FICHIT

Je m'inscris

Tribunal Correctionnel de Nîmes, ch. correctionnelle, 2 mai 2018 n°18/951

0/5 (0 note(s))
Note donnée : aucune
Tribunal Correctionnel
Sans objet
02/05/2018
18/951
Extrait des Minutes du secrétariat Greffe du TGI de Nîmes
article R.653-1 du Code pénal
Atteinte involontaire à la vie ou à l'intégrité d'un animal domestique
Cour d'Appel de Nîmes
Tribunal de Grande Instance de Nîmes
Jugement du : 02/05/2018
Chambre correctionnelle
N° minute : 18/951

N° parquet : 17334000078


Extrait des Minutes du Secrétariat Greffe du Tribunal de Grande Instance de NIMES

JUGEMENT CORRECTIONNEL
(contradictoire)

A l'audience publique du Tribunal Correctionnel de Nîmes le DEUX MAI DEUX MILLE DIX-HUIT,

composé de Monsieur DENIS Johan, juge, président du tribunal correctionnel désigné comme juge unique conformément aux dispositions de l'article 398 alinéa 3 du code de procédure pénale.

Assisté de Madame CARAYOL Elodie, greffière,
en présence de Monsieur LUBIN Willy, vice-procureur de la République, a été appelée l’affaire

ENTRE:

Monsieur le PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, près ce tribunal, demandeur et poursuivant

PARTIES CIVILES :

LA SOCIETE PROTECTRICE DES ANIMAUX, dont le siège social est sis 39 Boulevard Berthier 75017 PARIS, prise en la personne de son représentant légal, non comparante représentée par Maître DE FREMINVILLE Florence avocat au barreau de PARIS substituée par Maître ORTEGA Frédéric avocat au barreau de NIMES

LA FONDATION BRIGITTE BARDOT, dont le siège social est sis 28 rue Vineuse 75116 PARIS, prise en la personne de son représentant légal,
non comparante représentée par Maître KELIDJIAN François-Xavier avocat au barreau de PARIS substitué par Maître VOLLE Julien avocat au barreau de NIMES

ET

Prévenu
Nom : B. Aurélien, Chris, Fabrice
né le 19 septembre 1989 à MONTELIMAR (Drome) de B. Philippe et de B. Brigitte
Nationalité : française
Situation familiale : célibataire
Situation professionnelle : sans profession Antécédents judiciaires : déjà condamné
Situation pénale : libre

comparant assisté de Maître AGUILAR Laurence avocat au barreau de NIMES, avocat commis d'office,

Prévenu des chefs de :
- FOURNITURE D'IDENTITE IMAGINAIRE POUYANT PROVOQUER DES MENTIONS ERRONEES AU CASIER JUDICIAIRE faits commis du 13 juin 2017 à 17h00 au 13 juin 2017 à 19h00 à LE GRAU DU ROI VOIE PUBLIQUE
- DETENTION, MALGRE INCAPACITE, DE CHIEN D'ATTAQUE, DE
GARDE OU DE DEFENSE (chien dangereux de catégorie 1 ou 2) faits commis du 13 juin 2017 à 12h00 au 13 juin 2017 à 19h00 à LE GRAU DU ROI VOIE PUBLIQUE
- ATTEINTE JNVOLONTAIRE A LA VIE OU A L'INTEGRITE D'UN ANIMAL DOMESTIQUE, APPRIVOISE OU TENU EN CAPTIVITE faits
commis du 13 juin 2017 à 12h00 au 13 juin 2017 à 19h00 à LE GRAU DU ROI VOIE PUBLIQUE

DEBATS

A l'appel de la cause, le président, après avoir informé la personne, de son droit d' être assistée par un interprète, a constaté la présence et l' identité de B. Aurélien et a donné connaissance de l' acte qui a saisi le tribunal.

Le président informe le prévenu de son droit, au cours des débats, de faire des déclarations, de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire.

Le président a instruit l’affaire, interrogé le prévenu présent sur les faits et reçu ses déclarations.

La SOCIETE PROTECTRICE DES ANIMAUX s'est constituée partie civile par l’intermédiaire de Maître DE FREMINVILLE Florence substituée par Maître Frédéric ORTEGA à l'audience par dépôt de conclusions et ce dernier a été entendu en sa plaidoirie.

La FONDATION BRIGITTE BARDOT s'est constituée partie civile par l’intermédiaire de Maître KELIDJlAN François-Xavier substitué par Maître Julien VOLLE à l'audience par dépôt de conclusions et ce dernier a été entendu en sa plaidoirie.

Le ministère public a été entendu en ses réquisitions.

Maître AGUILAR Laurence, conseil de B. Aurélien a été entendu en sa plaidoirie.

Le prévenu a eu la parole en dernier.

La greffière a tenu note du déroulement des débats.

Le tribunal, après en avoir délibéré, a statué en ces termes :

B. Aurélien a été avisé de la date d'audience du 7 février 2018 par procès verbal de convocation en justice délivré par Officier ou Agent de Police Judiciaire en date du 15 juin 2017, sur instruction de Monsieur le Procureur de la République en application de l'article 390-1 du Code de Procédure Pénale et a signé le procès verbal, cette convocation vaut citation à personne ;

A cette audience l'affaire avait été renvoyée contradictoirement à l'audience du 2 mai 2018 à la demande des parties.

B. Aurélien a comparu à l’audience assisté de son conseil; il y a lieu de statuer contradictoirement à son égard.

Il est prévenu :
- d'avoir rue du Colonel DRIANT à LE GRAU DU ROI 30240, le 13 juin 2017, fourni des renseignements d'identité imaginaires, en l'espèce l'identité de son frère Romain tout en donnant une date de naissance également erronée de son frère, qui ont provoqué ou aurait pu provoquer des mentions erronées au casier judiciaire, faits prévus par ART.781 AL.2 C.P.P. et réprimés par ART.781 AL.1, AL.2 C.P.P.

- d'avoir rue du Colonel DRIANT à LE GRAU DU ROI 30240, le 13 juin 2017, détenu un chien appartenant à la 1ère catégorie, en l'espèce un American Staffordshire terrier alors qu'il a été condamné à une peine d'emprisonnement avec ou sans sursis pour un délit inscrit au bulletin numéro 2 du casier judiciaire, faits prévus par ART.L.215-1 §1, ART.L.211-13, ART.L.211-12 C.RURAL. ART.l, ART.2 ARR.MlNIST DU 27/04/1999. et réprimés par ART.L.215-1 §1, §11 C.RURAL.

- d'avoir Rue du Colonel DRIANT à LE GRAU DU ROI 30240, le 13 juin 2017, en tout cas sur le territoire national et depuis temps n'emportant pas prescription, commis l'infraction suivante : atteinte involontaire à la vie ou à l'intégrité d'un animal domestique, apprivoisé ou tenu en captivité en l'espèce d'avoir laissé son chien dans son véhicule par de fortes chaleurs ayant entrainé la mort de l'animal, faits prévus par ART.R.653-1 AL.1 C.PENAL. et réprimés par ART.R.653-1 C.PENAL.

SUR L'ACTION PUBLIQUE :

Attendu qu'il résulte des éléments du dossier que les faits reprochés à B.Aurélien sont établis ; qu'il convient de l'en déclarer coupable et d'entrer en voie de condamnation ;

Attendu que compte tenu de la situation de la personne condamnée et des circonstances de l'infraction, il n'existe aucune alternative à l'emprisonnement. En vertu de l'article 132-19 alinéa 1 et 2 du Code pénal, en matière correctionnelle une peine d'emprisonnement sans sursis ne peut être prononcée qu'en dernier recours si la gravité de l'infraction et la personnalité de son auteur rendent cette peine nécessaire et si toute autre sanction est manifestement inadéquate ; que dans ce cas, la peine d' emprisonnement doit, si la personnalité et la situation du condamné le permettent, et sauf impossibilité matérielle, faire l'objet des mesures d'aménagement prévues aux sous sections 1 et 2 de la section 2 du présent chapitre. En l'espèce, ni les explications fournies par le prévenu, ni les pièces communiquées au tribunal ne lui permettent d'accorder à ce stade un quelconque aménagement de la peine d'emprisonnement ferme. Il lui appartiendra donc de saisir le juge de l'application des peines compétent aux fins de se voir accorder un éventuel aménagement ;


SUR L'ACTION CIVILE:

Attendu qu'il y a lieu de déclarer recevables en la forme les constitutions de parties civiles de la SOCIETE PROTECTRICE DES ANIMAUX et de la FONDATION BRIGITTE BARDOT;

Attendu que la SOCIETE PROTECTRICE DES ANIMAUX sollicite les sommes de:
- deux mille euros (2000 euros) en réparation du préjudice qu'il a subi ;
- deux mille euros (2000 euros) en vertu de l'article 475-1 du code de procédure pénale ;

qu'au vu des éléments du dossier, il convient de faire droit partiellement à ces demandes et de lui allouer la somme de un euro (1 euro) pour tous les faits commis à son encontre ; qu' il serait inéquitable de laisser à la charge de la partie civile les sommes exposées par elle et non comprises dans les frais ; qu'en conséquence, il convient de lui allouer la somme de cinq cents euros (500 euros) au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale ;

Attendu que la FONDATION BRIGITTE BARDOT sollicite les sommes de :
- mille euros (1000 euros) en réparation du préjudice qu'elle a subi;
- cinq cents euros (500 euros) en vertu de l'article 475-1 du code de procédure pénale ;

qu'au vu des éléments du dossier, il convient de faire droit partiellement à ces demandes et de lui allouer la somme de un euro (1 euro) pour tous les faits commis à son encontre ; qu' il serait inéquitable de laisser à la charge de la partie civile les sommes exposées par elle et non comprises dans les frais ; qu'en conséquence, il convient de lui allouer la somme de cinq cents euros (500 euros) au titre de l' article 475-1 du code de procédure pénale ;

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement, en premier ressort et contradictoirement à l'égard de B. Aurélien, la SOCIETE PROTECTRICE DES ANIMAUX et la FONDATION BRIGITTE BARDOT,

SUR L'ACTION PUBLIQUE:

Déclare B. Aurélien, Chris, Fabrice coupable des faits de :
- DETENTION, MALGRE INCAPACITE, DE CHIEN D'ATTAQUE, DE
GARDE OU DE DEFENSE (chien dangereux de catégorie 1 ou 2) commis du 13 juin 2017 à 12h00 au 13 juin 2017 à 19h00 à LE GRAU DU ROI VOIE PUBLIQUE
- FOURNITURE D'IDENTITE IMAGINAIRE POUVANT PROVOQUER DES MENTIONS ERRONEES AU CASIER JUDICIAIRE commis du 13
juin 2017 à 17h00 au 13 juin 2017 à 19h00 à LE GRAU DU ROI VOlE PUBLIQUE

Condamne B. Aurélien, Chris, Fabrice à un emprisonnement délictuel d'UN MOIS ;

A l'issue de l'audience, le président avise B. Aurélien, Chris, Fabrice que s'il s'acquitte du montant de cette amende dans un délai d' un mois à compter de la date à laquelle cette décision a été prononcée, ce montant sera minoré de 20% sans que cette diminution puisse excéder 1500 euros.

Le paiement de l’amende ne fait pas obstacle à l’exercice des voies de recours.

Dans le cas d'une voie de recours contre les dispositions pénales, il appartient à
l’intéressé de demander la restitution des sommes versées.

En application de l'article 1018 A du code général des impôts, la présente décision est assujettie à un droit fixe de procédure de 127 euros dont est redevable B. Aurélien ;

Le condamné est informé qu' en cas de paiement du droit fixe de procédure dans le délai d'un mois à compter de la date où il a eu connaissance du jugement, il bénéficie d'une diminution de 20% de la somme à payer.

Le tout en application des articles 406 et suivants et 485 du Code de Procédure Pénale et des textes sus-visés ;

SUR L'ACTION CIVILE :

Déclare recevables les constitutions de parties civiles de la SOCIETE PROTECTRICE DES ANIMAUX et de la FONDATION BRIGITTE BARDOT ;

Déclare B. Aurélien responsable du préjudice subi par la SOCIETE PROTECTRICE DES ANIMAUX et la FONDATION BRIGITTE BARDOT ;

Condamne B. Aurélien à payer à le LA SOCIETE PROTECTRICE DES ANIMAUX la somme de un euro (1 euro) au titre de dommages-intérêts pour tous les faits commis à son encontre ;

En outre, condamne B. Aurélien à payer à le LA SOCIETE PROTECTRICE DES ANIMAUX la somme de 500 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale;

Condamne B. Aurélien à payer à la FONDATION BRIGITTE BARDOT la somme de un euro (1 euro) au titre de dommages-intérêts pour tous les faits commis à son encontre ;

En outre, condamne B. Aurélien à payer à la FONDATION BRIGITTE BARDOT la somme de 500 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale;


Les parties civiles sont informées par le présent jugement de la possibilité de saisir (le cas échéant, sous certaines conditions) la commission d'indemnisation des victimes (CIVI) dans le délai d'un an - ou le service d'aide au recouvrement des victimes d'infractions (SARVI).

et le présent jugement ayant été signé par le président et la greffière.



LA GREFFIERE

Fiche créée le 19/09/2018 par B Bdegranvilliers   vue 76 fois.