Tribunal Correctionnel de Versailles, 14 février 2018, n°164/2018
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Tribunal de Grande Instance | |
Sans objet | |
14/02/2018 | |
164/2018 | |
Extrait des Minutes du secrétariat Greffe du TGI de l'Arrondissement de Versailles | |
article 521-1 du code pénal | |
Abandon animal domestique | |
Cour d'Appel de Versailles Tribunal de Grande Instance de Versailles Jugement du : 14/02/2018 5ème chambre correctionnelle section 1 N° minute : 164 N° parquet : 17362000150 JUGEMENT CORRECTIONNEL A l'audience publique du Tribunal Correctionnel de Versailles le QUATORZE FÉVRIER DEUX MILLE DIX-HUIT, composé de Madame LAINE Cécile, vice-président, présidente du tribunal correctionnel désignée comme juge unique conformément aux dispositions de l'article 398 alinéa 3 du code de procédure pénale. Assistée de Madame LECOMTE Clotilde, greffière, en présence de Monsieur GRANDSIRE Emmanuel, vice-procureur de la République, a été appelée l' affaire ENTRE : Monsieur le PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, près ce tribunal, demandeur et poursuivant PARTIE CIVILE : SOCIETE PROTECTRICE DES ANIMAUX, dont le siège social est sis 39 RUE BERTHIER 75017 PARIS FRANCE, partie civile, pris en la personne de son représentant légal , non comparant représenté par Maître DE FREMINVILLE FLORENCE avocat au barreau de PA RIS (C42), substituée. ET Prévenue Nom : C. Cloé, Florence, Marie-Lyla née le 2 décembre 1990 à MANTES LA JOLIE (Yvelines) de C. Philippe et de D. Nathalie Nationalité : française Situation familiale : célibataire Situation professionnelle : employée du commerce Antécédents judiciaires : déjà condamnée Demeurant : 2 Résidence des Trois Forêts 78380 BOUGIVAL FRANCE Situation pénale : libre non-comparante, Prévenue du chef de : ABANDON VOLONTAIRE D'UN ANIMAL DOMESTIQUE, APPRIVOISE OU CAPTIF faits commis entre août 2015 et le 28 décembre 20 15 à ARGELES SUR MER DEBATS A l'appel de la cause, la présidente a constaté l'absence de C. Cloé, et a donné connaissance de l'acte qui a saisi le tribunal. La présidente a instruit le dossier. La SOCIETE PROTECTRICE DES ANIMAUX s'est constituée partie civile par l'intermédiaire de Maître DE FREMINVILLE FLORENCE substituée par son confrère à l'audience par dépôt de conclusions et a été entendu en ses demandes. Le ministère public a été entendu en ses réquisitions. Le greffier a tenu note du déroulement des débats. Le tribunal, après en avoir délibéré, a statué en ces termes : Une convocation à l’audience du 14 février 2018 a été notifiée à C. Cloé le 12 décembre 2017 par un agent ou un officier de police judiciaire sur instruction du procureur de la République et avis lui a été donné de son droit de se faire assister d’un avocat. Conformément à l’article 390-1 du code de procédure pénale, cette convocation vaut citation à personne. C. Cloé n'a pas comparu ; il y a lieu de statuer contradictoirement à son égard, le présent jugement devant lui être signifié, en application des dispositions de l'article 410 alinéa 2 du code de procédure pénale. Elle est prévenue d'avoir à ARGELES, (PYRENNEES ORIENTALES), entre août 2015 et le 28/12/2015, en tout cas sur le territoire national et depuis temps n'emportant pas prescription, abandonné un animal domestique, apprivoisé ou tenu en captivité, en l'espèce en abandonnant à son domicile deux chats et un chien sans soin., faits prévus par ART.521-1 AL.9 C.PENAL. et réprimés par ART.521-1 AL.9, AL.1, AL.2, AL.3 C.PENAL. MOTIFS SUR L'ACTION PUBLIQUE: Attendu qu'il résulte des éléments du dossier que les faits reprochés à C. Cloé sont établis ; qu'il convient de l'en déclarer coupable et d'entrer en voie de condamnation ; Attendu que C. Cloé n'a pas été condamnée au cours des cinq années précédant les faits pour crime ou délit de droit commun aux peines prévues par les articles 132-30, 132-31 et 132-33 du code pénal ; qu'elle peut, en conséquence, bénéficier du sursis simple dans les conditions prévues par les articles 132-29 à 132-34 de ce même code ; qu'il y a lieu de la condamner à une peine de deux mois d'emprisonnement avec sursis ainsi qu'à une interdiction de détenir un animal pendant une durée de 5 ans ; SUR L'ACTION CIVILE: Attendu qu'il y a lieu de déclarer recevable en la forme la constitution de partie civile de la SOCIETE PROTECTRICE DES ANIMAUX ; Attendu que la SOCIETE PROTECTRICE DES ANIMAUX, partie civile, sollicite, en réparation des différents préjudices qu'il a subis les sommes suivantes : deux mille sept cent quatre vingt huit euros et quatre vingt huit centimes (2788,88 euros) en réparation du préjudice matériel deux mille euros (2000 euros) en réparation du préjudice moral qu'au vu des éléments du dossier, il convient d'accorder : deux mille sept cent quatre vingt huit euros et quatre vingt huit centimes (2788 ,88 euros) en réparation du préjudice matériel ; mille euros (1000 euros) en réparation du préjudice moral ; Attendu que la SOCIETE PROTECTRICE DES ANIMAUX, partie civile, sollicite la somme de deux mille euros (2000 euros) en vertu de l'article 475-1 du code de procédure pénale ; qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de la partie civile les sommes exposées par elle et non comprises dans les frais ; qu'en conséquence, il convient de lui allouer la somme de huit cents euros (800 euros) au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale ; PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement, en premier ressort et contradictoirement à l'égard de la SOCIETE PROTECTRICE DES ANIMAUX SPA, contradictoirement à l'égard de C. Cloé, le présent jugement devant lui être signifié, SUR L'ACTION PUBLIQUE : DECLARE C. Cloé, Florence, Marie-Lyla COUPABLE des faits qui lui sont reprochés ; Pour les faits de ABANDON VOLONTAIRE D'UN ANIMAL DOMESTIQUE, APPRIVOISE OU CAPTIF commis entre août 2015 et le 28 décembre 2015 à ARGELES SUR MER CONDAMNE C. Cloé, Florence, Marie-Lyla à un emprisonnement délictuel de DEUX MOIS ; Vu l'article 132-31 al.1 du code pénal ; Dit qu'il sera sursis totalement à l'exécution de cette peine, dans les conditions prévues par ces articles ; à titre de peine complémentaire Prononce à l'encontre de C. Cloé, Florence, Marie-Lyla l'interdiction de détenir un animal pour une durée de CINQ ANS ; En application de l'article 1018 A du code général des impôts, la présente décision est assujettie à un droit fixe de procédure de 254 euros dont est redevable C. Cloé ; La condamnée est informée par le présent jugement qu’en cas de paiement du droit fixe de procédure dans le délai d'un mois à compter de la date où elle a eu connaissance du jugement, elle bénéficie d'une part de la suppression de l'éventuelle majoration du droit fixe de procédure pour non-comparution prévue à l'alinéa 2, 3° de l'article 1018A du CGI (l'éventuelle majoration prévue à l'alinéa 4 de l'article 1018A du CGI est maintenue), et d'autre part d'une diminution de 20% de la somme résiduelle à payer. SUR L'ACTION CIVILE : RECOIT la constitution de partie civile de la SOCIETE PROTECTRICE DES ANIMAUX ; CONDAMNE C. Cloé à payer à la SOCIETE PROTECTRICE DES ANIMAUX, partie civile la somme de deux mille sept cent quatre vingt huit euros et quatre vingt huit centimes (2788,88 euros) en réparation du préjudice matériel CONDAMNE C. Cloé à payer à la SOCIETE PROTECTRICE DES ANIMAUX, partie civile la somme de mille euros (1000 euros) en réparation du préjudice moral ; En outre, condamne C. Cloé à payer à la SOCIETE PROTECTRICE DES ANIMAUX, partie civile, la somme de 800 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale ; et le présent jugement ayant été signé par la présidente et la greffière. |
Fiche créée le 20/09/2018 par B Bdegranvilliers vue 74 fois.