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Cour de cassation, criminelle, 7 novembre 2017

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Cour de Cassation
Chambre criminelle
07/11/2017
16-83.661
inédit
article 2-13 du code de procédure pénale
recevabilité - action - association -
L'article 2-13 du code de procédure pénale applicable au moment des faits n'autorise les associations à intervenir devant la juridiction pénale qu'en ce qui concerne les infractions réprimant les sévices graves ou actes de cruauté et les mauvais traitements envers les animaux ainsi que les atteintes volontaires à la vie d'un animal.
Irrecevabilité de la constitution de partie civile d’une association concernant des actes de privations de soins et de mort occasionnés involontairement.
https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000036002408?dateDecision=&isAdvancedResult=&page=5&pageSize=10&query=animaux+domestiques&searchField=ALL&searchProximity=&searchType=ALL&sortValue=DATE_DESC&tab_selection=juri&typePagination=DEFAULT

Fiche créée le 13/12/2021 par L Lbourdin   vue 2 fois.