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Cour de Cassation, crim. du 30 mai 2006, 05-81.525

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Cour de Cassation
30/05/2006
05-81.525
Inédit
article 521-1 du Code pénal
Mauvais Traitement, Elevage, Sévices Graves, Bovins
Cour de cassation
chambre criminelle
Audience publique du mardi 30 mai 2006
N° de pourvoi: 05-81525
Non publié au bulletin Cassation

Président : M. COTTE, président



REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trente mai deux mille six, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller CASTAGNEDE, les observations de Me BLONDEL, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général MOUTON ;

Statuant sur les pourvois formés par :

- X... André,

- X... Roger,

- X... Hilaire,

contre l'arrêt de la cour d'appel de BOURGES, chambre correctionnelle, en date du 24 février 2005, qui, pour sévices graves ou actes de cruauté sur animal domestique et mauvais traitement envers un animal domestique, les a condamnés, chacun, à 3 mois d'emprisonnement avec sursis, à une amende contraventionnelle de 200 euros, à l'interdiction définitive de détenir un animal et a ordonné une mesure de confiscation et de remise ;

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

Vu les mémoires ampliatif et personnel produits, communs au demandeurs ;

Sur le moyen unique de cassation du mémoire personnel, pris de la violation de l'article 521-1 du code pénal ;

Sur le premier moyen de cassation, proposé pour André X..., pris de la violation du principe de la personnalité des débats et des peines, ensemble violation des articles 121-1 et 521-1 du code pénal, 485 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale :

"en ce que la chambre correctionnelle de la cour d'appel de Bourges a déclaré André X... coupable de sévices graves ou actes de cruauté envers des animaux domestiques, apprivoisés ou captifs et, en répression, l'a condamné à la peine de 3 mois d'emprisonnement avec sursis avec interdiction définitive de détenir un animal ;

"aux motifs que, depuis fin 2003, malgré les différents contrôles, relances et verbalisations, le cheptel des trois prévenus ne fait l'objet d'aucun suivi sanitaire et vétérinaire ; que la quasi-totalité des animaux à leur charge sont privés de nourriture et de soins, certains présentant même, outre une cachexie, une perte du système pileux et des blessures apparentes ; que plusieurs de ces animaux, décharnés, sont dans l'incapacité de se relever, l'un d'entre eux, détenu dans un bâtiment infesté de rats, dégageant même une odeur pestilentielle, ainsi qu'il résulte du procès-verbal établi, le 2 mars 2004, par la direction des services vétérinaires ; que d'autres bovins sont maintenus enchaînés, pataugeant dans la boue, dans un bâtiment menaçant ruine ; qu'en leur qualité d'éleveurs professionnels, au surplus avertis à de nombreuses reprises par toutes les autorités compétentes des conséquences de leur comportement, André X..., Roger X... et Hilaire X... savaient que leur incurie persistante ne pouvait que conduire à la souffrance et à la mort de leurs animaux ; qu'à cet égard, il est symptomatique de relever que, nonobstant les conseils en ce sens du technicien verbalisateur officiant lors de l'inspection sanitaire du 2 mars 2004, Hilaire X... s'est délibérément refusé, sans motif valable, à faire euthanasier ceux de ses bovins qui agonisaient ; que les peines infligées aux prévenus tiennent compte de la gravité des faits perpétrés au mépris total de la réglementation afférente aux élevages, édictée dans l'intérêt des animaux, des éleveurs avoisinants et également du consommateur, comme de la personnalité de leurs auteurs qui font fi des conseils et injonctions qui leur sont donnés ;

"et aux motifs des premiers juges que les prévenus sont notoirement connus de tous les services vétérinaires et des administrations de l'agriculture du département ; que figure au dossier le rappel des innombrables manquements des frères X... à toutes les règles régissant l'exercice de l'agriculture ;

que leur comportement est un affront permanent à l'autorité et un risque pour la salubrité publique ; que les animaux appartenant aux prévenus sont laissés sans soins et en état de quasi-retour à une vie sauvage et en perpétuelle divagation ; que leur alimentation est totalement insuffisante et qu'ils dépérissent de jour en jour, certains n'ayant plus la force de se lever ; que les animaux blessés sont laissés agonisant et victimes de gangrène ; que ces mauvais traitements engendrent une surmortalité chez les animaux (17 décès de bovins recensés entre novembre 2003 et janvier 2004), certains cadavres étant même abandonnés en plein champs ; que les prévenus, dont un seul se déplacera devant le tribunal, ont été maintes fois avertis et ne semblent pas vouloir amender leur comportement ; que, pire encore, les services administratifs notent que tout acte à envisager pour mettre un terme à cette situation intolérable ne pourra s'effectuer qu'avec le concours de la force publique ; qu'en pareille situation, il convient de prendre des mesures définitives pour protéger les animaux en ordonnant la confiscation des bêtes et en faisant interdiction aux prévenus d'en détenir ;

"alors que, d'une part, en l'état du principe relatif à la personnalité des débats et des peines, nul n'étant responsable pénalement que de son propre fait, ne justifie pas légalement son arrêt la cour qui se détermine à l'aide de considérations générales communes aux trois prévenus, sans retenir de faits précis répréhensibles par la loi pénale pouvant être attribués individuellement à chacun des prévenus ; d'où il suit que la cour viole les textes assortissant le moyen ;

"alors que, d'autre part, en toute hypothèse, les seuls faits de laisser des animaux sans soins, en état de retour à une vie sauvage, en sous-alimentation ou dans des conditions d'hygiène et de détention discutables, même dangereuses, ne caractérisent pas l'existence de sévices graves ou d'actes de cruauté accomplis volontairement dans le but de provoquer la souffrance ou la mort des animaux ; qu'ainsi, faute de relever d'autres circonstances susceptibles de caractériser de tels sévices ou actes de cruauté, la cour d'appel prive sa décision de base légale, violant les textes assortissant le moyen" ;

Sur le troisième moyen de cassation, proposé pour Roger X..., pris de la violation du principe de la personnalité des débats et des peines, ensemble violation des articles 121-1 et 521-1 du code pénal, 485 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

"en ce que la chambre correctionnelle de la cour d'appel de Bourges a déclaré Roger X... coupable de sévices graves ou actes de cruauté envers un animal domestique, apprivoisé ou captif et, en répression, l'a condamné à la peine de 3 mois d'emprisonnement avec sursis avec interdiction définitive de détenir un animal ;

"aux motifs que, depuis fin 2003, malgré les différents contrôles, relances et verbalisations, le cheptel des trois prévenus ne fait l'objet d'aucun suivi sanitaire et vétérinaire ; que la quasi-totalité des animaux à leur charge sont privés de nourriture et de soins, certains présentant même, outre une cachexie, une perte du système pileux et des blessures apparentes ; que plusieurs de ces animaux, décharnés, sont dans l'incapacité de se relever, l'un d'entre eux, détenu dans un bâtiment infesté de rats, dégageant même une odeur pestilentielle, ainsi qu'il résulte du procès-verbal établi, le 2 mars 2004, par la direction des services vétérinaires ; que d'autres bovins sont maintenus enchaînés, pataugeant dans la boue, dans un bâtiment menaçant ruine ; qu'en leur qualité d'éleveurs professionnels, au surplus avertis à de nombreuses reprises par toutes les autorités compétentes des conséquences de leur comportement, André X..., Roger X... et Hilaire X... savaient que leur incurie persistante ne pouvait que conduire à la souffrance et à la mort de leurs animaux ; qu'à cet égard, il est symptomatique de relever que, nonobstant les conseils en ce sens du technicien verbalisateur officiant lors de l'inspection sanitaire du 2 mars 2004, Hilaire X... s'est délibérément refusé, sans motif valable, à faire euthanasier ceux de ses bovins qui agonisaient ; que les peines infligées aux prévenus tiennent compte de la gravité des faits perpétrés au mépris total de la réglementation afférente aux élevages, édictée dans l'intérêt des animaux, des éleveurs avoisinants et également du consommateur, comme de la personnalité de leurs auteurs qui font fi des conseils et injonctions qui leur sont donnés ;

"et aux motifs des premiers juges que les prévenus sont notoirement connus de tous les services vétérinaires et des administrations de l'agriculture du département ; que figure au dossier le rappel des innombrables manquements des frères X... à toutes les règles régissant l'exercice de l'agriculture ;

que leur comportement est un affront permanent à l'autorité et un risque pour la salubrité publique ; que les animaux appartenant aux prévenus sont laissés sans soins et en état de quasi-retour à une vie sauvage et en perpétuelle divagation ; que leur alimentation est totalement insuffisante et qu'ils dépérissent de jour en jour, certains n'ayant plus la force de se lever ; que les animaux blessés sont laissés agonisant et victimes de gangrène ; que ces mauvais traitements engendrent une surmortalité chez les animaux (17 décès de bovins recensés entre novembre 2003 et janvier 2004), certains cadavres étant même abandonnés en plein champs ; que les prévenus, dont un seul se déplacera devant le tribunal, ont été maintes fois avertis et ne semblent pas vouloir amender leur comportement ; que, pire encore, les services administratifs notent que tout acte à envisager pour mettre un terme à cette situation intolérable ne pourra s'effectuer qu'avec le concours de la force publique ; qu'en pareille situation, il convient de prendre des mesures définitives pour protéger les animaux en ordonnant la confiscation des bêtes et en faisant interdiction aux prévenus d'en détenir ;

"alors que, d'une part, nul n'étant responsable pénalement que de son propre fait, ne justifie pas légalement son arrêt la cour qui se détermine à l'aide de considérations générales communes aux trois prévenus, sans retenir de faits précis répréhensibles par la loi pénale pouvant être attribués individuellement à chacun des prévenus ; d'où il suit que la cour viole les textes assortissant le moyen ;

"alors que, d'autre part, en toute hypothèse, les seuls faits de laisser des animaux sans soins, en état de retour à une vie sauvage, en sous-alimentation ou dans des conditions d'hygiène et de détention discutables, même dangereuses, ne caractérisent pas l'existence de sévices graves ou d'actes de cruauté accomplis volontairement dans le but de provoquer la souffrance ou la mort des animaux ; qu'ainsi, faute de relever d'autres circonstances susceptibles de caractériser de tels sévices ou actes de cruauté, la cour d'appel prive sa décision de base légale, violant les textes assortissant le moyen ;

"alors que, de dernière part, dans ses conclusions, Roger X... faisait valoir qu'il avait été placé au moment des faits sous curatelle aggravée, assisté par un sieur Y..., et que cela avait eu pour conséquence une "asphyxie financière des frères X..." ; qu'ainsi, ce contexte était exclusif de toute intention pénalement répréhensible manifestée envers les animaux laissés livrés à eux-mêmes ; qu'en ne s'expliquant pas sur ces circonstances de nature à exclure toute intention délictueuse, la chambre correctionnelle de la cour d'appel ne justifie pas légalement son arrêt au regard des textes assortissant le moyen" ;

Sur le cinquième moyen de cassation, proposé pour Hilaire X..., pris de la violation du principe de la personnalité des débats et des peines, ensemble violation des articles 121-1 et 521-1 du code pénal, 485 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

"en ce que la chambre correctionnelle de la cour d'appel de Bourges a déclaré Hilaire X... coupable de sévices graves ou actes de cruauté envers un animal domestique, apprivoisé ou captif et, en répression, l'a condamné à la peine de 3 mois d'emprisonnement avec sursis avec interdiction définitive de détenir un animal ;

"aux motifs que, depuis fin 2003, malgré les différents contrôles, relances et verbalisations, le cheptel des trois prévenus ne fait l'objet d'aucun suivi sanitaire et vétérinaire ; que la quasi-totalité des animaux à leur charge sont privés de nourriture et de soins, certains présentant même, outre une cachexie, une perte du système pileux et des blessures apparentes ; que plusieurs de ces animaux, décharnés, sont dans l'incapacité de se relever, l'un d'entre eux, détenu dans un bâtiment infesté de rats, dégageant même une odeur pestilentielle, ainsi qu'il résulte du procès-verbal établi, le 2 mars 2004, par la direction des services vétérinaires ; que d'autres bovins sont maintenus enchaînés, pataugeant dans la boue, dans un bâtiment menaçant ruine ; qu'en leur qualité d'éleveurs professionnels, au surplus avertis à de nombreuses reprises par toutes les autorités compétentes des conséquences de leur comportement, André X..., Roger X... et Hilaire X... savaient que leur incurie persistante ne pouvait que conduire à la souffrance et à la mort de leurs animaux ; qu'à cet égard, il est symptomatique de relever que, nonobstant les conseils en ce sens du technicien verbalisateur officiant lors de l'inspection sanitaire du 2 mars 2004, Hilaire X... s'est délibérément refusé, sans motif valable, à faire euthanasier ceux de ses bovins qui agonisaient ; que les peines infligées aux prévenus tiennent compte de la gravité des faits perpétrés au mépris total de la réglementation afférente aux élevages, édictée dans l'intérêt des animaux, des éleveurs avoisinants et également du consommateur, comme de la personnalité de leurs auteurs qui font fi des conseils et injonctions qui leur sont donnés ;

"et aux motifs des premiers juges que les prévenus sont notoirement connus de tous les services vétérinaires et des administrations de l'agriculture du département ; que figure au dossier le rappel des innombrables manquements des frères X... à toutes les règles régissant l'exercice de l'agriculture ;

que leur comportement est un affront permanent à l'autorité et un risque pour la salubrité publique ; que les animaux appartenant aux prévenus sont laissés sans soins et en état de quasi-retour à une vie sauvage et en perpétuelle divagation ; que leur alimentation est totalement insuffisante et qu'ils dépérissent de jour en jour, certains n'ayant plus la force de se lever ; que les animaux blessés sont laissés agonisant et victimes de gangrène ; que ces mauvais traitements engendrent une surmortalité chez les animaux (17 décès de bovins recensés entre novembre 2003 et janvier 2004), certains cadavres étant même abandonnés en plein champs ; que les prévenus, dont un seul se déplacera devant le tribunal, ont été maintes fois avertis et ne semblent pas vouloir amender leur comportement ; que, pire encore, les services administratifs notent que tout acte à envisager pour mettre un terme à cette situation intolérable ne pourra s'effectuer qu'avec le concours de la force publique ; qu'en pareille situation, il convient de prendre des mesures définitives pour protéger les animaux en ordonnant la confiscation des bêtes et en faisant interdiction aux prévenus d'en détenir ;

"alors que, d'une part, nul n'étant responsable pénalement que de son propre fait, ne justifie pas légalement son arrêt la cour qui se détermine à l'aide de considérations générales communes aux trois prévenus, sans retenir de faits précis répréhensibles par la loi pénale pouvant être attribués individuellement à chacun des prévenus ; d'où il suit que la cour viole les textes assortissant le moyen ;

"alors que, d'autre part, en toute hypothèse, les seuls faits de laisser des animaux sans soins, en état de retour à une vie sauvage, en sous-alimentation ou dans des conditions d'hygiène et de détention discutables, même dangereuses, ne caractérisent pas l'existence de sévices graves ou d'actes de cruauté accomplis volontairement dans le but de provoquer la souffrance ou la mort des animaux ; qu'ainsi, faute de relever d'autres circonstances susceptibles de caractériser de tels sévices ou actes de cruauté, la cour d'appel prive sa décision de base légale, violant les textes assortissant le moyen ;

"alors que, de dernière part, dans ses conclusions, Hilaire X... faisait valoir qu'il avait été placé au moment des faits sous curatelle aggravée, assisté par un sieur Y..., et que cela avait eu pour conséquence une "asphyxie financière des frères X..." ; qu'ainsi, ce contexte était exclusif de toute intention pénalement répréhensible manifestée envers les animaux laissés livrés à eux-mêmes ; qu'en ne s'expliquant pas sur ces circonstances de nature à exclure toute intention délictueuse, la chambre correctionnelle de la cour d'appel ne justifie pas légalement son arrêt au regard des textes assortissant le moyen" ;

Les moyens étant réunis ;

Vu l'article 593 du code de procédure pénale, ensemble l'article 521-1 du code pénal ;

Attendu que le juge répressif ne peut prononcer une peine sans avoir relevé tous les éléments constitutifs de l'infraction qu'il réprime ;

Attendu que, pour déclarer André, Roger et Hilaire X... coupables de sévices graves et actes de cruauté envers des animaux, l'arrêt attaqué prononce par les motifs propres et adoptés repris aux moyens ;

Mais attendu qu'en l'état de ces seules énonciations, qui ne caractérisent pas l'existence de sévices ou actes de cruauté accomplis intentionnellement dans le dessein de provoquer la souffrance ou la mort, éléments constitutifs de l'infraction prévue par l'article 521-1, alinéa 1er, du code pénal, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision ;

D'où il suit que la cassation est encourue ;

Par ces motifs, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens proposés :

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Bourges, en date du 24 février 2005, et pour qu'il soit jugé à nouveau, conformément à la loi,

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Poitiers, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Bourges, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Castagnède conseiller rapporteur, M. Farge conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Krawiec ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?idTexte=JURITEXT000007608569

Fiche créée le 06/12/2017 par Y Yasbaa   vue 19 fois.