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Cour d'appel Pau, Ch. correct., 28 Juin 2007, n° 07/00121

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Cour d'Appel
28/06/2007
07/00121
LexisNexis
Articles R.215-8, R.214-65 et L.214-3 du Code rural
Etourdissement d'animal en vue de son abattage ou de sa mise à mort, sans précaution pour lui éviter de souffrir
Cour d'appel, Pau, Chambre correctionnelle, 28 Juin 2007 – n° 07/00121



Cour d'appel

Pau
Chambre correctionnelle

28 Juin 2007Numéro de dossier : 07/00121Numéro : 07/529

X / Y

Contentieux Judiciaire



FR

N° 07/529

DOSSIER n° 07/00121

ARRÊT DU 28 juin 2007

COUR D'APPEL DE PAU

CHAMBRE CORRECTIONNELLE

Arrêt prononcé publiquement le 28 juin 2007, par Monsieur le Président SAINT-MACARY

assisté de Monsieur LASBIATES, greffier,

en présence du Ministère Public,

Sur appel d'un jugement du TRIBUNAL DE POLICE DE PAU du 12 JANVIER 2007.

PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR :

C. Claudine Jeanne Louise épouse B.

née le 09 Mars 1956 à [...],

de Jean-Marie et de L. Suzanne

de nationalité française, mariée

Agricultrice

demeurant [...]

[...]

Prévenue, comparante, libre

appelante

Assisté de Maître CASADEBAIG Jean-Pierre, avocat au barreau de PAU.

LE MINISTÈRE PUBLIC :

appelant,

LA SOCIETE PROTECTRICE DES ANIMAUX EN BEARN

Prise en la personne de son représentant légal

Domicile élu chez Maître TUCOO-CHALA - [...]

Partie civile, non comparante

intimée

Représentée par Maître TUCOO-CHALA François, avocat au barreau de PAU.

Vu l'ordonnance de Monsieur le Premier Président de la Cour d'Appel de PAU en date du 22 janvier 2007

COMPOSITION DE LA COUR, lors des débats et du délibéré :

Président : Monsieur SAINT-MACARY,

La Greffière, lors des débats : Madame GAILLARD,

MINISTÈRE PUBLIC : représenté aux débats par Monsieur CARBONELL, Substitut Général et Mademoiselle LABLANCHE, auditrice de justice, autorisée à présenter oralement les réquisitions ou conclusions conformément à l'article 19 de l'ordonnance du 22/12/1958.

RAPPEL DE LA PROCÉDURE :

Le TRIBUNAL DE POLICE DE PAU a été saisi par une citation à prévenu en vertu de l'article 531 du Code de Procédure Pénale.

Il est fait grief à C. Claudine :

- d'avoir à ESCOUBES (64160), départementale 43, en date du 4 mars 2006 à 18H15, par procès-verbal n° 685/06, dressé par la Gendarmerie de MORLAAS, commis, en tous cas depuis temps non prescrit, l'infraction suivante :

- ETOURDISSEMENT D'ANIMAL, EN VUE DE SON ABATTAGE OU DE SA MISE A MORT, SANS PRECAUTION POUR LUI EVITER DE SOUFFRIR ;

Faits prévus par les articles R.215-8 §II 1°, 8°, R.214-65, R.214-77, L.214-3 AL.2 du Code rural, 3 ANX. III de l'Arrêté ministériel 97-A126 du 12/12/1997 et réprimés par l'article R.215-8 §II du Code rural.

LE JUGEMENT :

Le TRIBUNAL DE POLICE DE PAU, par jugement contradictoire, en date du 12 JANVIER 2007

a déclaré C. Claudine

coupable d'ETOURDISSEMENT D'ANIMAL, EN VUE DE SON ABATTAGE OU DE SA MISE A MORT, SANS PRECAUTION POUR LUI EVITER DE SOUFFRIR, le 04/03/2006, à ESCOUBES (64), infraction prévue par les articles R.215-8 §II 1°, 8°, R.214-65, R.214-77, L.214-3 AL.2 du Code rural, 3 ANX. III de l'Arrêté ministériel du 12/12/1997 et réprimée par l'article R.215-8 §II du Code rural

et, en application de ces articles,

- l'a condamnée à une amende de 400 euros.

Et sur l'action civile :

- a déclaré recevable en la forme la constitution de partie civile de la Société Protectrice des Animaux du BEARN ;

- a condamné Madame C. Claudine épouse B. à payer à la Société Protectrice des Animaux du BEARN, partie civile, les sommes suivantes :

- 300 euros au titre de son préjudice ;

- 350 euros au titre de l'article 475-1 du Code de Procédure Pénale.

LES APPELS :

Appel a été interjeté par :

- Maître DUCOURNEAU loco Maître CASADEBAIG au nom de Madame B. Claudine, le 18 Janvier 2007, son appel portant tant sur les dispositions pénales que civiles ;

- M. l'Officier du Ministère Public, le 19 Janvier 2007, contre Madame B. Claudine.

B. Claudine née C., prévenue, a été assignée à la requête de Monsieur le Procureur Général, par acte en date du 16 avril 2007 à personne, d'avoir à comparaître devant la Cour à l'audience publique du 24 Mai 2007 ;

La Société Protectrice des Animaux en BEARN a été assignée à la requête de Monsieur le Procureur Général, par acte en date du 16 avril 2007 à personne, d'avoir à comparaître devant la Cour à l'audience publique du 24 Mai 2007 ;

DÉROULEMENT DES DÉBATS :

A l'audience publique du 24 Mai 2007, Monsieur le Président a constaté l'identité de la prévenue ;

Ont été entendus :

Monsieur le Président SAINT-MACARY en son rapport ;

B. Claudine en ses interrogatoire et moyens de défense ;

Maître TUCOO-CHALA, avocat en sa plaidoirie et qui dépose ses conclusions lesquelles ont été visées par le Président et le greffier, mentionnées par ce dernier aux notes d'audience et jointes au dossier ;

Monsieur CARBONELL, Substitut Général, en ses réquisitions ;

Maître CASADEBAIG Jean-Pierre, avocat en sa plaidoirie et qui dépose son dossier;

B. Claudine a eu la parole en dernier.

Puis la Cour a mis l'affaire en délibéré et le Président a déclaré que l'arrêt serait prononcé le 28 juin 2007.

DÉCISION :

Le 4 mars 2006, Madame Patricia M., demeurant à ESCOUBES (64) alerte la gendarmerie de la présence d'un porcelet agonisant dans la fosse à équarrissage de la porcherie exploitée par sa voisine, Madame B.. Elle a vu l'animal ainsi vers 15H30.

Les gendarmes se transportent sur les lieux et constatent effectivement la présence, en cet endroit d'un porcelet qui agonise et présente un hématome sur l'épaule avant droite.

Entendue Madame B. convient qu'elle y a déposé cet animal, qu'elle a dû éliminer en raison d'une malformation, ayant vainement tenté de le soigner. Elle l'a occis en le frappant d'un coup de marteau et conteste qu'il ait ainsi agonisé. Elle fait état de différend de voisinage avec la plaignante.

Consultée la Direction des Services Vétérinaires indique que Madame B. a tenté d'euthanasier un porcelet à coup de marteau sans s'assurer de la mort effective de l'animal, le laissant agoniser alors qu'elle aurait dû faire appel à son vétérinaire sanitaire pour que celui-ci euthanasie l'animal sans souffrance excessive.

Avis auquel se range la Direction Départementale de l'Agriculture, également consultée.

Traduite devant la juridiction de proximité de PAU le 12 janvier 2007 Madame B. est reconnue coupable de la contravention de 4ème classe d'étourdissement d'animal en vue de son abattage ou de sa mise à mort, sans précaution pour lui éviter de souffrir, et condamnée à une amende de 400 euros.

La Société Protectrice des Animaux constituée partie civile obtient 300 euros de dommages-intérêts, outre 350 euros au titre de l'article 475-1 du Code de Procédure Pénale.

Suivant déclarations des 18 et 19 janvier 2007, la prévenue, puis le Ministère Public de manière incidente interjettent appel de la décision.

Le casier judiciaire de Madame B. ne mentionne aucune condamnation.

SUR QUOI LA COUR

Les appels ont recevables et réguliers en la forme.

AU FOND

Sur l'action publique

Il ressort des constatations des gendarmes, et de la déclaration du témoin, que déjà dans l'après-midi, le porcelet avait été placé dans la fosse à équarrissage, après avoir été tué à coup de marteau, des dires mêmes de la prévenue ; également, qu'à 18H15, à l'arrivée des gendarmes, l'animal agonisait encore.

Ainsi, quoiqu'il n'y ait pas davantage de constatations, vétérinaires notamment, tant sur l'état de vie ou de mort de l'animal, non plus que sur l'origine de la blessure apparente sur les photographies, hématome résultant du coup de marteau disent les enquêteurs, malformation dont était atteint le porcelet, dit la prévenue, la Cour tient pour acquis, du fait du procès-verbal que l'animal, déposé là, normalement frappé à mort, depuis plusieurs heures, agonisait.

S'il s'était agi de soubresauts comme l'indique la prévenue, le temps passé depuis la dénonciation de la voisine suffit à établir l'agonie et la souffrance de l'animal.

La contravention poursuivie est ainsi établie, sans qu'il importe de rechercher davantage des infractions plus graves aux règles du respect des animaux, aux règles d'abattage, non plus que de s'appesantir sur un contexte manifestement conflictuel entre le prévenu et le témoin qui alerta la Gendarmerie ; les constatations de ce service suffisent à établir que l'animal, normalement achevé quelques heures plus tôt vivait encore, ce qui ne peut qu'entraîner des souffrances, et constituer de la part de la prévenue la négligence sanctionnée par le texte visé à la prévention.

Sur la sanction, la Cour considère, tenant les circonstances de fait de l'infraction, et la gravité relative de l'incrimination, aucun antécédent pénal n'existant, ni difficulté quelconque précédemment occasionnée en la matière par la prévenue, qui eut été signalée à la Gendarmerie, la Direction Départementale de l'Agriculture ou la Direction Départementale des Services Vétérinaires, malgré la probable vigilance des voisins, qu'un ajournement du prononcé de la peine est opportun.

La Cour ne se prononcera qu'après s'être assurée que la victime a été indemnisée.

Sur l'action civile

La constitution de partie civile de la Société Protectrice des Animaux est recevable et régulière en la forme.

Cette association, reconnue d'utilité publique, habilitée à se constituer en cas d'infractions au préjudice des animaux est recevable à se constituer, sur des poursuites résultant de souffrances infligées même par négligence à une bête.

Le préjudice a été correctement arbitré par le premier juge.

Il est équitable d'allouer à la partie civile pour l'ensemble de l'instance, une somme de 500 euros au titre de l'article 475-1 du Code de Procédure Pénale.

PAR CES MOTIFS

LA COUR, après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort

Reçoit les appels comme réguliers en la forme,

Au fond,

Sur l'action publique,

Déclare Madame Claudine B. coupable de la contravention reprochée.

Ajourne le prononcé de la peine à l'audience du 22 novembre 2007 à 8H30 à laquelle la prévenue devra justifier de l'indemnisation de la partie civile.

Sur l'action civile,

Reçoit la constitution de partie civile de la Société Protectrice des Animaux.

Au fond, confirme la décision déférée en ses dispositions civiles.

Porte cependant à 500 euros, pour l'ensemble de l'instance la somme allouée à la partie civile au titre de l'article 475-1 du Code de Procédure Pénale.

Le tout par application du titre XI de la Loi du 4 janvier 1993, les articles 132-60 du Code Pénal, 475-1 du Code de Procédure Pénale, R.215-8 §II 1°, 8°, R.214-65, R.214-77, L.214-3 AL.2 du Code Rural, 3 ANX. III de l'Arrêté ministériel du 12/12/1997.


Le présent arrêt a été rendu en application de l'article 485 dernier alinéa du code de procédure pénale et signé par Monsieur le Président SAINT-MACARY et par Monsieur LASBIATES, greffier, présents lors du prononcé.

Le Greffier,

E. LASBIATES

LE PRÉSIDENT,

Y. SAINT-MACARY

Fiche créée le 03/06/2018 par L Lbourdin   vue 6 fois.