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TGI 8 mars 2016

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Tribunal de Grande Instance
Chambre criminelle
08/03/2016
Dalloz-actualité
article 515-14 du Code civil
Maltraitance, abattoir, animal, être sensible, mise à mort
Le tribunal correctionnel de Brest s’est penché sur des méthodes particulièrement cruelles de mise à mort de poussins, au mépris des normes en vigueur, réaffirmant le caractère d’être sensible de ces animaux.




Cour d'Appel de Rennes
Tribunal de Grande Instance de Brest
Jugement du : 08/03/2016
Chambre correctionnelle
N° minute :
N° parquet :
Plaidé le 02/02/2016
Délibéré le 08/03/2016
JUGEMENT CORRECTIONNEL
DELIBERE DU 08 MARS 2016
A l'audience publique du Tribunal Correctionnel de Brest le DEUX FÉVRIER DEUX MILLE SEIZE,
Composé de :
Président : Monsieur , vice-président,
Assesseurs : Monsieur , vice-président,
Monsieur , juge,
Assistés de Madame , greffière,
en présence de Mademoiselle , substitut,
a été appelée l’affaire
ENTRE :
Monsieur le PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, près ce tribunal, demandeur et poursuivant
PARTIE CIVILE :
Z association
comparant assisté de Maître avocat au barreau de
ET
Prévenu
Raison sociale de la société : SAS XX
N° SIREN/SIRET :
N° RCS :
Adresse :
comparant assisté de Maître avocat au barreau de ,
Prévenu des chefs de :
1. MAUVAIS TRAITEMENTS ENVERS UN ANIMAL PLACE SOUS SA GARDE PAR PERSONNE
MORALE EXPLOITANT UN ETABLISSEMENT DETENANT DES ANIMAUX
DOMESTIQUES, SAUVAGES APPRIVOISES OU TENUS EN CAPTIVITE faits commis
courant janvier 2014 et jusqu'au 12 août 2015 à
2. EXPLOITATION D'UN ETABLISSEMENT DU SECTEUR DES SOUS-PRODUITS ANIMAUX OU
DE PRODUITS DERIVES NON AGREE faits commis courant janvier 2014 et jusqu'au 12 août
2015 à
3. EXPLOITATION D'UNE INSTALLATION CLASSEE POUR LA PROTECTION DE
L'ENVIRONNEMENT SANS AUTORISATION faits commis courant janvier 2014 et jusqu'au
12 août 2015 à
4. NON REMISE AU SERVICE D'EQUARRISSAGE DE SOUS-PRODUITS ANIMAUX OU
PRODUITS DERIVES DONT LA COLLECTE EST OBLIGATOIRE faits commis courant
janvier 2014 et jusqu'au 12 août 2015 à
5. GESTION IRREGULIERE DE DECHETS (CARACTERISTIQUES, QUANTITE, CONDITIONS DE
PRISE EN CHARGE OU PROCEDES DE TRAITEMENT) faits commis courant janvier 2014 et
jusqu'au 12 août 2015 à
DESTRUCTION VOLONTAIRE ET SANS NECESSITE D'ANIMAL DOMESTIQUE, APPRIVOISE
OU TENU EN CAPTIVITE faits commis courant janvier 2014 et jusqu'au 12 août 2015 à
MISE EN OEUVRE DE TRAITEMENT DE CADAVRES OU DE SOUS-PRODUITS ANIMAUX
NON AUTORISE PAR UN ETABLISSEMENT D'EQUARRISSAGE OU DE TRAITEMENT
DE SOUS-PRODUITS ANIMAUX faits commis courant janvier 2014 et jusqu'au 12 août 2015 à
Prévenu
Nom : Y
Situation pénale : libre
comparant assisté de Maître avocat au barreau de ,
Prévenu des chefs de :
1. MAUVAIS TRAITEMENTS ENVERS UN ANIMAL PLACE SOUS SA GARDE PAR
PERSONNE MORALE EXPLOITANT UN ETABLISSEMENT DETENANT DES
ANIMAUX DOMESTIQUES, SAUVAGES APPRIVOISES OU TENUS EN CAPTIVITE
faits commis courant janvier 2014 et jusqu'au 12 août 2015 à
EXPLOITATION D'UN ETABLISSEMENT DU SECTEUR DES SOUS-PRODUITS ANIMAUX OU
DE PRODUITS DERIVES NON AGREE faits commis courant janvier 2014 et jusqu'au 12
août 2015 à
EXPLOITATION D'UNE INSTALLATION CLASSEE POUR LA PROTECTION DE
L'ENVIRONNEMENT SANS AUTORISATION faits commis courant janvier 2014 et jusqu'au
12 août 2015 à
2. NON REMISE AU SERVICE D'EQUARRISSAGE DE SOUS-PRODUITS ANIMAUX OU
PRODUITS DERIVES DONT LA COLLECTE EST OBLIGATOIRE faits commis courant
janvier 2014 et jusqu'au 12 août 2015 à
3. GESTION IRREGULIERE DE DECHETS (CARACTERISTIQUES, QUANTITE,
CONDITIONS DE PRISE EN CHARGE OU PROCEDES DE TRAITEMENT) faits commis
courant janvier 2014 et jusqu'au 12 août 2015 à
4. DESTRUCTION VOLONTAIRE ET SANS NECESSITE D'ANIMAL DOMESTIQUE,
APPRIVOISE OU TENU EN CAPTIVITE faits commis courant janvier 2014 et jusqu'au 12
août 2015 à
MISE EN OEUVRE DE TRAITEMENT DE CADAVRES OU DE SOUS-PRODUITS ANIMAUX
NON AUTORISE PAR UN ETABLISSEMENT D'EQUARRISSAGE OU DE TRAITEMENT
DE SOUS-PRODUITS ANIMAUX faits commis courant janvier 2014 et jusqu'au 12 août 2015
à
DEBATS
A l’appel de la cause, le président a constaté la présence et l’identité de M.Y en tant que
prévenu et en tant que représentant légal de X et a donné connaissance de l’acte qui a saisi le tribunal.
Le président informe le prévenu de son droit, au cours des débats, de faire des déclarations, de répondre
aux questions qui lui sont posées ou de se taire.
Le président a instruit l’affaire, interrogé les prévenus présents sur les faits et reçu leurs déclarations.
L'Association Z s'est constitué partie civile par l’intermédiaire de Maître à l'audience par dépôt de
conclusions et a été entendu en ses demandes.
Le ministère public a été entendu en ses réquisitions.
Maître , conseil de la SAS XX et de M. Y a été entendu en sa
plaidoirie.
Les prévenus ont eu la parole en dernier.
Le greffier a tenu note du déroulement des débats.
Puis à l'issue des débats tenus à l'audience du DEUX FÉVRIER DEUX MILLE SEIZE, le tribunal a
informé les parties présentes ou régulièrement représentées que le jugement serait prononcé le 8 mars
2016 à 13:30.
A cette date, vidant son délibéré conformément à la loi, le Président a donné lecture de la décision, en
vertu de l'article 485 du code de procédure pénale,
Composé de :
Président : Monsieur , vice-président,
Assesseurs : Madame , juge d'instruction,
Monsieur , juge,
Assistés de Madame , greffière, et en présence du ministère public.
Le tribunal a délibéré et statué conformément à la loi en ces termes :
Une convocation à l'audience du 02 février 2016 a été notifiée à M. Y en tant que représentant légal de
la SAS XX le 12 août 2015 par un agent ou un officier de police judiciaire sur instruction du Procureur de
la République et avis lui a été donné de son droit de se faire assister d'un avocat, Conformément à l'article
390-1 du code de procédure pénale, cette convocation vaut citation à personne.
M. Y, représentant légal de la SAS XX a comparu à l’audience assisté de son conseil ; il y a lieu de statuer
contradictoirement à son égard.
Il est prévenu :
⁃ d'avoir à lieudit , courant 2014, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert
par la prescription, commis l'infraction suivante : mauvais traitement envers un animal placé sous
sa garde par personne morale exploitant un établissement détenant des animaux domestiques,
sauvages apprivoisés ou tenus en captivité en l'espèce : la mise à mort des poussins par
étouffement dans des sacs poubelles provoquant une souffrance inutile, faits prévus par
ART.L.215-11 AL.2, AL.1, ART.L.214-3 C.RURAL. ART.121-2 C.PENAL. et réprimés par
ART.L.215-11 AL.2 C.RURAL. ART.131-38 AL.1, ART.131-39 4° C.PENAL.
⁃ d'avoir à au lieudit , courant 2014, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non
couvert par la prescription, commis l'infraction suivante : exploitation d'un établissement du
secteur des sous produits animaux ou de produits dérivés non agrées, en l'espèce : l'exploitation
par le couvoir de sous produits animaux issus de leur destruction, sans autorisation, faits prévus
par ART.L.228-5 §II 1° C.RURAL. ART.24 §1, ART.3 REGLT.CE DU 21/10/2009. ART.11
ARR.MINIST DU 08/12/2011. et réprimés par ART.L.228-5 §II AL.1 C.RURAL.
⁃ d'avoir à au lieudit , courant 2014, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non
couvert par la prescription, commis l'infraction suivante : exploitation d'une installation classée
pour la protection de l'environnement sans autorisation, en l'espèce : l'exploitation d'une station de
compostage pour le stockage de sous produits animaux, dont la quantité présente sur le site relève
des installations classées, sans autorisation, faits prévus par ART.L.173-1 §I 3°, ART.L.511-1,
ART.L.511-2, ART.L.512-1 AL.1, ART.L.512-15 AL.2, ART.L.515-7 AL.1, ART.R.512-33 §I,
ART.R.512-70, ART.R.512-74 C.ENVIR. et réprimés par ART.L.173-1 §I AL.1, ART.L.173-5,
ART.L.173-7 C.ENVIR.
⁃ d'avoir à lieudit , courant 2014, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non
couvert par la prescription, commis l'infraction suivante : non remise au service d'équarrissage de
sous-produits animaux ou produits dérivés dont la collecte est obligatoire, en l'espèce : des
cadavres de volailles issues des bâtiments d'élevage, faits prévus par ART.L.228-5 §I 2°,
ART.L.226-6 §I, §II C.RURAL. ART.1 DECRET 2005-1220 DU 28/09/2005. et réprimés par
ART.L.228-5 §I AL.1 C.RURAL.
⁃ d'avoir à au lieudit , courant 2014, en tout cas sur le territoire national et depuis temps
non couvert par la prescription, commis l'infraction suivante : gestion irrégulière de déchets
(caractéristiques, quantité, conditions de prise en charge ou procédés de traitement), en l'espèce :
utiliser, fabriquer et revendre des sous produits animaux non normalisés, considérés de fait comme
des déchets (mélange de bouillie de poussins, de cartons, de coquilles, de feuilles de fond de
casier)., faits prévus par ART.L.541-46 §I 8°, ART.L.541-48, ART.L.541-1-1 AL.8, ART.L.541-2,
ART.L.541-2-1, ART.L.541-1 §II 2°, ART.L.541-22 AL.1, ART.R.541-7, ART.R.541-8 C.ENVIR.
et réprimés par ART.L.541-46 §II, §III, §IV, ART.L.173-7 C.ENVIR.
⁃ d'avoir à lieudit , courant 2014, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non
couvert par la prescription, commis l'infraction suivante : destruction volontaire et sans nécessité
d'animal domestique, apprivoisé ou tenu en captivité, en l'espèce : la mise à mort de poussins issus
de l'élevage, mise à mort en utilisant un appareil non adapté, en l'espèce un vis sans fin, et la mise
à mort de poussins par étouffement dans des sacs poubelles, faits prévus par ART.R.655-1 AL.1
C.PENAL. et réprimés par ART.R.655-1 AL.1 C.PENAL.
⁃ d'avoir à lieudit , courant 2014, en tout cas sur le territoire national et depuis temps
non couvert par la prescription, commis l'infraction suivante : mise en oeuvre de traitement de
cadavres ou de sous-produits animaux non autorisé par un établissement d'équarrissage ou de
traitement de sous-produits animaux, en l'espèce : la fabrication à partir de sous produits animaux
d'une matière vendue sous le nom de compost, faits prévus par ART.R.228-12 2°, ART.R.226-2
C.RURAL. et réprimés par ART.R.228-12 AL.1 C.RURAL.
Une convocation à l'audience du 02 février 2016 a été notifiée à M. Y le 12 août 2015 par un agent ou un
officier de police judiciaire sur instruction du Procureur de la République et avis lui a été donné de son
droit de se faire assister d'un avocat, Conformément à l'article 390-1 du code de procédure pénale, cette
convocation vaut citation à personne.
M. Y a comparu à l’audience assisté de son conseil ; il y a lieu de statuer contradictoirement à son égard.
Il est prévenu :
⁃ d'avoir à lieudit , courant 2014, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert
par la prescription, commis l'infraction suivante : mauvais traitement envers un animal placé sous
sa garde par personne morale exploitant un établissement détenant des animaux domestiques,
sauvages apprivoisés ou tenus en captivité en l'espèce : la mise à mort des poussins par
étouffement dans des sacs poubelles provoquant une souffrance inutile, faits prévus par
ART.L.215-11 AL.2, AL.1, ART.L.214-3 C.RURAL. ART.121-2 C.PENAL. et réprimés par
ART.L.215-11 AL.2 C.RURAL. ART.131-38 AL.1, ART.131-39 4° C.PENAL.
⁃ d'avoir à au lieudit , courant 2014, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non
couvert par la prescription, commis l'infraction suivante : exploitation d'un établissement du
secteur des sous produits animaux ou de produits dérivés non agrées, en l'espèce : l'exploitation
par le couvoir de sous produits animaux issus de leur destruction, sans autorisation, faits prévus
par ART.L.228-5 §II 1° C.RURAL. ART.24 §1, ART.3 REGLT.CE DU 21/10/2009. ART.11
ARR.MINIST DU 08/12/2011. et réprimés par ART.L.228-5 §II AL.1 C.RURAL.
⁃ d'avoir à au lieudit , courant 2014, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non
couvert par la prescription, commis l'infraction suivante : exploitation d'une installation classée
pour la protection de l'environnement sans autorisation, en l'espèce : l'exploitation d'une station de
compostage pour le stockage de sous produits animaux, dont la quantité présente sur le site relève
des installations classées, sans autorisation, faits prévus par ART.L.173-1 §I 3°, ART.L.511-1,
ART.L.511-2, ART.L.512-1 AL.1, ART.L.512-15 AL.2, ART.L.515-7 AL.1, ART.R.512-33 §I,
ART.R.512-70, ART.R.512-74 C.ENVIR. et réprimés par ART.L.173-1 §I AL.1, ART.L.173-5,
ART.L.173-7 C.ENVIR.
⁃ d'avoir à lieudit , courant 2014, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non
couvert par la prescription, commis l'infraction suivante : non remise au service d'équarrissage de
sous-produits animaux ou produits dérivés dont la collecte est obligatoire, en l'espèce : des
cadavres de volailles issues des bâtiments d'élevage, faits prévus par ART.L.228-5 §I 2°,
ART.L.226-6 §I, §II C.RURAL. ART.1 DECRET 2005-1220 DU 28/09/2005. et réprimés par
ART.L.228-5 §I AL.1 C.RURAL.
⁃ d'avoir à au lieudit , courant 2014, en tout cas sur le territoire national et depuis temps
non couvert par la prescription, commis l'infraction suivante : gestion irrégulière de déchets
(caractéristiques, quantité, conditions de prise en charge ou procédés de traitement), en l'espèce :
utiliser, fabriquer et revendre des sous produits animaux non normalisés, considérés de fait comme
des déchets (mélange de bouillie de poussins, de cartons, de coquilles, de feuilles de fond de
casier)., faits prévus par ART.L.541-46 §I 8°, ART.L.541-48, ART.L.541-1-1 AL.8, ART.L.541-2,
ART.L.541-2-1, ART.L.541-1 §II 2°, ART.L.541-22 AL.1, ART.R.541-7, ART.R.541-8 C.ENVIR.
et réprimés par ART.L.541-46 §II, §III, §IV, ART.L.173-7 C.ENVIR.
⁃ d'avoir à lieudit , courant 2014, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non
couvert par la prescription, commis l'infraction suivante : destruction volontaire et sans nécessité
d'animal domestique, apprivoisé ou tenu en captivité, en l'espèce : la mise à mort de poussins issus
de l'élevage, mise à mort en utilisant un appareil non adapté, en l'espèce un vis sans fin, et la mise
à mort de poussins par étouffement dans des sacs poubelles, faits prévus par ART.R.655-1 AL.1
C.PENAL. et réprimés par ART.R.655-1 AL.1 C.PENAL.
⁃ d'avoir à lieudit , courant 2014, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non
couvert par la prescription, commis l'infraction suivante : mise en oeuvre de traitement de
cadavres ou de sous-produits animaux non autorisé par un établissement d'équarrissage ou de
traitement de sous-produits animaux, en l'espèce : la fabrication à partir de sous produits animaux
d'une matière vendue sous le nom de compost, faits prévus par ART.R.228-12 2°, ART.R.226-2
C.RURAL. et réprimés par ART.R.228-12 AL.1 C.RURAL.
SUR L'ACTION PUBLIQUE :
M. Y est président de la sas XX à qui exploite un couvoir d'oeufs et poussins de chair sur la
commune de . Son épouse dont il est séparée, est directeur général. La société avait repris en 1995 le
couvoir propriété des parents de madame .
Une première décision d' installation classée avait été accordée dès 1995 pour la production de 590 000
oeufs, quantité rapidement portée à 1 500 000.
Par la suite, la société a développé sa production de poussins, prenant en charge l'incubation et l'éclosion
des oeufs, le sexage avant leur expédition pour une production annuelle de 12 millions d'oeufs environ. A
l'effet de traiter les poussins morts, faibles, ou invendus, l'entreprise utilisait depuis 2001 un euthanasieur
pour aplatir et tuer les poussins vivant avant de les envoyer à l'équarrissage ou de les broyer pour les
mélanger au compost de poules.
Le complexe comprenait les poulaillers dont la gestion était déléguée à des agriculteurs sous un statut
indépendant, le couvoir et un système de compostage par lequel les fientes de poules étaient recueillies
dans un silo extérieur, séchées puis remises en la forme de compost sous un hangar où elles terminaient
leur compostage à proximité de déchets déversés par une benne qui recueillait à la sortie du couvoir les
différents déchets broyés (oeufs cassés, poussins morts, débris de boîte, oeuf plein mirés). Le compost prêt
était alors vendu à une société qui venait le charger.
Un station de compostage de type Valid était mise en service le 28 septembre 2006.
Un rapport d'inspection des services des installations classées du 2 août 2008 relevait des non
conformités :
1. La teneur en azote / tonnes et la gestion de l'interculture ne sont pas systématiquement indiqués sur les
documents d'enregistrement de la fertilisation.
2. Les analyses de conformité à la norme telles que prévues en annexe 2 de l'arrêté d'autorisation ne sont
pas réalisés tous les ans.
3. Le suivi annuel des cours d'eau (nitrate) non assuré.
4. 2 forages en exploitation non déclarés : un ouvrage à 200 mètres de l'élevage, analyse conforme. Un
ouvrage à 2 mètres d'une annexe du couvoir (conformité bactériologique non démontrée)
5. absence de dossier (avenant) déposé afin de préciser les modifications de conduite d'exploitation
(conduite d'élevage et modalités de compostage)
S'agissant du compostage le rapport mentionnait : « en théorie il était prévu de composter l'ensemble des
fumiers soit environ 660 tonnes....dans la pratique et afin de limiter les apports en phosphore après
traitement et équilibrer la fertilisation azotée, les épandages sur terres en propre sont issus exclusivement
de fumier brut. »
Actuellement la société commercialise des oeufs fécondés qu'elle exporte. Elle recueille environ 12
millions d'oeufs provenant des poulaillers voisins. Elle ne commercialise donc plus de poussins, se
contentant de vendre des oeufs fécondés.
L'entreprise connaissait des problèmes fin 2012 qui la conduisait à déposer le bilan et bénéficier d'une
période d'observation qui prenait fin début 2014 par un plan de continuation après restructuration sous la
forme d'une réduction du personnel (20 à 10 salariés) et un changement d'activité, le couvoir ne prenant
plus en charge l'incubation des oeufs et leur éclosion. Un apurement de 300 000 € par an était fixé par le
jugement homologuant le plan de continuation pour une période de dix ans. La dette était essentiellement
une dette sociale due à la MSA.
Le 16 novembre 2014 une plainte était transmise par l'association Z au procureur de la République qui
ouvrait une enquête préliminaire.
La plainte était accompagnée d'une vidéo diffusée par l'association sur son site, réalisée par un intérimaire
employé de la sas XX montrant des poussins mâles vivants directement versés dans un broyeur, des
poussins blessés laissés sur le sol et ramassés pour être évacués avec les déchets, un salarié faisant
tournoyer un poussin, des cartons versés directement sur le fumier, des poussins morts sans avoir été
broyés et versés dans le fumier.
La vidéo tournée et mise en ligne sur le site de l'association avait eu un retentissement important mettant
en exergue la souffrance des poussins nouveaux nés conduits à une mort brutale et barbare.
Les enquêteurs opéraient une perquisition sur le site du couvoir. Il décrivait l'installation comme étant un
couvoir en charge de l'éclosion, puis le sexage des poussins et leur vente notamment vers les marchés
export après qu'ils aient été récoltés auprès des poulaillers exploités à proximité, propriété de la société sas
couvoir et loués à des agriculteurs les exploitant en tant qu'indépendants immatriculés à la mutualité
sociale agricole.
Plusieurs salariés du couvoir étaient entendus par les gendarmes.
La direction des services vétérinaires opérait une inspection le 4 décembre 2014 dont il ressortait que
l'installation avait été modifiée et n'était plus conforme à la déclaration d'installation classée.
Le 26 mai 2015 le service de protection des nuisances et qualité de l'environnement mettait en demeure la
Sas XX d'opérer la régularisation tant au niveau de l'activité du couvoir que des poulaillers des
modifications apportées aux installations classées.
S'agissant des déchets d'oeufs, du compost, la déclaration était limitée à l'exploitation d'un compostage de
fientes de poules issues des poulaillers pour les transformer en compost avant la vente à une société
d'engrais. Elle ne prévoyait pas le mélange entre plusieurs types de déchets dont ceux issus du couvoir
après destruction des poussins et des oeufs.
L'activité du couvoir a été depuis modifiée puisque le couvoir est fermé et est devenu un lieu de transit des
oeufs avant leur expédition selon les déclarations à l'audience de son dirigeant et les documents produits.
L'incubation et l'éclosion n'existent plus, le matériel étant en cours de démontage.
La société vend donc des oeufs fécondés dont l'incubation et l'éclosion est prise en charge par le client. Elle
opère principalement sur le marché export.
L'association Z se constitue partie civile et demande des dommages intérêts. Elle fonde sa constitution de
partie civile sur l'article 2-3 du code de procédure pénale étant une association de protection des animaux
et à défaut soutient souffrir d'un préjudice personnel et direct. Elle inscrit plus largement son intervention
dans un combat politique qu'elle mène contre la consommation de viande qui induirait le système
productiviste de l'agriculture intensive assis sur le détournement des animaux dédiés uniquement à une
activité productive.
Elle soutient que les poussins ont connu des souffrances contraires à leur bien être, tout animal étant un
être sensible dont il faut tenir compte.
Le Ministère public requiert la relaxe des faits contraventionnels de mise à mort sans nécessité des
poussins par asphyxie, et de déclarer coupable la société et son dirigeant du reste des infractions retenues à
leur encontre en leur infligeant une peine d'amende en partie assortie du sursis simple et une peine de
prison assorti du sursis au dirigeant.
Il demande de prononcer l'obligation d'afficher la décision.
M. Y soutient avoir donné toute instruction à ses employés pour ne pas broyer les poussins. Il nie avoir
commis les faits de mise à mort par broyage.
M. Y soutient qu'au cas où la société et lui seraient déclarés coupable, une dispense de peine pourrait être
mise en oeuvre.
Sur les culpabilités :
I- Les souffrances causées aux poussins lors de leur mise à mort :
a) Le principe de mise à mort des poussins :
Il apparaît nécessaire de faire un parallèle avec la législation et la réglementation en vigueur dans les
abattoirs qui permet d'avoir une idée précises de l'encadrement de l'abattage des animaux et contient des
prescriptions générales pour la mise à mort des animaux.
En droit : l'article R214-65 du code rural et maritime dispose : Toutes les précautions doivent être prises
en vue d'épargner aux animaux toute excitation, douleur ou souffrance évitables pendant les
opérations de déchargement, d'acheminement, d'hébergement, d'immobilisation, d'étourdissement,
d'abattage ou de mise à mort.
Article R215-8 du code rural et maritime dispose : -Est puni de l'amende prévue pour les contraventions
de la 5e classe le fait, de pratiquer l'abattage prévu au 1° du I de l'article R. 214-70 sans détenir
l'autorisation mentionnée au III de l'article R. 214-70 ou de ne pas respecter les conditions de délivrance
de cette autorisation ;
II.-Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe :
4° Le fait de ne pas immobiliser les animaux préalablement à leur étourdissement et, dans le cas de
l'abattage rituel, préalablement et pendant la saignée ;
6° Le fait, en dehors des cas prévus à l'article R. 214-70, de ne pas étourdir les animaux avant leur
abattage ou leur mise à mort ;
Le décret no 97-903 du 1er octobre 1997 relatif à la protection des animaux au moment de leur abattage
ou de leur mise à mort définit la mise à mort comme étant tout procédé qui cause la mort d'un animal
et l'abattage comme étant le fait de mettre à mort un animal par saignée.
L'article 3 dudit décret stipule : - Toutes les précautions doivent être prises en vue d'épargner aux
animaux toute excitation, douleur ou souffrance évitables pendant les opérations de déchargement,
d'acheminement, d'hébergement, d'immobilisation, d'étourdissement, d'abattage ou de mise à mort.
S'agissant de l'abattage et la mise à mort hors des abattoirs, l'article 16 dudit décret stipule qu'outre les cas
prévus à l'article 2 du décret du 21 juillet 1971 susvisé, l'abattage et la mise à mort des animaux en
dehors des abattoirs sont autorisés dans les cas suivants :
i) Poussins et embryons refusés dans les couvoirs :
Le chapitre II de l'annexe du règlement européen N° 1099/2009 du 29 septembre 2009 stipule : 2.
Broyage : Cette méthode assure le broyage instantané et la mort immédiate des animaux. Le dispositif
mécanique contient des lames à rotation rapide ou des bosses en mousse. La capacité de l’appareil est
suffisante pour que tous les animaux soient mis à mort immédiatement, même s’ils sont traités en grand
nombre.
Il se déduit de l'ensemble de cette législation une obligation de rechercher et mettre en oeuvre une
mesure supprimant tout risque de souffrance préalable à la mise à mort des poussins qui doit être
immédiate.
b) La mort par broyage sans euthanasie préalable des poussins :
La prévention est fondée sur l'article R 655-1 alinéa 1 du code pénal : d'avoir lieudit commune de ,
courant 2014 en tout cas sur le territoire national et depuis temps non prescrit, commis l'infraction
suivante : destruction volontaire et sans nécessité d'animal domestique, apprivoisé ou tenu en captivité, en
l'espèce : la mise à mort de poussins issus de l'élevage, mise à mort en utilisant un appareil non adapté
en l'espèce une vis sans fin, et la mise à mort de poussins par étouffement dans des sacs poubelles.
Le poussin est un être sensible réalité reprise récemment par le code civil et connu du droit rural
sous l'article L 214 qui souligne que cette sensibilité doit être prise en compte à travers le milieu
dans lequel vit le poussin.
Destiné à devenir un poulet de chair, cette destination ne peut lui enlever cette capacité à ressentir dès sa
naissance par éclosion, capacité qu'ont de nombreux animaux, des agressions, des situations stressantes,
contraires à son bien être et paradoxalement tout aussi stressante pour son développement futur même s'il
est destiné à mourir très rapidement par euthanasie.
Les poussins, mâles, invendus, faibles ou blessés et non commercialisables, devaient être euthanasiés par
aplatissage dans l'euthanasieur puis remis à l'équarissage.
Les débats à l'audience complétés des témoignages de salariés ont fait apparaître que l'euthanasieur a été
déplacé pour être utilisé à l'intérieur par déplacement de la prise extérieur vers l'intérieur. Mais la mise en
place était difficile. Il était donc plus facile de verser les poussins directement dans la vis du broyeur,
pratique qui était en oeuvre jusqu'au début des années 2000 date à laquelle l'euthanasieur sera mis en place.
La chute du nombre de passages de l'équarisseur couplée au fait que M. Y. va dès 2008 mélanger des oeufs
cassés au compost de poules qu'il traite, le problème de la nécessaire réduction des heures
supplémentaires, et le fait que la pratique avant l'achat de l'euthanasieur était de mettre les poussins
vivants directement dans la vis conduisant au broyeur, explique que la sas XX a eu à nouveau recours au
broyage des poussins vivant après les avoir chargés dans la vis. Il en résultait des économies de temps, une
facilité d'organisation d'autant plus probante que l'enquête a montré que la mise en place de l'euthanasieur
nécessitait des manipulations et un déplacement des installations internes afin de diriger la sortie de
l'euthanasieur vers le broyeur.
Nécessairement le passage dans la vis implique une souffrance du poussin, souffrance inutile alors
que le règlement européen normalisant la mise à mort, insiste sur une mise à mort immédiate. La vis
entraîne un tournoyage du poussin qui reste vivant, qui le désoriente avant qu'il ne soit broyé par
des lames et transformé en bouillie. Certes le temps de transport par la vis vers le broyeur est très
court.
Quant à la nécessité de tuer les poussins, leur étouffement s'il apparaît opportun pour livrer des cadavres
entiers à des tiers dont une association s'occupant de soigner des oiseaux sauvages blessés, cette technique
d'étouffement n'est pas conforme aux prescriptions réglementaires qui n'ont pas prévu cette dérogation.
La défense de M. Y. repose sur l'affirmation qu'il aurait répété à plusieurs reprises des consignes verbales à
ses employés interdisant le broyage des poussins ou leur étouffement avant leur vente aux particuliers.
Aucune consigne écrite n'a été retrouvée ni aucune stipulation dans les contrats des employés.
Bien au contraire les témoignages, les propres déclarations de M. Y. montrent que la pratique était bien
mise en place sans qu'il ne puisse l'ignorer. Il évacuait la benne contenant les déchets qui contenait les
débris broyés des poussins. Il venait tous les jours le matin pour s'occuper de l'éclosion et du triage. Il ne
pouvait ignorer le stock de poussins à détruire qui pouvait être très important en cas d'invendus retournés
ou trop chargés en raison d'aléas conjoncturels. Il était nécessairement au courant des travaux pour le
déplacement de l'euthanasieur à l'intérieur, travaux qui ont consisté en un déplacement de la prise
extérieure vers une prise intérieure en septembre 2014 soit bien après que la vidéo n'ait été montrée. Ce
déplacement de l'euthanasieur a nécessairement été décidé par lui.Il n'est cependant pas poursuivi pour
complicité d'autant que les faits de complicité auraient pu être passif, avoir laissé faire ses salariés.
Le texte exige que M. Y. soit à titre de personne physique soit à titre de représentant légal de la Sas XX ait
mis les poussins dans la vis ou procéder à leur étouffement. Or ce n'est pas le cas en l'espèce.
L'imputabilité de la contravention n'est donc pas possible.
Les deux prévenus seront donc relaxés.
i) c) La mort par étouffement des poussins :
La prévention est fondée sur l'article L 215-11 2° alinéa 1 du code rural et de la pêche maritime :
d'avoir lieudit commune de , courant 2014 en tout cas sur le territoire national et depuis temps non
prescrit, commis l'infraction suivante : mauvais traitements envers un animal place sous sa garde par
personne morale exploitant un établissement détenant des animaux domestiques, sauvages apprivoisés ou
tenus en captivité en l'espèce : la mise à mort des poussins par étouffement dans des sacs poubelles
provoquant une souffrance inutile.
Article L215-11 du code de l'environnement version jusqu'au 31 décembre 2015..
Est puni de six mois d'emprisonnement et de 7 500 euros d'amende le fait pour toute personne exploitant
un établissement de vente, de toilettage, de transit, de garde, d'éducation, de dressage ou de présentation
au public d'animaux de compagnie, une fourrière, un refuge ou un élevage d'exercer ou de laisser exercer
sans nécessité des mauvais traitements envers les animaux placés sous sa garde. L'exploitant encourt
également la peine complémentaire prévue au 11° de l'article 131-6 du code pénal.
Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2
du code pénal, des infractions définies au présent article encourent, outre l'amende suivant les modalités
prévues par l'article 131-38 du code pénal, la peine prévue par le 4° de l'article 131-39 du même code.
L 21511 du code de l'environnement à compter du 1er janvier 2016 :
Est puni de six mois d'emprisonnement et de 7 500 euros d'amende le fait pour toute personne exploitant
un établissement de vente, de toilettage, de transit, de garde, d'éducation, de dressage ou de présentation
au public d'animaux de compagnie, une fourrière, un refuge ou un élevage d'exercer ou de laisser exercer
sans nécessité des mauvais traitements envers les animaux placés sous sa garde.
En cas de condamnation du propriétaire de l'animal ou si le propriétaire est inconnu, le tribunal statue
sur le sort de l'animal, qu'il ait été ou non placé au cours de la procédure judiciaire. Le tribunal peut
prononcer la confiscation de l'animal et prévoir qu'il sera remis à une fondation ou à une association de
protection animale reconnue d'utilité publique ou déclarée, qui pourra librement en disposer.
Les personnes physiques coupables des infractions prévues au présent article encourent également les
peines complémentaires d'interdiction, à titre définitif ou non, de détenir un animal et d'exercer, pour une
durée de cinq ans au plus, une activité professionnelle ou sociale dès lors que les facilités que procure
cette activité ont été sciemment utilisées pour préparer ou commettre l'infraction. Cette interdiction n'est
toutefois pas applicable à l'exercice d'un mandat électif ou de responsabilités syndicales.
Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article
121-2 du code pénal, des infractions définies au présent article encourent, outre l'amende suivant les
modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal, les peines prévues par les 4°, 10° et 11° de l'article
131-39 du même code.
Il ressort des témoignages des salariés, des déclarations de M. Y. et de la facturation qu'environ 100 000
poussins au moins chaque année étaient mis à mort par étouffement dans un sac plastique avant d'être livré
à différents clients les achetant pour nourrir leur rapaces, oiseaux.
51 000 poussins étaient mis à mort et donné à l'association T dont le dirigeant est lui-même végétalien,
connaissant l'association Z. Le témoignage de ce dirigeant met en lumière le fait que ces poussins étaient
étouffés pour être livrés sans être abîmés aux clients. Le passage dans l'euthanasieur dégradait le poussin
qui était aplati, quelques fois partiellement éviscéré ce que ne voulaient pas les clients.
La facturation de poussins morts par étouffement implique que des directives aient été données pour leur
comptabilisation préalable à leur facturation. Madame épouse de M. Y. opérait ce suivi
administratif et comptable.
La mise à mort si elle ne respecte pas les critères européens, ne s'inscrit pas dans la recherche d'une
économie d'échelles mais le service de clients dont ceux de l'association T qui soignent des oiseaux. Le
président de l'association T reconnaît lui-même que cette mise à mort est paradoxale alors qu'elle vise à
permettre la livraison des poussins en état pour la nourriture de ses propres volatiles, lui même étant
partisan du véganisme.
Il reste qu'aucune disposition légale ou réglementaire ne permet de déroger à une mise à mort immédiate
au profit de telles associations.
Bien qu'il soit regrettable que la prévention n'ait pas été étendue à la mise à mort par broyage, M. Y. es
qualité de personne physique, et la sas XX seront déclarés coupable de la mise à mort par étouffement car
ils ont laissé exercer par les salariés et sans nécessité des mauvais traitements.
Le texte du code de l'environnement applique une règle d'imputabilité élargie qui permet de retenir dans la
prévention les organes dirigeants, les personnes morales qui nécessairement avaient connaissance des faits
ce qui était le cas en l'espèce et ont donc laissé faire.
L'asphyxie entraînait une mise à mort progressive, par soubresauts des poussins ainsi que cela résulte des
témoignages. Les mauvais traitements naissent donc de cette asphyxie.
Les prévenus seront déclarés coupables.
II- Les infractions à la législation sur les installations classées et le traitement des déchets
a) Sur la violation de l'obligation de remettre les cadavres d'animaux au service de l'équarissage :
La prévention est ainsi rédigée : d'avoir lieudit commune de , courant 2014 en tout cas sur le
territoire national et depuis temps non prescrit, commis l'infraction suivante : non remise au service
d'équarissage de sous produits animaux ou produits dérivés dont la collecte est obligatoire en l'espèce :
des cadavres de volailles issues des bâtiments d'élevage.
Fait prévus et réprimés par l'article L 228-5 L 226-6 du code rural.
Article L228-5 du code de l'environnement :
I.-Est puni de 3 750 € d'amende le fait de :
2° Ne pas effectuer les déclarations prescrites à l'article L. 226-6 ou ne pas remettre à la personne
chargée d'une activité d'équarrissage les sous-produits animaux ou les produits dérivés dont la collecte est
obligatoire ;
Après avoir nié les faits, M. Y. reconnaît avoir enfoui des cadavres de poules sans les avoir remis à
l'équarisseur. Il explique qu'il aurait du le faire en raison de l'odeur insupportable émise par ces cadavres
au retour de ses vacances, l'employé en charge d'appeler l'équarisseur ne l'ayant pas fait.
La consultation des factures d'équarissage montrent une chute du passage ce qui a conduit à des
économies importantes, l'équarissage étant facturé au couvoir.
Il ressort de l'enquête qu'il a procédé à la destruction des cadavres de poussins sans les remettre au service
de l'équarissage que cette destruction ait été faite par recours à l'euthanasieur ou directement dans le
broyeur.
Le déplacement de l'euthanasieur de l'extérieur vers l'intérieur du bâtiment est la raison de ce changement
de processus de destruction qui a permis de diminuer la facturation du service de l'équarissage. L'un des
deux congélateurs extérieurs ne fonctionnaient plus ce qui démontre que rien n'était organisé pour
permettre à l'attente du passage hebdomadaire de l'équarissage qui devait enlever les cadavres de poussins
morts.
Monsieur Y. et la SAS XX seront déclarés coupables de cet enfouissement réalisé en violation des règles
imposant l'élimination des cadavres de poules par remise aux équarisseurs.
b) Sur le traitement des déchets du couvoir mélangés au compost de poules :
1°) Volet installation classée d'une station de compostage de déchets organiques :
Ce volet concerne la problématique du mélange des sous produits nés des poussins tués et broyés, des
oeufs broyés mélangés au compost.
La prévention est ainsi rédigée : d'avoir lieudit commune de , courant 2014 en tout cas
sur le territoire national et depuis temps non prescrit, commis l'infraction suivante :exploitation d'un
établissement du secteur des sous produits animaux ou de produits dérivés non agréé en l'espèce :
l'exploitation par le couvoir de sous produits animaux issus de leur destruction sans autorisation
Fait prévus par L 228-5 §II 1° du code rural.
Version lors des faits :
Article L228-5 II du code rural :
II. - Est puni de six mois d'emprisonnement et de 7 500 euros d'amende le fait :
⁃ pour les établissements visés à l'article L. 226-3, de fonctionner sans être titulaire de l'agrément ;

devenu à la date du présent jugement :
II.-Est puni de six mois d'emprisonnement et de 7 500 € d'amende le fait :
1° Pour un exploitant, que l'établissement sous son contrôle au sens du règlement (CE) n° 1069/2009 du
21 octobre 2009 précédemment mentionné ne soit pas enregistré ou agréé dans les conditions prévues aux
articles 23 et 24 de ce même règlement ;
La prévention est complétée par une autre incrimination :
d'avoir lieudit commune de , courant 2014 en tout cas sur le territoire national et
depuis temps non prescrit, commis l'infraction suivante :exploitation d'une installation classée pour la
protection de l'environnement sans autorisation en l'espèce, l'exploitation d'une station de compostage
pour le stockage de sous produits animaux, dont la quantité présente sur site relève des installations
classées, sans autorisation.
Fait prévus par l'article L 173-1 §1 3° L 511-1, L 511-2 du code de l'environnement.
Article L173-1
I. ― Est puni d'un an d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende le fait, sans l'autorisation,
l'enregistrement, l'agrément, l'homologation ou la certification mentionnés aux articles L. 214-3, L. 512-1,
L. 512-7, L. 555-9, L. 571-2, L. 571-6 et L. 712-1 exigé pour un acte, une activité, une opération, une
installation ou un ouvrage, de :
3° Exploiter cette installation ou cet ouvrage ;
Il ressort de l'enquête particulièrement de la visite des services de l'état du 4 décembre 2014 que monsieur
Y. avait entrepris de mélanger pour partie les déchets broyés des oeufs cassés, poussins avec le compost de
poules.
S'il soutient qu'il aurait eu un accord implicite dès 2008 alors que cette pratique était portée à la
connaissance du contrôleur venu l'inspecter à cette date, le rapport d'inspection montre au contraire
qu'il lui ait demandé de présenter un dossier de modification de son installation classée. Il ne le fera
pas.
En effet son installation classée prévoyait uniquement le compostage indépendant des fientes de poules
puis la vente à une société de commercialisation d'engrais du composte né de la fermentation de ces
fientes et de leur séchage.
Si l'audition du responsable de la société d'engrais permet de comprendre que celui-ci n'aurait pas constaté
d'anomalies biologiques dans le composte livré, l'audition du vétérinaire de l'administration à l'audience, a
mis en lumière que les contrôles biologiques réalisés par les fournisseurs d'engrais sont limités et ne visent
pas expressément à rechercher de possibles contaminations provenant du mélange de déchets d'oeufs,
coquilles, ou cadavres de poussins.
Le risque d'infection ou d'intoxication notamment à la salmonelle né de la présence de ces déchets
est important.
Monsieur Y. produit à l'audience un échange en 2015 avec la préfecture du Finistère par lequel il demande
de pouvoir continuer son activité de co-compostage fientes de poules et déchets du couvoir ce qui lui est
refusé par le Préfet.
Le Préfet souligne qu'il n'a jamais été autorisé à réaliser un tel mélange depuis 2001. Il est probable
que cette réponse explique que M. Y. fermera son couvoir pour se contenter d'expédier ses oeufs sans
les trier, donc sans produire des déchets. Il ne saurait en être déduit que M. Y. avait été bénéficiaire
d'une autorisation implicite d'exploiter une station de traitement de ces déchets particuliers.
Il se déduit de ces éléments que M. Y. lorsqu'il a mis en place l'évacuation des déchets après leur broyage
dans une benne de 3 tonnes, puis son déversement jusqu'à deux fois par semaine dans le hangar à
proximité du compost né des fientes de poule en séchage terminale, et le mélange partiel avec le compost
lors de son séchage dans le silos de compostage, savait pertinemment que cette pratique nécessitait une
autorisation préalable au titre des installations classées qu'il n'a pas présentée.
L'inspection du 4 décembre 20014 sera suivi d'une mise en demeure par le Préfet d'avoir à régulariser cette
situation qui ne sera suivie d'aucun effet.
Les rapports d'inspection de décembre 2014 et février 2015 démontrent que l'ensemble du site ne
respectait pas les prescriptions environnementales notamment au niveau des poulaillers.
Monsieur Y. a joué en permanence entre les structures notamment pour l'évacuation du lisier de poules
qu'il épandait ou traitait sous forme de compost auquel il ajoutait des déchets d'animaux provenant du
couvoir, déchets qu'il aurait du faire évacuer par l'équarissage.
L'ensemble a été géré de manière à réduire les coûts pour rester compétitifs au sein d'une filière soumise à
une forte concurrence.
L'atteinte à l'environnement est caractérisée et constitue un préjudice actuel très important
dédoublé d'un risque sanitaire majeur. En effet l'inspection du site a montré un laisser aller, la
proximité d'un ruisseau pouvant être pollué par les déchets broyés du couvoir dont certains écoulements
ont été constatés sans qu'ils n'atteignent cependant le cours de l'eau.
2°) Volet installation de traitement de déchets issus du couvoir et des poulaillers :
Ce volet est complémentaire à la problématique de l'installation classée pour le traitement des déchets sous
forme de composte vu précédemment mais obéit à une législation complémentaire, cumulative et
particulière aux déchets.
La prévention est la suivante :
d'avoir lieudit commune de , courant 2014 en tout cas sur le territoire national et
depuis temps non prescrit, commis l'infraction suivante : mise en oeuvre de traitement de cadavres ou de
sous produits animaux non autorisé par un établissement d'équarrissage ou de traitement de sous produits
animaux en l'espèce : la fabrication à partir de sous produits animaux d'une matière vendue sous le
nom de compost.
Faits prévus et réprimés par R 228-12 2° et 226-2 du code rural.
Article R228-12 2° applicable à la date des faits
Est puni de la peine prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait :
2° S'agissant des établissements visés au 1°, de mettre en oeuvre des traitements de cadavres ou de sousproduits
animaux pour obtenir des produits finis, autres que ceux qui sont autorisés en application de
l'article R. 226-2 ;
Devenu à la date du présent jugement :
Article R228-12
Est puni de la peine prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait :
2° S'agissant des établissements visés au 1°, de mettre en oeuvre des traitements de cadavres ou de sousproduits
animaux pour obtenir des produits finis, autres que ceux qui sont autorisés en application de
l'article R. 226-2 ;
Et la prévention : d'avoir lieudit commune de , courant 2014 en tout cas sur le territoire
national et depuis temps non prescrit, commis l'infraction suivante : gestion irrégulière de déchets
(caractéristiques, quantité, conditions de prise en charge ou procédés de traitement) en l'espèce :
utiliser, fabriquer et revendre des sous produits animaux non normalisés, considérés de fait comme des
déchets (mélange de bouillie de poussins, de cartons de coquilles, de feuilles de fond de casier)
Faits prévus par l'article L 541-46 §1 8° L 541-48 du code de l'environnement.
Texte d'incrimination :
A la date des faits :
Article L541-46 du code de l'environnement :
I.-Est puni de deux ans d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende le fait de :
8° Gérer des déchets, au sens de l'article L. 541-1-1, sans satisfaire aux prescriptions concernant les
caractéristiques, les quantités, les conditions techniques et financières de prise en charge des déchets et
les procédés de traitement mis en oeuvre fixées en application des articles L. 541-2, L. 541-2-1, L. 541-7-
2, L. 541-21-1 et L. 541-22 ;
Devenu à la date du présent jugement :
Article L541-46 du code de l'environnement à la date du présent jugement :
I.-Est puni de deux ans d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende le fait de :
8° Gérer des déchets, au sens de l'article L. 541-1-1, sans satisfaire aux prescriptions concernant les
caractéristiques, les quantités, les conditions techniques et financières de prise en charge des déchets et
les procédés de traitement mis en oeuvre fixées en application des articles L. 541-2, L. 541-2-1, L. 541-7-
2, L. 541-21-1 et L. 541-22 ;
II.-En cas de condamnation prononcée pour les infractions visées aux 4°, 6° et 8° du I, le tribunal peut
ordonner, sous astreinte, la remise en état des lieux endommagés par les déchets qui n'ont pas été traités
dans les conditions conformes à la loi.
III.-En cas de condamnation prononcée pour les infractions visées aux 7° et 8° du I, le tribunal peut, en
outre, ordonner la fermeture temporaire ou définitive de l'installation et interdire à son exploitant
d'exercer l'activité d'éliminateur ou de récupérateur.
IV.-En cas de condamnation prononcée pour les infractions visées aux 6°, 7°, 8° et 11° du I et commises à
l'aide d'un véhicule, le tribunal peut, de plus, ordonner la suspension du permis de conduire pour une
durée n'excédant pas cinq ans.
V.-En cas de condamnation prononcée pour les infractions mentionnées au 11° du I, le tribunal peut, en
outre, ordonner l'interdiction, suivant les modalités prévues par l'article 131-27 du code pénal,
d'intervenir dans un transfert transfrontalier de déchets à titre de notifiant ou de personne responsable
d'un transfert au sens du règlement (CE) n° 1013/2006 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin
2006 concernant les transferts de déchets.
Article L541-48 du code de l'environnement
L'article L. 541-46 est applicable à tous ceux qui, chargés à un titre quelconque de la direction, de la
gestion ou de l'administration de toute entreprise ou établissement, ont sciemment laissé
méconnaître par toute personne relevant de leur autorité ou de leur contrôle les dispositions
mentionnées audit article
Le fait de mélanger les déchets broyés provenant des coquilles d'oeufs (environ 200 000 oeufs chaque
semaine soit 4 tonnes de déchets chaque semaine), de poussins morts, de cartons, d'oeuf mirés, est
constitutif d'une violation des règles sur le traitement des déchets.
Le risque de contamination réside dans la présence de la salmonelle, de l'échochily qui ne sont pas
détruites par l'élévation de température de la fiente de poule dans le silo de séchage.
Si la législation est complexe, M. Y. savait nécessairement qu'un tel mélange n'était pas permis et
constituait un risque sanitaire interdit par la législation d'autant que la seule autorisation qu'il détenait était
celle liée au composte de fiente de poule.
Les oeufs non cassés constitue un déchet de classe 2 car il est impossible de déterminer s'ils sont
contaminés ou non notamment par la salmonelle.
Les poussins morts naturellement constitue un déchet de classe 2 car on ne connaît pas l'origine de leur
mort qui peut provenir de leur contamination qui ne fait pas l'objet d'une analyse bactériologique de
contrôle avant leur destruction.
Il est interdit de mélanger les déchets de classe 2 avec les déchets de classe 3.
Les déchets de classe 2 doivent être évacués vers une décharge agrée pour le traitement de ces déchets afin
de supprimer tout risque de pollution bactériologique.
Monsieur Y. a entrepris es qualité de dirigeant de la sas XX de contourner la législation et la
réglementation sur les déchets.
Monsieur Y. tant en qualité de personne physique et qu'es qualité de président de la sas XX a laissé
en connaissance de cause ses employés broyés des coquilles d'oeufs, les mélangés avec des déchets
organiques issus du compostage. Il a manipulé et déchargé la benne pour évacuer les déchets soit en
partie vers l'installation de compost soit vers le hangar de stockage du compost en phase finale de
séchage.
Ce délit et cette contravention sont très graves par les risques sanitaires qui sont pris lors de leur
commission. Le mélange des déchets de toute nature alors que la législation vise à traiter de manière
séparée les déchets pour adapter les conditions de traitement à chacun d'eux, leur remise dans un
hangar ouvert au vent et à l'air, avec un écoulement extérieur, porte atteinte à l'environnement local
qui devait être protégé. Cette atteinte à l'environnement était une source de pollution et
d'intoxication potentielle des lieux et du voisinage.
Monsieur Y. et la sas XX seront donc déclarés coupables de l'infraction aux règles de traitement des
déchets.
Sur la peine :
a) Sur la peine délictuelle :
Le contexte de l'agriculture intensive est nécessairement à prendre en compte au regard des prétentions de
l'association Z qui appelle à la suppression d'une telle agriculture, soulignant avec beaucoup de conviction
et une certaine pertinence les excès commis, l'animal étant produit uniquement à des fins d'élevage le plus
rapide avant d'être tué. Si un tel débat est passionnant et milite pour d'éventuelles avancées législatives ou
réglementaires qui ressortent du pouvoir législatif, il reste que l'agriculture intensive reste légale et
présente une légitimité par la satisfaction de très nombreux besoins alimentaires à des prix rendant
accessible le produit au plus grand nombre notamment par l'exportation des produits vers des pays
connaissant d'importants besoins alimentaires sans de grande capacité de pouvoir d'achat comme le
soutient la défense.
Elle constitue une source d'emplois particulièrement sur la commune de , situé en centre Bretagne
où l'activité économique est rare et essentiellement tournée vers de tels élevages qui ont permis à des
bretons de rester dans leur village.
Cependant les conditions de l'exploitation de M. Y. montrent des difficultés financières importantes et la
nécessité pour lui de rechercher des économies de coût qui l'ont conduit à recourir à des procédés illicites
afin de sauvegarder la viabilité de l'entreprise.
La faiblesse des marges, le fait que l'agriculture intensive vise à servir des produits à des prix très bas,
opèrent une pression sur les producteurs ce qui était le cas de M. Y. alors que le respect de la législation
nécessite des investissements et des suivis administratifs ou techniques coûteux et réalisés par des cabinets
privés, les services de l'état étant désengagés de ce secteur, se contenant de l'instruction et l'analyse de
dossiers complexes établis et mis en forme par des coûteux cabinets privés d'ingénierie.
La situation de XX reste fragile particulièrement par la charge du remboursement du passif moratorié de
300 000 € annuels au titre du plan de continuation sur dix ans.
La modification des conditions d'exploitation, la reprise en gestion directe des poulaillers, montrent un
investissement de M. Y. dans le redressement de son entreprise et sa mise en conformité. Elle n'efface pas
la gravité des infractions qui s'est inscrite dans un temps long et porte une atteinte majeure à la protection
de l'environnement.
S'il est regrettable que la tuerie des poussins par broyage n'ait pas été visée dans la prévention sous l'article
L 215 du code de l'environnement, il reste que la tuerie par étouffement pour revendre des cadavres, est un
fait grave et témoigne d'une recherche d'une rentabilité et valorisation de cadavres de poussins maltraités
puis tués. Si certains cadavres de poussins étaient donnés, il reste que d'autres étaient vendus ainsi qu'en
témoignent la facturation saisie. Or l'animal est un être sensible dont la nature et les caractéristiques
obligent à tenir compte même au sein même de la filière de l'agriculture intensive.
La condamnation de la sas XX à 15 000 € d'amende est donc proportionnée.
La condamnation de M. Y. à 3 000 € est proportionnée.
b) La peine contraventionnelle :
S'agissant de la contravention, une peine de 500 € sera infligée à chacun des deux prévenus.
i)
ii) c) La peine d'affichage :
Si le ministère public requiert le prononcé d'une peine d'affichage, il ressort que l'affaire a connu
retentissement par la mise en ligne du film tourné dans le couvoir, des relations dans les médias écrites ou
parlées.
Nul doute que la décision sera elle-aussi médiatisée sans qu'il n'apparaisse donc nécessaire de s'assurer
d'une telle publicité.
L'affichage ne sera donc pas ordonnée.
* * *
SUR LA CONSTITUTION DE PARTIE CIVILE DE L'ASSOCIATION Z.
a) Sur la recevabilité de l'association :
En droit l'article 2-13 du code de procédure pénale dispose que toute association régulièrement
déclarée depuis au moins cinq ans à la date des faits et dont l'objet statutaire est la défense et la
protection des animaux peut exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne les
infraction réprimant les sévices graves ou acte de cruauté et les mauvais traitements envers les
animaux ainsi que les atteintes volontaires à la vie d'un animal prévus par le code pénal.
L'objet de l'association est la protection des animaux.
L'association a été déclarée en préfecture depuis plus de cinq années à la date de commission des faits.
A l'exception de la contravention réprimant les sévices aux animaux et leur mise à mort, les autres
infractions poursuivies ne sont pas des textes contenus dans le code pénal.
Le texte est d'interprétation stricte réservant le pouvoir de défendre l'intérêt collectif des animaux
maltraités lorsqu'il s'agit d'une infraction prévu par le code pénal ce qui n'est pas le cas en l'espèce.
La constitution de l'association sera donc déclarée irrecevable.
b) Action en réparation d'un préjudice personnel et direct :
En droit l'article 2 du code de procédure pénale dispose que l'action civile en réparation du dommage
causé par un délit ou une contravention appartient à tous ceux qui ont personnellement souffert du
dommage directement causé par l'infraction.
L'action civile peut être exercée devant la juridiction répressive que pour la réparation d'un préjudice qui
trouve directement sa source dans l'infraction poursuivie et qui n'est pas purement éventuel.
S'agissant de son action pour réparer un préjudice personnel et direct, le remboursement des frais de
séjours à l'employé qui a filmé l'intérieur du couvoir avant de devenir un salarié de l'association, ne saurait
être un préjudice direct né des infractions caractérisées.
L'association ne saurait se prévaloir d'un préjudice né du remboursement de ces frais alors qu'elle soutient
n'avoir pas missionné cet employé. Elle a bénéficié de retombées médiatiques importantes qui mettent en
lumière l'important travail que l'association réalise. Elle a d'ailleurs diffusé la vidéo avant de porter
plainte.
Cependant le caractère en partie déloyal des moyens employés pour obtenir des images et les diffuser afin
de créer un "buzz médiatique » ne permet pas d'écarter le fait que c'est bien la plainte de l'association qui
a permis la mise en oeuvre d'une action publique dont le sérieux de l'enquête a mis à jour des faits graves.
Les débats ont permis de s'extraire de la problématique de la vidéo, de ses conditions de tournage et
d'obtention pour se concentrer sur les éléments de l'enquête qui sont objectifs et ont été loyalement
constitués et débattus.
L'association a été bénéficiaire d'une importante retombée médiatique qui participe à l'augmentation de sa
notoriété.
L'association n'excipe donc pas d'un préjudice direct. Sa demande indemnitaire sera donc rejetée en
l'absence d'un préjudice direct.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, en premier ressort et contradictoirement à l’égard de la SAS XX, M. Y.
et l'Association Z. ,
SUR L'ACTION PUBLIQUE :
1°) En ce qui concerne la SAS XX :
Relaxe la SAS XX pour les faits de DESTRUCTION VOLONTAIRE ET SANS NECESSITE
D'ANIMAL DOMESTIQUE, APPRIVOISE OU TENU EN CAPTIVITE - 8472 - commis courant janvier
2014 et jusqu'au 12 août 2015 à ;
Déclare la SAS XX coupable de MAUVAIS TRAITEMENTS ENVERS UN ANIMAL PLACE SOUS
SA GARDE PAR PERSONNE MORALE EXPLOITANT UN ETABLISSEMENT DETENANT DES
ANIMAUX DOMESTIQUES, SAUVAGES APPRIVOISES OU TENUS EN CAPTIVITE - 26363 -
commis courant janvier 2014 et jusqu'au 12 août 2015 à EXPLOITATION D'UN
ETABLISSEMENT DU SECTEUR DES SOUS-PRODUITS ANIMAUX OU DE PRODUITS DERIVES
NON AGREE - 26421 - commis courant janvier 2014 et jusqu'au 12 août 2015 à -
EXPLOITATION D'UNE INSTALLATION CLASSEE POUR LA PROTECTION DE
L'ENVIRONNEMENT SANS AUTORISATION - 4618 - commis courant janvier 2014 et jusqu'au 12
août 2015 à - NON REMISE AU SERVICE D'EQUARRISSAGE DE SOUS-PRODUITS
ANIMAUX OU PRODUITS DERIVES DONT LA COLLECTE EST OBLIGATOIRE - 25716 - commis
courant janvier 2014 et jusqu'au 12 août 2015 à - GESTION IRREGULIERE DE DECHETS
(CARACTERISTIQUES, QUANTITE, CONDITIONS DE PRISE EN CHARGE OU PROCEDES DE
TRAITEMENT) - 10299 - commis courant janvier 2014 et jusqu'au 12 août 2015 à - MISE EN
OEUVRE DE TRAITEMENT DE CADAVRES OU DE SOUS-PRODUITS ANIMAUX NON
AUTORISE PAR UN ETABLISSEMENT D'EQUARRISSAGE OU DE TRAITEMENT DE SOUSPRODUITS
ANIMAUX - 3586 - commis courant janvier 2014 et jusqu'au 12 août 2015 à ;
Pour les faits de MAUVAIS TRAITEMENTS ENVERS UN ANIMAL PLACE SOUS SA GARDE PAR
PERSONNE MORALE EXPLOITANT UN ETABLISSEMENT DETENANT DES ANIMAUX
DOMESTIQUES, SAUVAGES APPRIVOISES OU TENUS EN CAPTIVITE commis courant janvier
2014 et jusqu'au 12 août 2015 à
Pour les faits de EXPLOITATION D'UN ETABLISSEMENT DU SECTEUR DES SOUS-PRODUITS
ANIMAUX OU DE PRODUITS DERIVES NON AGREE commis courant janvier 2014 et jusqu'au 12
août 2015 à
Pour les faits de EXPLOITATION D'UNE INSTALLATION CLASSEE POUR LA PROTECTION DE
L'ENVIRONNEMENT SANS AUTORISATION commis courant janvier 2014 et jusqu'au 12 août 2015 à
Pour les faits de NON REMISE AU SERVICE D'EQUARRISSAGE DE SOUS-PRODUITS ANIMAUX
OU PRODUITS DERIVES DONT LA COLLECTE EST OBLIGATOIRE commis courant janvier 2014 et
jusqu'au 12 août 2015 à
Pour les faits de GESTION IRREGULIERE DE DECHETS (CARACTERISTIQUES, QUANTITE,
CONDITIONS DE PRISE EN CHARGE OU PROCEDES DE TRAITEMENT) commis courant janvier
2014 et jusqu'au 12 août 2015 à
Condamne la SAS XX au paiement d'une amende de quinze mille euros (15000 euros) ;
Pour les faits de MISE EN OEUVRE DE TRAITEMENT DE CADAVRES OU DE SOUS-PRODUITS
ANIMAUX NON AUTORISE PAR UN ETABLISSEMENT D'EQUARRISSAGE OU DE
TRAITEMENT DE SOUS-PRODUITS ANIMAUX commis courant janvier 2014 et jusqu'au 12 août
2015 à
Condamne la SAS XX au paiement d' une amende de cinq cents euros (500 euros) ;
A l’issue de l’audience, le président avise la SAS XX que s'il s’acquitte du montant de cette amende dans
un délai d’un mois à compter de la date à laquelle cette décision a été prononcée, ce montant sera minoré
de 20% sans que cette diminution puisse excéder 1500 euros.
Le paiement de l’amende ne fait pas obstacle à l’exercice des voies de recours.
Dans le cas d’une voie de recours contre les dispositions pénales, il appartient à l’intéressé de demander la
restitution des sommes versées.
Rejette la demande d'affichage et de diffusion de la décision sollicitées par le Ministère Public ;
2°) En ce qui concerne M. Y :
Relaxe M. Y. pour les faits de DESTRUCTION VOLONTAIRE ET SANS NECESSITE D'ANIMAL
DOMESTIQUE, APPRIVOISE OU TENU EN CAPTIVITE - 8472 - commis courant janvier 2014 et
jusqu'au 12 août 2015 à ;
Déclare M. Y. coupable de MAUVAIS TRAITEMENTS ENVERS UN ANIMAL PLACE SOUS SA
GARDE PAR PERSONNE MORALE EXPLOITANT UN ETABLISSEMENT DETENANT DES
ANIMAUX DOMESTIQUES, SAUVAGES APPRIVOISES OU TENUS EN CAPTIVITE - 26363 -
commis courant janvier 2014 et jusqu'au 12 août 2015 à EXPLOITATION D'UN
ETABLISSEMENT DU SECTEUR DES SOUS-PRODUITS ANIMAUX OU DE PRODUITS DERIVES
NON AGREE - 26421 - commis courant janvier 2014 et jusqu'au 12 août 2015 à -
EXPLOITATION D'UNE INSTALLATION CLASSEE POUR LA PROTECTION DE
L'ENVIRONNEMENT SANS AUTORISATION - 4618 - commis courant janvier 2014 et jusqu'au 12
août 2015 à - NON REMISE AU SERVICE D'EQUARRISSAGE DE SOUS-PRODUITS
ANIMAUX OU PRODUITS DERIVES DONT LA COLLECTE EST OBLIGATOIRE - 25716 - commis
courant janvier 2014 et jusqu'au 12 août 2015 à - GESTION IRREGULIERE DE DECHETS
(CARACTERISTIQUES, QUANTITE, CONDITIONS DE PRISE EN CHARGE OU PROCEDES DE
TRAITEMENT) - 10299 - commis courant janvier 2014 et jusqu'au 12 août 2015 à - MISE EN
OEUVRE DE TRAITEMENT DE CADAVRES OU DE SOUS-PRODUITS ANIMAUX NON
AUTORISE PAR UN ETABLISSEMENT D'EQUARRISSAGE OU DE TRAITEMENT DE SOUSPRODUITS
ANIMAUX - 3586 - commis courant janvier 2014 et jusqu'au 12 août 2015 à ;
Pour les faits de MAUVAIS TRAITEMENTS ENVERS UN ANIMAL PLACE SOUS SA GARDE PAR
PERSONNE MORALE EXPLOITANT UN ETABLISSEMENT DETENANT DES ANIMAUX
DOMESTIQUES, SAUVAGES APPRIVOISES OU TENUS EN CAPTIVIT
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Fiche créée le 20/12/2017 par B Bdegranvilliers   vue 14 fois.