objet | |
13/04/2018 | |
2018/231 | |
Extrait des Minutes du Secrétariat Greffe du Tribunal de Grande Instance de DRAGUIGNAN | |
Article R.654-1 du Code pénal | |
Mauvais traitements infligés sans nécessité à un animal domestique, apprivoisé ou captif. | |
N° de l’OMP : 17/00061097 N° MINUTE : 2018/231 Tribunal de Police de Draguignan 1e à 4e classe Audience du TREIZE AVRIL DEUX MIL DIX-HUIT à NEUF HEURES ainsi constituée : Président : M. Christian Viton Greffier : Mme Marion ISTIN Ministère public : M. Philippe Granata Le jugement suivant a été rendu : ENTRE LE MINISTÈRE PUBLIC ET PARTIE CIVILE Raison sociale : FONDATION ASSISTANCE AUX ANIMAUX Demeurant : 23 Avenue DE LA RÉPUBLIQUE 75011 PARIS Mode de Comparution : non comparant représenté avec mandat par Maître DE FREMINVILLE Florence avocat au Barreau de Paris, substituée par Me CHEVAL, avocat au barreau de Draguignan PARTIE CIVILE Raison sociale : ASSOCIATION STEPHANE LAMART Demeurant : BP 20036 94268 FRESNES CEDEX Mode de Comparution : non comparant représenté avec mandat par Maître TYLINSKI Yannick avocat au Barreau de Draguignan PARTIE CIVILE Raison sociale : SOCIETE PROTECTRICE DES ANIMAUX Demeurant : 39 Boulevard BERTHIER 75847 PARIS CEDEX 17 Mode de comparution : non comparant représenté avec mandat par Maître DE FREMINVILLE Florence avocat au Barreau de Paris, substituée par Me CHEVAL, avocat au barreau de Draguignan D'UNE PART; ET PREVENU Nom : G. Guy Nationalité : française Sit. Professionnelle : MECANICIEN Mode de comparution : non-comparant Prévenu de : 4 x MAUVAIS TRAITEMENTS INFLIGES SANS NÉCESSITE A UN ANIMAL DOMESTIQUE, APPRIVOISE OU CAPTIF (Code Natinf : 6070) D’AUTRE PART ; PROCÉDURE D'AUDIENCE Monsieur Guy G. a été cité à l'audience de ce jour par acte d'huissier de Justice délivré à personne le 28/03/2018 ; Le Président a fait l'appel de la cause, l'instruction a eu lieu dans les formes prescrites par les articles 535 et suivants du code de procédure pénale ; Maître DE FREMINVILLE Florence, substituée par Maître CHEVAL, représentant la FONDATION ASSISTANCE AUX ANIMAUX. , victime, s'est constitué partie civile au nom de son client par déclaration à l'audience et a été entendu en sa plaidoirie ; Maître TYLINSKI Yannick représentant l'ASSOCIATION STEPHANE LAMART, victime, s'est constitué partie civile au nom de son client par déclaration à l'audience et a été entendu en sa plaidoirie ; Maître DE FREMINVILLE Florence, substituée par Maître CHEVAL, représentant la SOCIETE PROTECTRICE DES ANIMAUX, victime, s'est constitué partie civile au nom de son client par déclaration à l'audience et a été entendu en sa plaidoirie ; Le Ministère Public a été entendu en ses réquisitions ; Le greffier a tenu note du déroulement des débats ; Le Tribunal, après en avoir délibéré, a statué en ces termes ; MOTIFS Sur l'action publique : Attendu que Monsieur Guy G. est poursuivi pour avoir à : - 32 BOULEVARD PAUL COTTE en tout cas sur le territoire national, du 08/09/2016 au 03/03/2017, et depuis temps non prescrit, commis l’infraction de : - (4 infractions) MAUVAIS TRAITEMENTS INFLIGES SANS NECESSITE A UN ANIMAL DOMESTIQUE, APPRIVOISE OU CAPTIF Les animaux concernés par cette procédure sont : - LAIKA : chienne croisés setter-épagneul - 3 chats (cf ordonnance du TGI de Draguignan) Faits prévus et réprimés par ART.R.654-1 AL.1 C.PENAL., ART.R.654-1 AL.1,AL.2 C.PENAL Attendu qu’il résulte des débats de l’audience et des pièces versées à la procédure que Monsieur Guy G. a bien commis les faits qui lui sont reprochés ; Qu’il convient de l’en déclarer coupable et d’entrer en voie de condamnation à son encontre ; Sur l'action civile : Attendu que la FONDATION ASSISTANCE AUX ANIMAUX se constitue régulièrement partie civile par déclaration à l'audience ; Attendu que la FONDATION ASSISTANCE AUX ANIMAUX réclame la condamnation de Monsieur Guy G., à lui verser : - CINQ CENTS EUROS (500 EUROS), au titre de son préjudice - QUATRE CENTS EUROS (400 EUROS), au titre de l'article 475-1 du Code de Procédure Pénale ; Attendu que la constitution de partie civile de la FONDATION ASSISTANCE AUX ANIMAUX est recevable en la forme ; Attendu que Monsieur Guy G. doit être déclaré seul et entièrement responsable des conséquences dommageables découlant des faits qui lui sont reprochés ; Attendu que le tribunal possède les éléments d'appréciation suffisants pour allouer à la FONDATION ASSISTANCE AUX ANIMAUX les sommes suivantes : - DEUX CENTS EUROS (200 EUROS), à titre de dommages et intérêts, - QUATRE CENTS EUROS (400 EUROS), au titre de l'article 475-1 du Code de Procédure Pénale ; Attendu que l'ASSOCIATION STEPHANE LAMART se constitue régulièrement partie civile par déclaration à l'audience ; Attendu que l'ASSOCIATION STEPHANE LAMART réclame la condamnation de Monsieur Guy G., à lui verser: - MILLE EUROS (1 000 EUROS), au titre de son préjudice - SIX CENTS EUROS (600 EUROS), au titre de l'article 475-1 du Code de Procédure Pénale ; Attendu que la constitution de partie civile de l'ASSOCIATION STEPHANE LAMART est recevable en la forme : Attendu que Monsieur Guy G. doit être déclaré seul et entièrement responsable des conséquences dommageables découlant des faits qui lui sont reprochés ; Attendu que le tribunal possède les éléments d'appréciation suffisants pour allouer à l'ASSOCIATION STEPHANE LAMART les sommes suivantes : - DEUX CENTS EUROS (200 EUROS), toutes causes de préjudice confondues ; - QUATRE CENTS EUROS (400 EUROS), au titre de l’article 475-1 du Code de Procédure Pénale ; Attendu que la SOCIETE PROTECTRICE DES ANIMAUX se constitue régulièrement partie civile par déclaration à l'audience ; Attendu que la SOCIETE PROTECTRICE DES ANIMAUX réclame la condamnation de Monsieur Guy G., à lui verser : - DEUX MILLE QUATRE CENT SOIXANTE-DIX-NEUF EUROS ET UN CENTIMES (2 479,01 EUROS), au titre de son préjudice matériel - MILLE CINQ CENTS EUROS (1 500 EUROS), au titre de son préjudice moral - MILLE EUROS (1 000 EUROS), au titre de l'article 475-1 du Code de Procédure Pénale Attendu que la constitution de partie civile de la SOCIETE PROTECTRICE DES ANIMAUX est recevable en la forme ; Attendu que Monsieur Guy G doit être déclaré seul et entièrement responsable des conséquences dommageables découlant des faits qui lui sont reprochés ; Attendu que le tribunal possède les éléments d'appréciation suffisants pour allouer à la SOCIETE PROTECTRICE DES ANIMAUX les sommes suivantes : - DEUX CENTS EUROS (200 EUROS), à titre de dommages et intérêts ; - DEUX MILLE QUATRE CENT SOIXANTE-DIX-NEUF EUROS (2 479 EUROS), au titre de son préjudice matériel ; - QUATRE CENTS EUROS (400 EUROS), au titre de l'article 475-1 du Code Procédure Pénale ; PAR CES MOTIFS Le tribunal statuant en audience publique, en premier ressort, et par jugement contradictoire à signifier article 410 al.2 CPP à l'encontre de Monsieur Guy G. prévenu, contradictoire à l'égard de la FONDATION ASSISTANCE AUX ANIMAUX partie civile, contradictoire à l'égard de l'ASSOCIATION STEPHANE LAMART partie civile. contradictoire à l'égard de la SOCIETE PROTECTRICE DES ANIMAUX partie civile ; Sur l'action publique : DECLARE Monsieur Guy G. coupable des faits qui lui sont reprochés ; CONDAMNE l'intéressé à : - une amende contraventionnelle de CINQUANTE EUROS (50 EUROS) ; à titre de peine principale ; Pour 4 fois MAUVAIS TRAITEMENTS INFLIGES SANS NECESSITE A UN ANIMAL DOMESTIQUE, APPRIVOISE OU CAPTIF, fait commis du 08/09/2016 au 03/03/2017, à 32 BOULEVARD PAUL COTTE ; Compte tenu de l'absence de Monsieur Guy G., le président n'a pu donner l'avis de la minoration de 20% prévu par l'article 707-3 du code de procédure pénale, néanmoins, si Monsieur Guy G. s'acquitte du montant du droit fixe de procédure et/ou du montant de l'amende dans un délai d'un mois à compter de la date à laquelle cette décision lui aura été notifiée, ce montant sera minoré de 20% sans que cette diminution puisse excéder 1500 euros. En outre, le paiement de l'amende et/ou du droit fixe de procédure ne fait pas obstacle à l'exercice des voies de recours. Dans le cas d'une voie de recours contre les dispositions pénales, il appartient à l'intéressé de demander la restitution des sommes versées. Dit que la présente décision est assujettie à un droit fixe de procédure d'un montant de TRENTE-ET-UN EUROS (31 EUROS) dont est redevable chaque condamné ; Sur l'action civile : DECLARE recevable en la forme la constitution de partie civile de la FONDATION ASSISTANCE AUX ANIMAUX ; CONDAMNE Monsieur Guy G. à payer à la FONDATION ASSISTANCE AUX ANIMAUX, partie civile, les sommes suivantes : - DEUX CENTS EUROS (200 EUROS), à titre de dommages et intérêts ; - QUATRE CENTS EUROS (400 EUROS), au titre de l'article 475-1 du Code de Procédure Pénale ; DECLARE recevable en la forme la constitution de partie civile de l'ASSOCIATION STEPHANE LAMART ; CONDAMNE Monsieur Guy G. à payer à l'ASSOCIATION STEPHANE LAMART, partie civile, les sommes suivantes : - DEUX CENTS EUROS (200 EUROS), à titre de dommages et intérêts; - QUATRE CENTS EUROS (400 EUROS), au titre de l'article 475-1 du Code de Procédure Pénale ; DECLARE recevable en la forme la constitution de partie civile de la SOCIETE PROTECTRICE DES ANIMAUX ; CONDAMNE Monsieur Guy G. à payer à la SOCIETE PROTECTRICE DES ANIMAUX, partie civile, les sommes suivantes : - DEUX CENTS EUROS (200 EUROS), à titre de dommages et intérêts ; - DEUX MILLE QUATRE CENT SOIXANTE-DIX-NEUF EUROS (2 479 EUROS), au titre de son préjudice matériel ; - QUATRE CENTS EUROS (400 EUROS), au titre de l'article 475-1 du Code de Procédure Pénale ; Ainsi jugé et prononcé en audience publique, les jour, mois et an susdits, par Monsieur Christian VITON, président, assisté de Madame Marion ISTIN, greffier, présent à l'audience et lors du prononcé du Jugement. La présente décision a été signée par le Président et le Greffier. Le greffier, Le Président, |
Fiche créée le 20/09/2018 par B Bdegranvilliers vue 12 fois.