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Cour d'appel Montpellier, 3e ch. correct., 15 Décembre 2009, n° 09/00609

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Cour d'Appel
15/12/2009
09/00609
LexisNexis
Articles R.215-8, R.214-65, R.214-73 et L.214-3 du Code rural
Abattage rituel d’animal en dehors d'un abattoir
Cour d'appel, Montpellier, 3e chambre correctionnelle, 15 Décembre 2009 – n° 09/00609



Cour d'appel

Montpellier
3e chambre correctionnelle

15 Décembre 2009Numéro de dossier : 09/00609

X / Y

Contentieux Judiciaire



COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

3ème CHAMBRE CORRECTIONNELLE

ARRET N°

DU 15/12/2009

DOSSIER 09/00609

GN/GB

prononcé publiquement le Mardi quinze décembre deux mille neuf, par la troisième Chambre des appels correctionnels, par Madame WEISBUCH, en application des dispositions de l'article 485 dernier alinéa du code de procédure pénale.

et assisté du greffier : Mademoiselle VALERO

qui ont signé le présent arrêt

en présence du ministère public près la Cour d'Appel

sur appel d'un jugement du Tribunal de Grande Instance de MILLAU du 14 JANVIER 2009

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COMPOSITION DE LA COUR, lors des débats et du délibéré :

Présidente : Madame WEISBUCH

Conseillers : Madame KONSTANTINOVITCH

Madame BRESDIN

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présents lors des débats :

Ministère public : Monsieur NANNINI

Greffier : Madame CAGNOLATI

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PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR :

PREVENU

A. Jean René

né le 07 septembre 1947 à [...], fils d'A. François et de M. Marie, agriculteur, de nationalité française, demeurant [...]

Libre

Prévenu, appelant

Comparant

LE MINISTERE PUBLIC, non appelant

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RAPPEL DE LA PROCEDURE :

Par le jugement du 14 janvier 2009, le Tribunal correctionnel de MILLAU :

Sur l'action publique : déclare A. Jean René

coupable :

* d'avoir à LA CAVALERIE (12) et sur le territoire national, courant 2005 et jusqu'au 10/01/06, depuis temps non couvert par la prescription, trompé les acheteurs sur l'origine française ou étrangère d'un produit, en l'espèce 71 ovins destinés à la boucherie et présentés comme aveyronnais alors qu'ils étaient importés ;

infraction prévue par l'article L.217-7 du Code de la consommation et réprimée par les articles L.217-7, L.213-1, L.217-10-1 du Code de la consommation

* d'avoir à LA CAVALERIE (12) et sur le territoire national, courant décembre 2005 et janvier 2006, introduit sur une exploitation des ovins ou des caprins importés, en l'espèce 71 ovins sans les avoir réidentifiés dans les délais;

infraction prévue par les articles R.215-12 §1 3°, D.212-27 §IV, D.212-24, L.212-12 du Code rural, l'article 4 §4 du Réglement.CE DU 17/12/2003 et réprimée par l'article R.215-12 §1 du Code rural

* d'avoir à LA CAVALERIE (12) et sur le territoire national le 10/01/2006 et depuis temps non couvert par la prescription, procédé à 13 abattages rituels en dehors d'un abattoir ;

infraction prévue par les articles R.215-8 §I, R.214-63, R.214-64 A) du Code rural et réprimée par l'article R.215-8 §I du Code rural

* d'avoir à LA CAVALERIE (12) et sur le territoire national le 10/01/2006 et depuis temps non couvert par la prescription, immobilisé plusieurs animaux, en l'espèce 7 ovins, en vue de leur abattage ou de leur mise à mort, sans précaution pour leur éviter de souffrir ;

infraction prévue par les articles R.215-8 §II 1°,8°, R.214-65, R.214-77, L.214-3 AL.2 du Code rural, l'article 2 ANX.II de l'Arrêté ministériel DU 12/12/1997 et réprimée par l'article R.215-8 §II du Code rural

* d'avoir à LA CAVALERIE (12) et sur le territoire national le 10/01/2006 et depuis temps non couvert par la prescription mis à disposition un local, un terrain ou un équipement en vue de l'abattage rituel d'animaux en dehors d'un abattoir;

infraction prévue par les articles R.215-8 §II 7°, R.214-73, L.214-3 AL.2 du Code rural et réprimée par l'article R.215-8 §II du Code rural

En répression, condamne A. Jean à :

- 1.000 € d'amende pour le délit de tromperie sur l'origine d'un française ou étrangère d'un produit,

- 71 amendes de 35 € pour la contravention d'introduction sur une exploitation d'ovin ou caprin importé sans l'avoir réidentifié dans les délais

- 13 amendes de 100 € pour la contravention d'abattage d'animal en dehors d'un abattoir

- 7 amendes de 80 € pour la contravention d'immobilisation d'animal en vue de son abattage ou de sa mise à mort sans précaution pour lui éviter de souffrir

- une amende de 80 € pour la contravention de mise à disposition de local, terrain ou équipement en vue d'abattage rituel d'animal en dehors d'un abattoir.

APPEL :

Le 27 mars 2009, A. Jean, prévenu, a interjeté un appel principal à l'encontre des dispositions pénales du jugement du 14 janvier 2009, contradictoire à signifier à son égard.

DEROULEMENT DES DEBATS :

A l'appel de la cause à l'audience publique du 27 OCTOBRE 2009 Madame la Présidente a constaté l'identité du prévenu.

Madame BRESDIN, Conseillère, a fait le rapport prescrit par l'article 513 du code de procédure pénale.

Le prévenu a été entendu en ses explications.

Le Ministère Public a été entendu en ses réquisitions.

Le prévenu a eu la parole en dernier.

A l'issue des débats, la Cour a mis l'affaire en délibéré et Madame la Présidente a averti les parties que l'arrêt serait prononcé à l'audience publique du 15 DÉCEMBRE 2009.

FAITS

Le 10 janvier 2006, les gendarmes de la brigade territoriale de La Cavalerie constataient qu'un abattage rituel d'ovins en dehors d'un abattoir se déroulait sur l'exploitation de Jean A.. Treize bêtes étaient ainsi tuées, tandis que sept autres étaient immobilisées sans précaution pour leur éviter de souffrir.

Les services vétérinaires constataient par ailleurs plusieurs irrégularités concernant ces animaux et notamment l'absence d'identification des bêtes par les services compétents, alors qu'elles provenaient d'un pays tiers à l'Union Européenne, ainsi que la production aux services vétérinaires par l'importateur Amans G., d'un document de circulation concernant ces bêtes visiblement falsifié, et d'un certificat intracommunautaire correspondant à des bêtes importées d'Espagne alors que les bêtes provenaient de Roumanie.

L'enquête permettait d'établir qu'Amans G. outre son exploitation en nom propre, était associé avec Alfred S. et Marie Christine R. de la SARL PMVO à Pennes Mirabeau dans les Bouches du Rhône. Bien que radiée de l'URSSAF depuis le 1er janvier 2005, cette société poursuivait son activité consistant à importer des bêtes de pays membres et des pays tiers de l'Union Européenne, puis à les revendre à diverses exploitations du sud de la France. Entre janvier 2004 et janvier 2006, Amans G. avait ainsi importé 13.498 ovins destinés au sacrifice de L'AID.

Entendu, Jean A. indiquait aux enquêteurs qu'il avait acheté à Amans G. 71 ovins en provenance de Roumanie en prévision de la fête musulmane de l'Aid El Kebir et que ces bêtes lui avaient été livrées le 23 décembre 2005. Il reconnaissait qu'il avait laissé les acheteurs utiliser son ancienne salle de traite pour procéder à l'abattage des animaux et qu'il ne tenait aucun registre les concernant. Il ajoutait que le document de circulation remis par Amans G. aux services vétérinaires était falsifié, car la signature inscrite au bas du document n'était pas la sienne. Il précisait que seul Amans G. en qualité d'importateur, devait faire procéder par le service départementale de l'élevage à l'identification des bêtes.

Interrogé, Amans G. reconnaissait avoir demandé à sa secrétaire de falsifier la signature de A. Jean sur les documents de circulation des animaux.

PRETENTIONS DES PARTIES

A. Jean, comparant à l'audience, indique avoir relevé appel le jour de la réception du jugement attaqué.

Il explique ne pas avoir comparu devant le tribunal en raison de problèmes de santé dont la juridiction a été informée.

Il conteste les infractions relatives à l'identification et à l'importation des animaux.

Monsieur G. lui a vendu des agneaux en provenance de Roumanie. Il a été témoin de gens qui ramenaient des liasses de billets, qui payaient en liquide. Lui-même a payé par chèque.

Le Ministère Public s'en rapporte.

Le prévenu plaide son absence de culpabilité.

MOTIFS DE LA DECISION

Il sera statué par arrêt contradictoire à l'égard de A. Jean, comparant à l'audience.

Sur la recevabilité de l'appel

La Cour ne dispose pas, au vu des pièces du dossier, de la preuve de la réception par le prévenu de la signification de la décision déférée, de sorte que Monsieur A. Jean qui déclare avoir interjeté appel le 27 mars 2009, jour de la remise par l'huissier du jugement contradictoire à signifier en date du 14 janvier 2009, est recevable en son appel.

Sur l'action publique

Monsieur A. Jean a contesté toute implication dans la tromperie sur l'origine française ou étrangère des agneaux et pour l'introduction sur une exploitation d'animaux importés sans avoir été réidentifiés dans les délais.

L'enquête et l'instruction n'ont pas permis d'établir que A. Jean faisait partie de l'organisation mise en place par G. Amans. Au contraire, ce dernier a reconnu avoir demandé à sa secrétaire de falsifier les documents d'identification des animaux en imitant la signature de Monsieur A..

En conséquence, le jugement attaqué sera infirmé et A. Jean sera relaxé du chef de tromperie sur l'origine française ou étrangère d'un produit et d'introduction sur une exploitation d'ovin ou caprin importé sans l'avoir réidentifié dans les délais.

En revanche, le jugement devra être confirmé pour le surplus des infractions poursuivies :

En effet, il résulte des constatations des gendarmes effectuées le 10 janvier 2006 qu'un abattage rituel en dehors d'un abattoir se déroulait sur l'exploitation de Jean A.. Les gendarmes constataient que treize bêtes avaient été tuées dans ces conditions et que sept autres animaux étaient immobilisés sans précaution pour leur éviter de souffrir.

Monsieur Jean A. a reconnu ces faits et aussi avoir mis son terrain à la disposition de Monsieur G. pour l'abattage d'agneaux en vue de l'AID EL KEBIR.

En conséquence, la décision déférée sera confirmée sur la déclaration de culpabilité de A. Jean au titre de :

- l'abattage rituel d'un animal en dehors d'un abattoir

- l'immobilisation d'animal en vue de son abattage ou de sa mise à mort sans précaution pour lui éviter de souffrir

- la mise à disposition de local, terrain ou équipement en vue de l'abattage rituel d'animal en dehors d'un abattoir.

Les peines prononcées en répression de chacune de ces infractions, sont proportionnées à la gravité des faits et bien adaptée à la personnalité du prévenu, il y a lieu de les confirmer.

Sur l'action civile

Les dispositions civiles du jugement, non frappées d'appel, sont définitives en particulier en ce qu'elle condamne Monsieur A. Jean à payer:

- à l'association OEUVRES D'ASSISTANCE AUX BETES D'ABATTOIR (OABA), solidairement avec G. Amans, S. Alfred et R. Marie-Christine épouse S., la somme de 500 € à titre de dommages-intérêts outre 250 € au titre de l'article 475-1 du Code de procédure pénale ;

- à la Société Protectrice des Animaux, la somme de 1 € à titre de dommages-intérêts outre 750 € au titre de l'article 475-1 du Code de procédure pénale.

PAR CES MOTIFS

LA COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire à l'égard de A. Jean, en matière correctionnelle, après en avoir délibéré conformément à la loi,

EN LA FORME,

Déclare recevable l'appel de A. Jean,

AU FOND,

SUR L'ACTION PUBLIQUE :

Infirme le jugement attaqué en ce qui concerne la déclaration de culpabilité concernant l'infraction de tromperie sur l'origine française ou étrangère d'un produit et d'introduction sur une exploitation d'ovin ou caprin importé sans l'avoir réidentifié dans les délais ;

Statuant à nouveau,

Relaxe A. Jean de ces chef de poursuite.

Confirme le jugement déféré en ce qui concerne la déclaration de culpabilité des autres infractions ;

Confirme le jugement attaqué en ce qu'il condamne A. Jean à 13 amendes de 100 € pour la contravention d'abattage d'animal en dehors d'un abattoir ;

Confirme le jugement attaqué en ce qu'il condamne A. Jean à 7 amendes de 80 € pour la contravention d'immobilisation d'animal en vue de son abattage ou de sa mise à mort sans précaution pour lui éviter de souffrir ;

Confirme le jugement attaqué en ce qu'il condamne A. Jean à une amende de 80 € pour la contravention de mise à disposition de local, terrain ou équipement en vue d'abattage rituel d'animal en dehors d'un abattoir ;

Informe le condamné par le présent arrêt que le montant de l'amende sera diminué de 20%, sans que cette diminution puisse excéder 1 500 €, s'il s'en acquitte dans le délai d'un mois à compter du prononcé du présent arrêt.

SUR L'ACTION CIVILE :

Constate que les dispositions civiles du jugement sont définitives.

Dit que A. Jean sera soumis au paiement du droit fixe d'un montant de 120 euros prévu par l'article 1018A du Code Général des Impôts,

Informe le condamné que le montant du droit fixe de procédure sera diminué de 20% s'il s'en acquitte dans le délai d'un mois à compter du prononcé du présent arrêt.

Le tout conformément aux articles visés au jugement et au présent arrêt et aux articles 512 et suivants du code de procédure pénale.


Ainsi jugé et prononcé à l'audience publique les jours, mois et an susdits ; le présent arrêt a été signé par la Présidente et le greffier présents lors de son prononcé.

LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,

Fiche créée le 03/06/2018 par L Lbourdin   vue 17 fois.