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Cour de cassation, crim., 31 mai 2016, n° 15-81656

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Cour de Cassation
Chambre criminelle
31/05/2016
15-81656
inédit
article 521-1 du Code pénal, articles L. 226-1, L. 226-2, L. 226-6, 228-5 du Code rural et de la pêche maritime
Elevage, Abandon d'animaux domestiques, Détention de cadavre animal, Equidés
Cour de cassation
chambre criminelle
Audience publique du mardi 31 mai 2016
N° de pourvoi: 15-81656
Non publié au bulletin Rejet

M. Guérin (président), président
SCP Piwnica et Molinié, SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat(s)


Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :


- Mme Caroline X...,


contre l'arrêt de la cour d'appel de BORDEAUX, chambre correctionnelle, en date du 2 octobre 2014, qui, pour abandon d'animaux domestiques, détention de cadavre animal dont l'élimination est obligatoire et utilisation de mode de détention inadapté pour l'élevage d'animal domestique, l'a condamnée à quatre mois d'emprisonnement avec sursis, 500 euros et 300 euros d'amende, à l'interdiction définitive de détenir des équidés, des ovins, des caprins et des bovins, a ordonné une mesure de confiscation, et a prononcé sur les intérêt civils ;


La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 5 avril 2016 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, Mme Harel-Dutirou, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Hervé ;

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire HAREL-DUTIROU, les observations de la société civile professionnelle THOUIN-PALAT et BOUCARD, de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIÉ, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LAGAUCHE ;

Vu les mémoires en demande et en défense produits ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 121-3, 521-1 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Mme X... coupable d'abandon volontaire d'un troupeau d'équidés et l'a condamné en répression à une peine de quatre mois d'emprisonnement avec sursis, a prononcé à son encontre l'interdiction définitive de détenir des équidés, des ovins, des caprins et des bovins et à payer diverses sommes aux parties civiles ;

" aux motifs qu'après réception des conclusions de l'expert et à l'issue des débats, auxquels la prévenue était absente et ni représentée, il résulte de l'ensemble de la procédure que suite aux déclarations d'un chasseur effectuées le 22 novembre 2010, auprès de la gendarmerie de Lanouaille (24) faisant état de la découverte la veille à Saint-Sulpice d'Excideuil (24) d'un poney mort appartenant à Mme X..., une enquête était diligentée ; que se déplaçant sur les lieux, le même jour, les gendarmes constataient au lieu-dit « ...» à Saint-Sulpice d'Excideuil la présence d'une cinquantaine d'équidés mal entretenus, dont certains d'entre eux présentaient un état de maigreur évident ; qu'ils remarquaient également qu'aucun apport extérieur en nourriture n'était fait, en dépit de l'herbe rase, et que le point d'eau naturel présentait un aspect impropre ; qu'ils relevaient également l'état déplorable des clôtures constituées de fils barbelés et de poteaux en bois dont plusieurs étaient descellés ou cassés ; qu'enfin, conformément aux déclarations du chasseur, les gendarmes découvraient un poney mort ; que ces constatations faisaient l'objet d'un album photographique ; que suite à de nombreux passages effectués au cours de l'hiver 2010-2011 à proximité des terrains où se trouvaient les équidés de Mme X..., et faute de constater une amélioration des conditions de détention des dits animaux, les gendarmes de Lanouaille avisaient la direction départementale des services vétérinaires de la Dordogne de cette situation ; que ces services à l'issue de deux visites distinctes de l'élevage d'équidés exploité par Mme X... établissaient, le 2 février 2011 et le 11 mars 2011, deux procès-verbaux ; que celui, en date du 2 février 2011, faisait état : à Saint-Sulpice d'Excideuil de la présence d'une quarantaine d'équidés dont certains présentaient un début d'amaigrissement, de l'absence de nourriture en quantité et qualité nécessaire aux besoins des animaux durant la saison hivernale et de la présence de clôtures de fils de fer barbelés non protégées, à Jumilhac Le Grand de la présence de onze équidés, de l'absence de nourriture en quantité et qualité nécessaire aux besoins des animaux durant la saison hivernale (seules deux boules de foin par ailleurs en état de pourrissement étant visibles), de la présence de clôtures de fils de fer barbelés non protégées et de la présence d'un étalon présentant une plaie non soignée sur la partie antérieure de la tête, à Chalais de la présence d'une trentaine d'équidés présentant pour la plupart un état de maigreur, de cachexie ou de misère physiologique, de la présence d'animaux ayant des blessures ou des plaies non soignées, de la présence d'un cadavre de cheval dissimulé sous une bâche et dont l'enlèvement n'avait pas été sollicité auprès d'un service d'équarrissage, de la présence d'une jument blessée en très mauvais état général se trouvant dans une grange, dans le noir et sur une accumulation de fumier de plusieurs dizaines de centimètres ; que le procès-verbal établi, le 11 mars 2011, à Chalais, constatait à cet endroit la présence à l'extérieur d'une trentaine d'équidés dont une quinzaine présentait un état général allant de la maigreur à un état de misère physiologique, la présence de seize équidés dans une grange dont la luminosité était quasiment nulle, la présence dans cette même grange d'une jument dans un état de maigreur physiologique ; que, par ailleurs, il était relevé que tous les animaux présents dans la grange été maintenus sur une litière nauséabonde de plusieurs centimètres d'accumulation, qu'ils ne bénéficiaient pas d'eau et d'alimentation en qualité et quantité nécessaires à leurs besoins et que les parcelles susceptibles d'accueillir les chevaux étaient dépourvues d'herbe ; que, suite à ces constatations, l'inspecteur de la santé publique vétérinaire ordonnait le 24 mars 2011, la saisie sur place de l'ensemble du troupeau d'équidés lequel était toutefois maintenu sous la garde de Mme X... ; dans le prolongement de cette décision la préfète de la Dordogne, par arrêté, en date du 28 mars 2011, suspendait les activités d'élevage, de garde et de vente d'équidés de l'établissement exploité par la prévenue ; qu'enfin, dans le cadre de l'enquête judiciaire et en application des dispositions de l'article 99-1 du code de procédure pénale, le procureur de la République de Périgueux (24) ordonnait le 11 avril 2011 le placement dans une association agréée de six équidés ayant été identifiés comme présentant un état déplorable ; cette mesure ayant été mise en oeuvre le 29 avril 2011 ; qu'entendue le 20 juin 2011, à l'issue de l'enquête, Mme X... déclarait qu'après avoir effectué diverses formations relatives aux métiers du cheval elle avait ouvert en 2005 un poney club au lieu-dit " ... " à Chalais (24), qu'elle avait fermé suite à des différends de voisinage ; mais que, toutefois, elle avait conservé tous ses chevaux afin de continuer son activité d'élevage ; qu'elle indiquait avoir environ quatre-vingt équidés répartis sur des terrains différents situés à son domicile à Chalais ainsi qu'à Saint-Sulpice d'Excideuil et à Jumilhac Le Grand ; qu'elle niait tout défaut de soins et tout mauvais traitement à ses équidés expliquant que si certains d'entre eux étaient maigres ou décédés, cela était dû à la contamination des terres et des eaux par une bactérie selon des analyses effectuées à sa demande ; que présente en première instance et assistée d'un avocat, Mme X... a maintenu ses dénégations et a fourni les mêmes explications ; qu'ayant, toutefois, été condamnée elle a relevé appel de cette condamnation ; que saisie de ces faits et estimant n'être pas suffisamment éclairée, la cour a ordonné une mesure d'expertise confiée au docteur vétérinaire, M. Jean-Pascal A..., expert inscrit sur la liste de la cour d'appel de Bordeaux ; qu'il ressort expressément de l'expertise, au demeurant non contestée par la prévenue, que l'état de faiblesse, d'amaigrissement de plusieurs chevaux et le décès de certains d'entre eux résulte de la conjonction de plusieurs facteurs à savoir le défaut en quantité de nourriture, notamment, au cours de la période hivernale, et le défaut d'abreuvement à la fois en quantité et en qualité ; que, par ailleurs, l'expert a mis en évidence une insuffisance de soins vétérinaires du fait de l'absence de protocole vaccinal pour l'ensemble du cheptel et de l'absence de mise en oeuvre d'un protocole correct de vermifugation collectif, celui mis en place de 2009 à mars 2011, soit durant la période de la prévention étant selon l'expert insuffisant ; qu'enfin concernant la contamination d'origine extérieure des eaux et du sol, l'expert note que cette situation, avérée que pour le seul site de " ... " à Chalais (24), n'est en tout état de cause qu'un phénomène aggravant de l'état de certains chevaux déjà fragilisés ; que Mme X..., qui n'a pas comparu à l'audience pour venir soutenir son appel, n'a pas apporté d'éléments probants pour remettre en cause, d'une part, les constatations effectuées par les gendarmes et par les services vétérinaires de la Dordogne et, d'autre part, les conclusions sans équivoque de l'expert ; qu'ainsi Mme X... a bien commis le délit d'abandon d'animaux domestiques, l'état sanitaire de certains chevaux parfaitement identifiés dans la procédure traduisant incontestablement la volonté de se désintéresser de leur sort en ne leur prodiguant pas les soins nécessaires, en ne leur apportant pas suffisamment d'eau et de nourriture et en les détenant dans des conditions inadaptées ;

" 1°) alors que le délit d'abandon volontaire d'animal domestique requiert, pour être punissable, d'établir l'intention de son auteur de se désintéresser durablement et définitivement du sort de l'animal ; qu'en se bornant en l'espèce à constater, pour déclarer la prévenue coupable d'abandon d'animaux domestiques, que les chevaux auraient été laissés sans soins ni nourriture suffisante, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée par les conclusions de la demanderesse, si la prévenue qui produisait de nombreuses pièces attestant de l'attention et des soins vétérinaires portés à ses animaux avait eu l'intention de délaisser définitivement et durablement son troupeau, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des textes susvisés ;

" 2°) alors que, dans ses écritures d'appel, Mme X... faisait expressément valoir que l'autopsie vétérinaire pratiquée sur l'un des chevaux décédé avait mis en évidence que la cause du décès était une infection bactérienne, la présence de germes de contamination fécale en quantité excessive ayant été retrouvée dans l'organisme de l'animal ; qu'elle faisait encore valoir qu'un second vétérinaire, le docteur B...avait attesté que les anomalies constatées sur les chevaux étaient liées à des germes présents dans les analyses de l'eau polluée par des matières fécales humaines et par des salmonelles absorbée par les équidés ; qu'en se bornant en l'espèce à énoncer que l'expert vétérinaire commis par la cour avait noté que la contamination bactérienne de l'eau consommée par les animaux, précisément mise en exergue par les analyses sollicitées par Mme X..., n'était « qu'un phénomène aggravant de l'état de certains chevaux déjà fragilisés », sans répondre aux articulations essentielles du mémoire de la demanderesse qui démontrait que la pollution par des salmonelles et des germes était, analyses à l'appui, la cause de l'état physiologique affaibli de certains de ses chevaux, la cour d'appel a violé les textes susvisés " ;

Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 121-3 du code pénal, L. 226-1, L. 226-2, L. 226-6, 228-5 du code rural et de la pêche maritime, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Mme X... coupable de détention d'un cadavre d'animal dont l'élimination est obligatoire sans les remettre au service d'équarrissage ;

" aux motifs qu'il est également parfaitement établi qu'à deux reprises Mme X... a détenu deux cadavres d'équidés sans les remettre au service d'équarrissage ;

" alors que Mme X... faisait expressément valoir dans ses écritures d'appel qu'elle avait systématiquement recours aux services d'équarrissage lorsqu'un animal décédait et que l'absence de recours immédiat à ces services concernant la jument Orphée était en l'espèce justifiée par la nécessité de recourir à une autopsie pour déterminer la pathologie dont souffrait le cheptel ; qu'en s'abstenant totalement, pour condamner la demanderesse du chef de détention de cadavre d'animal dont l'élimination est obligatoire, de répondre à cet argument décisif des écritures de la demanderesse, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de motifs et violé les textes susvisés " ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que, le 22 novembre 2010, les gendarmes de Lanouaille (Dordogne) se sont rendus sur l'un des trois terrains appartenant à Mme X..., exerçant une activité d'élevage d'équidés, où ils ont constaté la présence d'un poney mort et de plusieurs chevaux présentant un état de maigreur ; que deux procès-verbaux ont été établis, les 2 février et 11 mars 2011, par les services vétérinaires de la direction départementale de la cohésion sociale et de la protection des populations ; qu'une décision de saisie de l'ensemble du troupeau a été prise par l'inspecteur de la santé publique vétérinaire au titre de la protection animale, le placement dans une association agréée d'un lot de sept équidés particulièrement ciblé comme présentant des signes de maigreur étant ordonné ; que Mme X... a été poursuivie, notamment, pour abandon d'animaux domestiques en raison d'une absence de nourriture et d'eau, de plaies ou blessures non soignées, de détention d'animaux dans le noir sur une literie nauséabonde, et détention d'un cadavre d'animal dont l'élimination est obligatoire sans le remettre au service d'équarrissage ; que le tribunal l'a déclarée coupable des faits reprochés ; qu'appel a été interjeté ;

Attendu que, pour confirmer le jugement, l'arrêt retient que l'état sanitaire de plusieurs équidés, caractérisé par un état de faiblesse, d'amaigrissement et le décès de certains, traduisent incontestablement la volonté de se désintéresser de leur sort en ne leur prodiguant pas les soins nécessaires, en ne leur apportant pas suffisamment d'eau et de nourriture, et en les détenant dans des conditions inadaptées, la contamination d'origine extérieure des eaux et du sol relevée par l'expert pour un seul site n'étant en tout état de cause qu'un phénomène aggravant de l'état de certains chevaux déjà fragilisés ; qu'après avoir relevé la découverte d'un poney mort par les gendarmes et la présence d'un cadavre de cheval dissimulé sous une bâche, les juges ajoutent qu'il est parfaitement établi qu'à deux reprises Mme X... a détenu deux cadavres d'équidés sans les remettre au service d'équarrissage ;

Attendu qu'en prononçant ainsi, la cour d'appel a justifié sa décision ;

D'où il suit que les moyens doivent être écartés ;

Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 521-1 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

" en ce que l'arrêt attaqué a confirmé la confiscation de sept équidés telle qu'initialement ordonnée par le tribunal correctionnel pour remise à la fondation 30 millions d'amis et a condamné Mme X... à payer aux parties civiles diverses sommes au titre des frais de garde des animaux ;

" aux motifs propres que, la confiscation des équidés telle qu'initialement ordonnée par le tribunal correctionnel sera confirmée ;

" et aux motifs adoptés que sera prononcée la confiscation des sept équidés d'ores et déjà saisis pour remise à la fondation 30 millions d'amis, les frais étant à la charge de Mme X... avec remise des papiers d'identification saisis et ce avec exécution provisoire ;

" alors que ce n'est qu'en cas de condamnation du propriétaire de l'animal ou si le propriétaire est inconnu que le tribunal, statuant sur le sort de l'animal, peut prononcer sa confiscation et prévoir qu'il sera remis à une fondation ou à une association animale reconnue d'utilité publique ou déclarée, qui pourra librement en disposer ; que Mme X... faisait expressément valoir, dans ses écritures d'appel, que six des sept équidés saisis ne lui appartenaient pas ; qu'en ordonnant sans distinction la remise à titre définitif des sept équidés saisis à la fondation 30 millions d'amis, sans rechercher, comme elle y était invitée, si la majorité d'entre eux n'appartenait pas à des tiers non condamnés pénalement, la cour d'appel a violé les textes susvisés " ;

Attendu que, pour confirmer la confiscation des animaux placés dans une association agréée, l'arrêt prononce par les motifs repris au moyen ;

Qu'en l'état de ces énonciations et en l'absence de revendication par des tiers, la cour d'appel a justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Fixe à 2 000 euros la somme globale que Mme X... devra verser à la fondation 30 millions d'amis et à l'association Le centre d'hébergement et de protection pour équidés maltraités ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le trente et un mai deux mille seize ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000032634725&fastReqId=714079397&fastPos=2

Fiche créée le 27/05/2018 par L Lbourdin   vue 18 fois.