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Tribunal Correctionnel de Sens, 8 février 2018, n° 177/2018

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Tribunal Correctionnel
Sans objet
08/02/2018
177/2018
Extrait des Minutes, requêtes et ordonnances du TGI de SENS
L288-5, L226-6, L.214-3 et R.215-14 du code rural et R.654-1 du code pénal
Détention de cadavre ou partie de cadavre, mauvais traitements infligés sans nécessité à un animal, détention d'animaux sans déclaration
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


Cour d'Appel de Paris

Tribunal de Grande Instance de Sens

Jugement du : 08/03/2018
Chambre correctionnelle
N° minute : 177/2018

N° parquet : 17136000017

Plaidé le 8 février 2018
Délibéré au 8 mars 2018


JUGEMENT CORRECTIONNEL

A l'audience publique du Tribunal Correctionnel de Sens le HUIT FÉVRIER DEUX MILLE DIX-HUIT,

composé de Monsieur DJERBOUA Malek, vice-président placé, désigné pour siéger au tribunal correctionnel de SENS par ordonnance de Mme la Première Présidente de la Cour d'Appel de PARIS, en date du 4 décembre 2017, désigné comme juge unique conformément aux dispositions de l'article 398 alinéa 3 du code de procédure pénale.

Assisté de Madame SEMENCE Aude, greffière,

en présence de Madame DELAMBILY Marie-José, procureur de la République, a été appelée l'affaire

ENTRE :

Monsieur le PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE, près ce tribunal, demandeur et poursuivant

PARTIE CIVILE:

la Société Protectrice des Animaux, dont le siège social est sis 39 Boulevard Berthier 75847 PARIS CEDEX 17, partie civile,
non comparante, représentée par Maître DE FREMINVILLE Florence avocat au barreau de PARIS substitué par Maître BOULESTIN Arnaud avocat au barreau de Sens

ET

Prévenu
Nom : B. Michel, Robert
de B. Georges et de B. Gennaine
Nationalité : française
Situation familiale : marié Situation professionnelle : Retraité

Antécédents judiciaires : jamais condamné

Situation pénale : libre
comparant, assisté de Maître CROCI Patricia, avocat au barreau de SENS,

Prévenu des chefs de :
- DÉTENTION DE CADAVRE OU PARTIE DE CADAVRE D'ANIMAL SANS DÉCLARATION A LA PERSONNE CHARGÉE DE SON ENLÈVEMENT faits
commis du 15 janvier 2017 au 15 février 2017 à LES BORDES YONNE
- NON REMISE AU SERVICE D'ÉQUARRISSAGE DE SOUS-PRODUITS ANIMAUX OU PRODUITS DÉRIVÉS DONT LA COLLECTE EST
OBLIGATOIRE faits commis du 15 janvier 2017 au 15 février 2017 à LES BORDES YONNE
- JET DE SOUS-PRODUITS ANIMAUX OU DE PRODUITS DÉRIVÉS faits
commis du 15 janvier 2017 au 15 février 2017 à LES BORDES YONNE
- MAUVAIS TRAITEMENTS INFLIGES SANS NÉCESSITÉ A UN ANIMAL
DOMESTIQUE, APPRIVOISE OU CAPTIF faits commis du 15 août 2016 au 15 mars 2017 à LES BORDES ET A DIXMONT
- INEXÉCUTION D'UNE MISE EN DEMEURE DE RESPECTER LES MESURES PROPRES A ASSURER LA PROTECTION DES ANIMAUX DOMESTIQUES,
SAUVAGES APPRIVOISES OU TENUS EN CAPTIVITÉ faits commis du 15 août 2016 au 15 mars 2017 à LES BORDES ET DIXMONT
- DÉTENTION D’ÉQUIDÉ DOMESTIQUE SANS DÉCLARATION A L'INSTITUT
FRANÇAIS DU CHEVAL ET DE L’EQUITATION faits commis du 15 août 2016 au 15 mars 2017 à LES BORDES et DIXMONT

Prévenue
Nom: R. Marie-Louise épouse B.
de R. Pierre et de M. Paulette
Nationalité : française
Situation familiale : marié
Situation professionnelle : Retraitée Antécédents judiciaires : jamais condamnée

Situation pénale : libre
comparante, assistée de Maître CROCI Patricia, avocat au barreau de SENS,

Prévenue des chefs de :
- DÉTENTION DE CADAVRE OU PARTIE DE CADAVRE D'ANIMAL SANS DÉCLARATION A LA PERSONNE CHARGÉE DE SON ENLÈVEMENT faits
commis du 1er janvier 2017 au 1er février 2017 à LES BORDES 89
- NON REMISE AU SERVICE D'EQUARRISSAGE DE SOUS-PRODUITS ANIMAUX OU PRODUITS DÉRIVÉS DONT LA COLLECTE EST
OBLIGATOIRE faits commis du 1er janvier 2017 au 1er février 2017 à LES BORDES 89
- JET DE SOUS-PRODUITS ANIMAUX OU DE PRODUITS DÉRIVÉS faits
commis du 1er janvier 2017 au 1er février 2017 à LES BORDES 89
- MAUVAIS TRAITEMENTS INFLIGES SANS NECESSITE A UN ANIMAL
DOMESTIQUE, APPRIVOISE OU CAPTIF faits commis du 1er août 2016 au 15 mars 2017 à LES BORDES DIXMONT 89
- INEXÉCUTION D'UNE MISE EN DEMEURE DE RESPECTER LES MESURES
PROPRES A ASSURER LA PROTECTION DES ANIMAUX DOMESTIQUES,
SAUVAGES APPRIVOISES OU TENUS EN CAPTIVITE faits commis du 1er août 2016 au 15 mars 2017 à LES BORDES et DIXMONT 89
- DETENTION D'EQUIDE DOMESTIQUE SANS DECLARATION A L'INSTITUT
FRANCAIS DU CHEYAL ET DE L'EQUITATION faits commis du 1er août 2016 au 1er mars 2017 à LES BORDES DIXMONT 89

DEBATS

A l'appel de la cause, le président a constaté la présence et l'identité de B. Michel et R. Marie-Louise épouse B. et a donné connaissance de l'acte qui a saisi le tribunal.

Le président a informé les prévenus de leur droit, au cours des débats, de faire des déclarations, de répondre aux questions qui leur sont posées ou de se taire.

Le président a instruit l'affaire, interrogé les prévenus présents sur les faits et reçu leurs déclarations.

la Société Protectrice des Animaux s'est constituée partie civile par l'intermédiaire de Maître DE FREMINVILLE Florence, substitué par Maître BOULESTIN Arnaud, à l'audience par déclaration et a été entendu en ses demandes.

Le ministère public a été entendu en ses réquisitions.

Maître CROCI Patricia, conseil de B. Michel et de R. Marie­ Louise épouse B. a été entendu en sa plaidoirie.

Les prévenus ont eu la parole en dernier.

Le greffier a tenu note du déroulement des débats.

Puis à l'issue des débats tenus à l'audience du HUIT FÉVRIER DEUX MILLE DIX­-HUIT, le tribunal composé comme suit :

Président : Monsieur DJERBOUA Malek, vice-président, assisté de Madame SEMENCE Aude, greffière
en présence de Madame DELAMBILY Marie-José, procureur de la République,

a informé les parties présentes ou régulièrement représentées que le jugement serait prononcé le 8 mars 2018 à 09:00.

A cette date, vidant son délibéré conformément à la loi, le Président a donné lecture de la décision, en vertu de l'article 485 du code de procédure pénale,

composé de Monsieur DJERBOUA Malek, vice-président placé, président du tribunal correctionnel désigné comme juge unique conformément aux dispositions de l'article 398 alinéa 3 du code de procédure pénale.

Assisté de Madame SEMENCE Aude, greffière, et en présence du ministère public.

Le tribunal a délibéré et statué conformément à la loi en ces termes :

Une convocation à l'audience du 8 février 2018 a été notifiée à B. Michel le 31 juillet 2017 par un agent ou un officier de police judiciaire sur instruction du procureur de la République et avis lui a été donné de son droit de se faire assister d'un avocat. Conformément à l'article 390-1 du code de procédure pénale, cette convocation vaut citation à personne.

B. Michel a comparu à l'audience assisté de son conseil ; il y a lieu de statuer contradictoirement à son égard.

Il est prévenu :

- d'avoir à LES BORDES (YONNE), en janvier et février 2017, en tout cas sur le territoire national et depuis temps n'emportant pas prescription, commis l'infraction suivante : détention de cadavre ou partie de cadavre d'animal sans déclaration à la personne chargée de son enlèvement, faits prévus par ART.L.228-5 §1 2°, ART.L.226-6 §I C.RURAL. et réprimés par ART.L.228-5 §I AL.1 C.RURAL.

- d'avoir à LES BORDES (YONNE) en janvier et février 2017, en tout cas sur le territoire national et depuis temps n'emportant pas prescription, commis l'infration suivante : non remise au service d'équarrissage de sous-produits animaux ou produits dérivés dont la collecte est obligatoire, faits prévus par ART.L.228-5 §I 2°, ART.L.226-6 §I, §II C.RURAL. ART.1 DECRET 2005-1220 DU 28/09/2005. et réprimés par ART.L.228-5 §1 AL.l C.RURAL.

- d'avoir à LES BORDES (YONNE), en janvier et février 2017, en tout cas sur le territoire national et depuis temps n'emportant pas prescription, commis l'infraction suivante : jet de sous-produits animaux ou de produits dérivés, faits prévus par ART.L.228-5 §I 1°, ART.L.226-2 AL.1 C.RURAL. ART.3 REGLT.CE DU 21/10/2009 et réprimés par ART.L.228-5 §I AL.1 C.RURAL.

- d'avoir à LES BORDES et DIXMONT (YONNE), entre août 2016 et mars 2017, dans le département de l'YONNE (89) en tout cas sur le territoire national et depuis temps n’emportant pas prescription, sans nécessité, publiquement ou non exercé volontairement des mauvais traitements envers un animal domestique ou apprivoisé ou tenu en captivité, en l'espèce sur des équidés., faits prévus par ART.R.654-1 AL.1 C.PENAL. et réprimés par ART.R.654-1 AL.1, AL.2 C.PENAL.

- d'avoir à LES BORDES et DIXMONT (89), entre août 2016 et mars 2017, dans le département de l'YONNE (89), en tout cas sur le territoire national et depuis temps n'emportant pas prescription, commis l'infraction suivante : inexécution d'une mise en demeure de respecter les mesures propres à assurer la protection des animaux domestiques, sauvages apprivoisés ou tenus en captivité., faits prévus par ART.R.205-6 AL.1, AL.2, ART.L.206-2 §I AL.1, AL.2, AL.3, ART.L.214-3, ART.L.214-6 C.RURAL. et réprimés par ART.R.205-6 AL.1, AL.8 C.RURAL. ART.131-16 5°, 10° C.PENAL.

- d'avoir à LES BORDES et DIXMONT (89), entre août 2016 et mars 2017, en tout cas sur le territoire national et depuis temps n'emportant pas prescription, commis l'infraction suivante : détention d'équidé domestique sans déclaration à l'institut français du cheval et de l’équitation, faits prévus faits prévus par ART.R.215-14 12°, ART.D.212-47, ART.L.212-9 AL.1 C.RURAL. et réprimés par ART.R.215-14 AL.1 C.RURAL.

Une convocation à l'audience du 8 février 2018 a été notifiée à B. née R. Marie-Louise le 31 juillet 2017 par un agent ou un officier de police judiciaire sur instruction du procureur de la République et avis lui a été donné de son droit de se faire assister d'un avocat. Conformément à l'article 390-1 du code de procédure pénale, cette convocation vaut citation à personne.

R. Marie-Louise épouse B. a comparu à l'audience assistée de son conseil ; il y a lieu de statuer contradictoirement à son égard.

Elle est prévenue :

- d'avoir à LES BORDES (89), entre janvier et février 2017, en tout cas sur le territoire national et depuis temps n'emportant pas prescription, commis l'infraction suivante : détention de cadavre ou partie de cadavre d'animal sans déclaration à la personne chargée de son enlèvement, faits prévus par ART.L.228-5 §I 2°, ART.L.226-6 §I C.RURAL. et réprimés par ART.L.228-5 §I AL.1 C.RURAL.

- d'avoir à LES BORDES (89), entre janvier et février 2017, en tout cas sur le territoire national et depuis temps n'emportant pas prescription, commis l'infraction suivante : non remise au service d'équarrissage de sous-produits animaux ou produits dérivés dont la collecte est obligatoire, faits prévus par ART.L.228-5 §I 2°, ART.L.226-6 §I, §II C.RURAL. ART.1 DECRET 2005-1220 DU 28/09/2005 et réprimés par ART.L.228-5 §I AL.1 C.RURAL.

- d'avoir à LES BORDES (89), entre janvier et février 2017, en tout cas sur le territoire national et depuis temps n'emportant pas prescription, commis l'infraction suivante : jet de sous-produits animaux ou de produits dérivés, faits prévus par ART.L.228-5 §I 1°, ART.L.226-2 AL.1 C.RURAL. ART.3 REGLT.CE DU 21/10/2009 et réprimés par ART.L.228-5 §I AL.1 C.RURAL.

- d'avoir à LES BORDES et DIXMONT (89 ), entre août 2016 et mars 2017, dans le département de l'YONNE (89) en tout cas sur le territoire national et depuis temps n'emportant pas prescription, sans nécessité, publiquement ou non, exercé volontairement des mauvais traitements envers un animal domestique ou apprivoisé ou tenu en captivité, en l'espèce sur des équidés., faits prévus par ART.R.654-1 AL.1 C.PENAL. et réprimés par ART.R.654-1 AL.1, AL.2 C.PENAL.

- d'avoir à LES BORDES et DIXMONT (89), entre août 2016 et mars 2017, dans le département de l'YONNE (89) en tout cas sur le territoire national et depuis temps n’emportant pas prescription, commis l'infraction suivante : inexécution d'une mise en demeure de respecter les mesures propres à assurer la protection des animaux domestiques, sauvages apprivoisés ou tenus en captivité., faits prévus par ART.R.205-6 AL.1, AL.2, ART.L.206-2 §I AL.1, AL.2, AL.3, ART.L.214-3, ART.L.214-6 C.RURAL. et réprimés par ART.R.205-6 AL.1, AL.8 C.RURAL. ART.131-16 5°, 10° C.PENAL.

- d'avoir à LES BORDES et DIXMONT (89), entre août 2016 et mars 2017, en tout cas sur le territoire national et depuis temps n'emportant pas prescription, commis l'infraction suivante : détention d'équidé domestique sans déclaration à l'institut français du cheval et de l’équitation, faits prévus par ART.R.215-14 12°, ART.D.212-47, ART.L.212-9 AL.1 C.RURAL. et réprimés par ART.R.215-14 AL.1 C.RURAL.

SUR L'ACTION PUBLIQUE:

Attendu qu'il résulte des éléments du dossier que les faits reprochés à B. Michel sont établis ; qu'il convient de l'en déclarer coupable et d'entrer en voie de condamnation ;

Attendu que les faits de :
- DÉTENTION DE CADAVRE OU PARTIE DE CADAVRE D'ANIMAL SANS DÉCLARATION A LA PERSONNE CHARGÉE DE SON ENLÈVEMENT faits
commis du 1er janvier 2017 au Ier février 2017 à LES BORDES 89
- NON REMISE AU SERVICE D'EQUARRISSAGE DE SOUS-PRODUITS ANIMAUX OU PRODUITS DÉRIVÉS DONT LA COLLECTE EST
OBLIGATOIRE faits commis du 1er janvier 2017 au 1er février 2017 à LES BORDES 89
- JET DE SOUS-PRODUITS ANIMAUX OU DE PRODUITS DÉRIVÉS faits commis du 1er janvier 2017 au 1er février 2017 à LES BORDES 89

doivent être sanctionnés d'une peine d'amende délictuelle de DEUX MILLE EUROS (2000 euros) conformément aux dispositions de l'article 131-3 3° du code pénal ;

Attendu que B. Michel n'a pas été condamné au cours des cinq années précédant les faits pour crime ou délit de droit commun aux peines prévues par les articles 132-30, 132-31 et 132-33 du code pénal ; qu'il peut, en conséquence, bénéficier du sursis simple partiel à hauteur de CINQ CENTS EUROS (500 euros) dans les conditions prévues par les articles 132-29 à 132-34 de ce même code ;

Attendu que les faits de DÉTENTION D'EQUIDE DOMESTIQUE SANS DÉCLARATION A L'INSTITUT FRANÇAIS DU CHEVAL ET DE L'EQUITATION faits commis du 1er août 2016 au 1er mars 2017 à LES BORDES DIXMONT 89 doivent être sanctionnés d'une peine d'amende contraventionnelle de CINQUANTE EUROS (50 euros) conformément aux dispositions de l'article 131-12 1° du code pénal ;

Attendu que les faits de MAUVAIS TRAITEMENTS INFLIGES SANS NÉCESSITÉ A UN ANIMAL DOMESTIQUE, APPRIVOISE OU CAPTIF faits commis du 1er août 2016 au 15 mars 2017 à LES BORDES DIXMONT 89 doivent être sanctionnés d'une peine d'amende contraventionnelle de CENT EUROS (100 euros) conformément aux dispositions de l'article 131-12 1° du code pénal ;

Attendu que les faits de INEXÉCUTION D'UNE MISE EN DEMEURE DE RESPECTER LES MESURES PROPRES A ASSURER LA PROTECTION DES ANIMAUX DOMESTIQUES, SAUVAGES APPRIVOISES OU TENUS EN
CAPTIVITÉ faits commis du 1er août 2016 au 15 mars 2017 à LES BORDES et DIXMONT 89 doivent être sanctionnés d'une peine d'amende contraventionnelle de DEUX CENTS EUROS (200 euros) conformément aux dispositions de l'article 131- 12 1° du code pénal ;


Attendu qu'il résulte des éléments du dossier que les faits de reprochés à R. Marie-Louise épouse B. sont établis ; qu'il convient de l'en déclarer coupable et d'entrer en voie de condamnation ;

Attendu que les faits de :
- DÉTENTION DE CADAVRE OU PARTIE DE CADAVRE D'ANIMAL SANS DÉCLARATION A LA PERSONNE CHARGEE DE SON ENLÈVEMENT faits commis du 1er janvier 2017 au Ier février 2017 à LES BORDES 89
- NON REMISE AU SERVICE D'EQUARRISSAGE DE SOUS-PRODUITS ANIMAUX OU PRODUITS DÉRIVÉS DONT LA COLLECTE EST
OBLIGATOIRE faits commis du 1er janvier 2017 au 1er février 2017 à LES BORDES 89
- JET DE SOUS-PRODUITS ANIMAUX OU DE PRODUITS DÉRIVÉS faits commis du Ier janvier 2017 au Ier février 2017 à LES BORDES 89

doivent être sanctionnés d'une peine d'amende délictuelle de DEUX MILLE EUROS (2000 euros) conformément aux dispositions de l'article 131-3 3° du code pénal ;

Attendu que R. Marie-Louise épouse B. n'a pas été condamnée au cours des cinq années précédant les faits pour crime ou délit de droit commun aux peines prévues par les articles 132-30, 132-31 et 132-33 du code pénal ; qu'elle peut, en conséquence, bénéficier du sursis simple partiel à hauteur de CINQ CENTS EUROS (500 euros) dans les conditions prévues par les articles 132-29 à 132-34 de ce même code ;

Attendu que le fait DE DÉTENTION D’EQUIDE DOMESTIQUE SANS DÉCLARATION A L’INSTITUT FRANÇAIS DU CHEVAL ET DE L’EQUITATION faits commis du 1er août 2016 au 1er mars 2017 à LES BORDES DIXMONT 89 doivent être sanctionnés d’une peine d’amende contraventionnelle de CINQUANTE EUROS (50 euros) conformément aux dispositions de l’article 131-12 1° du code pénal ;


Attendu que les faits de MAUVAIS TRAITEMENTS INFLIGES SANS NÉCESSITÉ A UN ANIMAL DOMESTIQUE, APPRIVOISE OU CAPTIF faits commis du Ier
août 2016 au 15 mars 2017 à LES BORDES DIXMONT 89 doivent être sanctionnés d'une peine d'amende contraventionnelle de CENT EUROS (100 euros) conformément aux dispositions de l'article 131-12 1° du code pénal ;

Attendu que les faits de INEXÉCUTION D'UNE MISE EN DEMEURE DE RESPECTER LES MESURES PROPRES A ASSURER LA PROTECTION DES ANIMAUX DOMESTIQUES, SAUVAGES APPRIVOISES OU TENUS EN CAPTIVITÉ faits commis du Ier août 2016 au 15 mars 2017 à LES BORDES et DIXMONT 89 doivent être sanctionnés d'une peine d'amende contraventionnelle de DEUX CENTS EUROS (200 euros) conformément aux dispositions de l'article 131- 12 1° du code pénal ;

SUR L'ACTION CIVILE:

Attendu qu'il y a lieu de déclarer recevable en la forme la constitution de partie civile de la Société Protectrice des Animaux ;

Attendu que la Société Protectrice des Animaux, partie civile, sollicite, en réparation des différents préjudices qu'elle a subis les sommes suivantes :

- deux mille euros (2000 euros) en réparation du préjudice moral

- deux mille quatre euros et trente-huit centimes (2004,3 8 euros) en réparation du préjudice matériel

qu'au vu des éléments du dossier, il convient d'accorder :

- mille euros (1000 euros) en réparation du préjudice moral pour tous les faits commis
à son encontre

- deux mille quatre euros et trente-huit centimes (2004,38 euros) en réparation du préjudice matériel pour tous les faits commis à son encontre

Attendu que la Société Protectrice des Animaux, partie civile, sollicite la somme de deux mille euros (2000 euros) en vertu de l'article 475-1 du code de procédure pénale;

qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de la partie civile les sommes exposées par elle et non comprises dans les frais ;

qu'en conséquence, il convient de lui allouer la somme de six cent cinquante euros (650 euros) au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale;

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement, en premier ressort et

Contradictoirement à l'égard de B. Michel, R. Marie-Louise épouse B. et la Société Protectrice des Animaux SPA,

SUR L'ACTION PUBLIQUE:
Déclare B. Michel, Robert coupable des faits qui lui sont reprochés ; Pour les faits de :
- DÉTENTION DE CADAVRE OU PARTIE DE CADAVRE D'ANIMAL SANS
DECLARATION A LA PERSONNE CHARGÉE DE SON ENLÈVEMENT commis
du 15 janvier 2017 au 15 février 2017 à LES BORDES YONNE
- NON REMISE AU SERVICE D'EQUARRISSAGE DE SOUS-PRODUITS ANIMAUX OU PRODUITS DÉRIVÉS DONT LA COLLECTE EST
OBLIGATOIRE commis du 15 janvier 2017 au 15 février 2017 à LES BORDES YONNE
- JET DE SOUS-PRODUITS ANIMAUX OU DE PRODUITS DÉRIVÉS commis du
15 janvier 2017 au 15 février 2017 à LES BORDES YONNE

Condamne B. Michel, Robert au paiement d'une amende de deux mille euros (2000 euros) ;

Dit qu'il sera sursis partiellement pour un montant de cinq cents euros (500 euros) à l'exécution de cette peine, dans les conditions prévues par ces articles ;

Et aussitôt, le président, suite à cette condamnation assortie du sursis simple, a donné l'avertissement, prévu à l'article 132-29 du code pénal, au condamné en l'avisant que si il commet une nouvelle infraction, il pourra faire l'objet d'une condamnation qui sera susceptible d'entraîner l'exécution de la première peine sans confusion avec la seconde et qu'il encourra les peines de la récidive dans les termes des articles 132-9 et 132-10 du code pénal ;

Pour les faits de MAUVAIS TRAITEMENTS INFLIGES SANS NÉCESSITÉ A UN ANIMAL DOMESTIQUE, APPRIVOISE OU CAPTIF commis du 15 août 2016 au 15 mars 2017 à LES BORDES ET A DIXMONT

Condamne B. Michel, Robert au paiement d'une amende de cent euros (100 euros) ;

Pour les faits de INEXÉCUTION D'UNE MISE EN DEMEURE DE RESPECTER LES MESURES PROPRES A ASSURER LA PROTECTION DES ANIMAUX DOMESTIQUES, SAUVAGES APPRIVOISES OU TENUS EN CAPTIVITÉ commis du 15 août 2016 au 15 mars 2017 à LES BORDES ET DIXMONT

Condamne B. Michel, Robert au paiement d'une amende de deux cents euros (200 euros) ;


Pour les faits de DÉTENTION D'EQUIDE DOMESTIQUE SANS DÉCLARATION A L'INSTITUT FRANÇAIS DU CHEVAL ET DE L'EQUITATION commis du 15 août 2016 au 15 mars 2017 à LES BORDES et DIXMONT

Condamne B. Michel, Robert au paiement d'une amende de cinquante euros (50 euros);

A l'issue de l'audience, le président avise B. Michel, Robert que s'il s'acquitte du montant de ces amendes dans un délai d'un mois à compter de la date à laquelle cette décision a été prononcée, ce montant sera minoré de 20% sans que cette diminution puisse excéder 1500 euros.

Le paiement des amendes ne fait pas obstacle à l'exercice des voies de recours.

Dans le cas d'une voie de recours contre les dispositions pénales, il appartient à
l'intéressé de demander la restitution des sommes versées.

Déclare R. Marie-Louise épouse B. coupable des faits qui lui sont reprochés ;

Pour les faits de :
- DÉTENTION DE CADAVRE OU PARTIE DE CADAVRE D'ANIMAL SANS DÉCLARATION A LA PERSONNE CHARGÉE DE SON ENLÈVEMENT commis du 1er janvier 2017 au Ier février 2017 à LES BORDES 89
- NON REMISE AU SERVICE D'EQUARRISSAGE DE SOUS-PRODUITS ANIMAUX OU PRODUITS DÉRIVÉS DONT LA COLLECTE EST
OBLIGATOIRE commis du 1er janvier 2017 au 1er février 2017 à LES BORDES 89
- JET DE SOUS-PRODUITS ANIMAUX OU DE PRODUITS DÉRIVÉS commis du
1er janvier 2017 au 1er février 2017 à LES BORDES 89

Condamne R. Marie-Louise épouse B. au paiement d'une amende de deux mille euros (2000 euros) ;

Dit qu'il sera sursis partiellement pour un montant de cinq cents euros (500 euros) à l'exécution de cette peine, dans les conditions prévues par ces articles ;

Et aussitôt, le président, suite à cette condamnation assortie du sursis simple, a donné l'avertissement, prévu à l'article 132-29 du code pénal, à la condamnée en l'avisant que si elle commet une nouvelle infraction, elle pourra faire l'objet d'une condamnation qui sera susceptible d'entraîner l'exécution de la première peine sans confusion avec la seconde et qu'elle encourra les peines de la récidive dans les termes des articles 132-9 et 132-10 du code pénal;

Pour les faits de MAUVAIS TRAITEMENTS INFLIGES SANS NÉCESSITÉ A UN ANIMAL DOMESTIQUE, APPRIVOISE OU CAPTIF commis du 1er août 2016 au 15 mars 2017 à LES BORDES DIXMONT 89

Condamne R. Marie-Louise épouse B. au paiement d'une amende de cent euros (100 euros) ;


Pour les faits de INEXECUTION D'UNE MISE EN DEMEURE DE RESPECTER LES MESURES PROPRES A ASSURER LA PROTECTION DES ANIMAUX DOMESTIQUES, SAUVAGES APPRIVOISES OU TENUS EN CAPTIVITE commis du 1er août 2016 au 15 mars 2017 à LES BORDES et DIXMONT 89

Condamne R. Marie-Louise épouse B. au paiement d'une amende de deux cents euros (200 euros) ;


Pour les faits de DÉTENTION D’ÉQUIDÉ DOMESTIQUE SANS DÉCLARATION A L'INSTITUT FRANÇAIS DU CHEVAL ET DE L'EQUITATION commis du 1er août 2016 au 1er mars 2017 à LES BORDES DIXMONT 89

Condamne R. Marie-Louise épouse B. au paiement d'une amende de cinquante euros (50 euros);

A l'issue de l'audience, le président avise R. Marie-Louise épouse B. que si elle s'acquitte du montant de ces amendes dans un délai d'un mois à compter de la date à laquelle cette décision a été prononcée, ce montant sera minoré de 20% sans que cette diminution puisse excéder 1500 euros.

Le paiement des amendes ne fait pas obstacle à l'exercice des voies de recours.

Dans le cas d'une voie de recours contre les dispositions pénales, il appartient à l'intéressée de demander la restitution des sommes versées.

En application de l'article 1018 A du code général des impôts, la présente décision est assujettie à un droit fixe de procédure de 127 euros dont sont redevables chacun R. Marie-Louise épouse B. et B. Michel ;

Les condamnés sont informés qu'en cas de paiement des amendes et du droit fixe de procédure dans le délai d'un mois à compter de la date où ils ont eu connaissance du jugement, ils bénéficient d'une diminution de 20% sur la totalité de la somme à payer.



SUR L'ACTION CIVILE :

Déclare recevable la constitution de partie civile de la Société Protectrice des Animaux ;

Déclare B. Michel et R. Marie-Louise épouse B. responsables du préjudice subi par la Société Protectrice des Animaux, partie civile ;

Condamne solidairement B. Michel et R. Marie-Louise épouse B. à payer à la Société Protectrice des Animaux, partie civile :

- la somme de mille euros (1000 euros) en réparation du préjudice moral pour tous les faits commis à son encontre ;

Condamne solidairement B. Michel et R. Marie-Louise épouse B. à payer à la Société Protectrice des Animaux, partie civile :

- la somme de deux mille quatre euros et trente-huit centimes (2004,38 euros) en réparation du préjudice matériel pour tous les faits commis à son encontre;

En outre, condamne solidairement B. Michel et R. Marie-Louise épouse B. à payer à la Société Protectrice des Animaux, partie civile, la somme de 650 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale;

Informe les condamnés de la possibilité pour la partie civile, non éligible à la CIVI, de saisir le SARVI, s'ils ne procèdent pas au paiement des dommages intérêts auxquels ils ont été condamnés dans le délai de 2 mois à compter du jour où la décision est devenue définitive ;

et le présent jugement ayant été signé par le président et la greffière.

Fiche créée le 25/09/2018 par B Bdegranvilliers   vue 102 fois.