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Tribunal Correctionnel de Saumur, 9 février 2018 n°95/2018

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Tribunal Correctionnel
Sans objet
09/02/2018
95/2018
Extrait des Minutes du Secrétariat Greffe du Tribunal de Grande Instance de SAUMUR
Article 521-1 du code pénal
Abandon, éleveur canin
Cour d’appel d’Angers
Tribunal de grande instance de Saumur

Jugement du : 09/02/2018
Chambre correctionnelle Juge unique
N° minute : 95/2018
N° parquet : 17220000004

JUGEMENT CORRECTIONNEL

A l’audience publique du Tribunal Correctionnel de Saumur le NEUF FEVRIER DEUX MILLE DIX-HUIT,

Composé de Madame de CROUY-CHANEL Myriam, présidente du tribunal correctionnel désignée comme juge unique conformément aux dispositions de l’article 398 alinéa 3 du code de procédure pénale.

Assisitée de Madame MUSSET Mélanie, greffière,

En présence de Monsieur DONNADIEU Guillaume, procureur de la république,

A été appelée l’affaire

ENTRE :

Monsieur le PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, près ce tribunal, demandeur et poursuivant

PARTIE CIVILE :

La Société Protectrice des Animaux, dont le siège social est sis 39 boulevard Bertier 75017 PARIS, partie civile,
non comparante représentée par Maître TUBIANA Sophie avocat au barreau de SAUMUR

ET

Prévenue
Nom : L. Bernadette
née le 1 février 1957 à LA FLECHE (Sarthe)
de M. Raymond et de L. Odette
Nationalité : française
Situation familiale : divorcée
Situation professionnelle : SANS PROFESSION
Situation pénale : libre

comparante assistée de Maître HUGOT Paul avocat au barreau de SAUMUR substitué par Maître BELIN Charline avocat au barreau de ANGERS,

Prévenue du chef de :
ABANDON VOLONTAIRE D’UN ANIMAL DOMESTIQUE, APPRIVOISE OU CAPTIF faits commis le 28 juillet 2017 à VALAUDRY (49)

DEBATS

A l’appel de la cause, la présidente a constaté la présence et l’identité de L. Bernadette et a donné connaissance de l’acte qui a saisi le tribunal.

La présidente informe la prévenue de son droit, au cours des débats, de faire des déclarations, de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire.

La présidente a instruit l’affaire, interrogé la prévenue présente sur les faits et reçu ses déclarations.

La Société Protectrice des Animaux s’est constituée partie civile par l’intermédiaire de Maître TUBIANA Sophie à l’audience par dépôt de conclusions et a été entendue en ses demandes.

Le ministère public a été entendu en ses réquisitions.

Maître BELIN Charline, substituant Maître HUGOT Paul, conseil de L. Bernadette a été entendu en sa plaidoirie.

La prévenue a eu la parole en dernier.

Le greffier a tenu note du déroulement des débats.

Le tribunal, après en avoir délibéré, a statué en ces termes :

Une convocation à l’audience du 9 février 2018 a été notifiée à L. Bernadette le 26 octobre 2017 par un agent ou un officier de police judiciaire sur instruction du procureur de la République et avis lui a été donne de son droit de se faire assister d’un avocat. Conformément à l’article 390-1 du code de procédure pénale, cette convocation vaut citation à personne.

L. Bernadette a comparu à l’audience assistée de son conseil ; il y a lieu de statuer contradictoirement à son égard.

Elle est prévenue d’avoir à VALANDRY (49), le 28 juillet 2017, en tout cas sur le territoire national et depuis temps n’emportant pas prescription, abandonné un animal domestique, approvoisé ou tenu en captivité, en l’espèce sans visites régulières, avoir laissé deux chiens à l’état d’abandon, dans des détritus, sans nourriture et sans soins, faits prévus par ART.521-1 AL.9 C.PENAL. et réprimés par ART.521-1 AL.9, AL.1, AL.2, AL.3 C.PENAL.

SUR L’ACTION PUBLIQUE :

Attendu qu’il résulte des éléments du dossier que les faits reprochés à L. Bernadette sont établis ; qu’il convient de l’en déclarer coupable et d’entrer en voie de condamnation ;

Attendu que L. Bernadette n’a pas été condamnée au cours des cinq années précédant les faits pour crime ou délit de droit commun aux peines prévues par les articles 132-30, 132-31 et 132-33 du code pénal ; qu’elle peut, en conséquence, bénéficier du sursis simple dans les conditions prévues par les articles 132-29 à 132-34 de ce même code ;

Attendu qu’il convient de prononcer une interdiction d’exercer une activité d’éleveur de chiens pendant une durée de CINQ ANS.

SUR L’ACTION CIVILE :

Attendu qu’il y a lieu de déclarer recevable en la forme la constitution de partie civile de la Société Protectrice des Animaux ;

Attendu que la Société Protectrice des Animaux, partie civile, sollicite la somme de mille euros (1000 euros) en réparation du préjudice qu’elle a subi ;

qu’au vu des éléments du dossier, il convient de faire droit partiellement à cette demande et de lui allouer la somme de sept cents euros (700 euros) pour tous les faits commis à son encontre ;

Attendu que la Société Protectrice des Animaux, partie civile, sollicite la somme de mille euros (1000 euros) en vertu de l’article 475-1 du code de procédure pénale ;

qu’il serait inéquitable de laisser à la charge de la partie civile les sommes exposées par elle et non comprises dans les frais ;

qu’en conséquence, il convient de lui allouer la somme de huit cents euros (800 euros) au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale ;

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement, en premier ressort et contradictoirement à l’égard de L. Bernadette et la Société Protectrice des Animaux,

SUR L’ACTION PUBLIQUE :

Déclare L. Bernadette coupable des faits qui lui sont reprochés ;

Pour les faits de ABANDON VOLOTAIRE D’UN ANIMAL DOMESTIQUE APPRIVOISE OU CAPTIF commis le 28 juillet 2017 à VALANDRY (49)

Condamne L. Bernadette à un emprisonnement délictuel de TROIS MOIS ;

Vu l’article 132-31 al.1 du code pénal ;

Dit qu’il sera sursis totalement à l’exécution de cette peine, dans les conditions prévues par ces articles ;

Et aussitôt, le président, suite à cette condamnation assortie du sursis simple, a donné l’avertissement, prévu à l’article 132-29 du code pénal, à la condamnée en l’avisant que si elle commet une nouvelle infraction, elle pourra faire l’objet d’une condamnation qui sera susceptible d’entraîner l’exécution de la première peine sans confusion avec la seconde et qu’elle encourra les peines de la récidive dans les termes des articles 132-9 et 132-10 du code pénal.

Prononce à l’encontre de L. Bernadette l’interdiction d’exercer l’activité professionnelle ayant permis la commission de l’infraction, en l’espèce l’activité d’éleveur de chiens, pour une durée de CINQ ANS ;

En application de l’article 1018 A du code général des impôts, la présente décision est assujettie à un droit fixe de procédure de 127 euros dont est redevable L. Bernadette ;

La condamnée est informée qu’en cas de paiement du droit fixe de procédure dans le délai d’un mois à compter de la date où elle a eu connaissance du jugement, elle bénéficie d’une diminution de 20% de la somme à payer.

SUR L’ACTION CIVILE :

Déclare recevable la constitution de partie civile de la Société Protectrice des Animaux ;

Déclare L. Bernadette responsable du préjudice subi par la Société Protectrice des Animaux, partie civile ;

Condamne L. Bernadette à payer à la Société Protectrice des Animaux , partie civile, la somme de sept cents euros (700 euros) au titre de dommages-intérêts pour tous les faits commis à son encontre ;

En outre, condamne L. Bernadette à payer à la Société Protectrice des Animaux, partie civile, la somme de 800 euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale ;

La condamnée est informée de la possibilité pour la partie civile, non éligible à la CIVI de saisir le SARVI, si elle ne procède pas au paiement des dommages intérêts auxquels elle a été condamnée dans le délai de 2 mois à compter du jour où la décision est devenue définitive ;

Et le présent jugement ayant été signé par la présidente et la greffière.

Fiche créée le 24/09/2018 par B Bdegranvilliers   vue 15 fois.