20/11/2012 | |
12-82.218 | |
article 131-21-1 du Code pénal | |
QPC, animal dangeureux, | |
Demandeur(s) : Mme Lydia X... Attendu que la question prioritaire de constitutionnalité est ainsi rédigée : "Les dispositions de l’article 131-21-1 du code pénal, en ce qu’elles s’abstiennent de définir l’animal "dangereux" et de prévoir la proportionnalité de cette peine en fonction du degré de gravité du comportement, sont-elles conformes : - à l’article 8 de la Déclaration des droits de l’homme de 1789 qui dispose que « la loi ne doit établir que des peines strictement et evidemment nécessaires » et dont découle le principe de nécessité et de proportionnalité des peines, - à l’article 34 de la Constitution qui dispose que la loi fixe les règles concernant la détermination des crimes et délits ainsi que les peines qui leur sont applicables ? “ ; Attendu que les dispositions contestées sont applicables à la procédure et n’ont pas déjà été déclarées conformes à la Constitution dans les motifs et le dispositif d’une décision du Conseil constitutionnel ; Mais attendu que la question, ne portant pas sur l’interprétation d’une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n’aurait pas encore eu l’occasion de faire application, n’est pas nouvelle ; Et attendu que la question posée ne présente pas, à l’évidence, un caractère sérieux, dès lors que l’article 131-21-1 du code pénal, qui détermine les modalités d’application de la peine complémentaire de confiscation d’un animal, plus particulièrement, lorsqu’il s’agit d’un animal dangereux, son euthanasie, n’est pas un texte d’incrimination, que cette peine n’est ni obligatoire ni automatique et qu’il entre nécessairement dans l’office du juge d’apprécier, au cas par cas, la dangerosité de chaque animal, notamment au regard des dispositions des articles L. 211-11 et L. 211-12 du code rural, de sorte qu’il n’est porté aucune atteinte aux principes constitutionnels invoqués ; D’où il suit qu’il n’y a pas lieu de renvoyer la question au Conseil constitutionnel ; Par ces motifs : DIT N’Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité Président : M. Louvel Rapporteur : Mme Radenne, conseiller Avocat général : M. Salvat Avocat(s) : SCP Piwnica et Molinié |
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https://www.courdecassation.fr/jurisprudence_2/questions_prioritaires_constitutionnalite_3396/21_1_24348.html |
Fiche créée le 08/12/2017 par Y Yasbaa vue 20 fois.