Cour de Cassation | |
Chambre commerciale | |
13/10/2021 | |
19-25.922 | |
inédit | |
article 5 du décret n° 2009-1484 du 3 décembre 2009 - articles L. 214-23 et svts du code rural et de la pêche maritime | |
Direction départementale de la protection des populations - accès à des locaux professionnels | |
Le directeur de la protection des populations est habilité, en application de l'article L. 214-23 du code rural et de la pêche maritime, à demander au juge des libertés et de la détention, dans les formes et conditions prescrites par l'article L. 206-1 de ce code, l'autorisation d'accéder à des locaux professionnels, dont l'accès a été refusé par l'occupant, ou à des locaux comprenant des parties à usage d'habitation, pour y procéder à des contrôles qu'implique l'exécution des mesures de protection des animaux prévues aux articles L. 214-3 à L. 214-18, L. 215-10 et L. 215-11 du même code, des règlements communautaires ayant le même objet et des textes pris pour leur application. | |
https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000044220519?init=true&isAdvancedResult=true&page=1&pageSize=10&query=%7B%28%40ALL%5Bt%22animal+domestique%22%5D%29%7D&sortValue=DATE_DESC&tab_selection=juri&typeRecherche=date |
Fiche créée le 23/11/2021 par L Lbourdin vue 2 fois.