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TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE GRENOBLE 12 octobre 2017

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Tribunal Administratif
12/10/2017
1505686
arrêté préfectoral du 10 septembre 2015 n° 2015-1448 ; article L. 411-1 du code de l’environnement
Abattage des loups
TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE GRENOBLE



N°1505686,1505897


ASSOCIATION POUR LA PROTECTION DES
ANIMAUX SAUVAGES et autres

FRANCE NATURE ENVIRONNMENT et autres


Mme Viviane Caullireau-Forel Rapporteur

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


Le tribunal administratif de Grenoble (3ème Chambre)



M. Pierre Thierry Rapporteur public


Audience du 28 septembre 2017
Lecture du 12 octobre 2017


44-045-06
C


Vu la procédure suivante :

I. Par une requête et des mémoires, enregistrés le 14 septembre 2015, le 30 décembre 2015 et le 21 septembre 2017, sous le numéro 1505686, l’association pour la protection des animaux sauvages, l’association One Voice et l’association Ferus, représentées par Maître Candon, demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 10 septembre 2015, d’une durée de validité de six mois, par lequel le préfet de la Savoie a ordonné des tirs de prélèvement renforcé de six loups en vue de la protection des troupeaux domestiques sur les zones dites de Belledonne, de Maurienne et du Thabor
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros en application de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.

Les associations requérantes soutiennent que :
- l’arrêté attaqué méconnaît les dispositions de l’article 16 de directive Habitats du 21 mai 1992 et de l’article L. 411-2 du code de l’environnement
- il méconnaît les dispositions des articles 27 et 28 de l’arrêté interministériel du 30 juin 2015 fixant les conditions et limites dans lesquelles des dérogations aux interdictions de destruction peuvent être accordées par les préfets concernant le loup (Canis lupus)
- il est fondé notamment sur l’article 30 de cet arrêté, article dont elles excipent de l’illégalité par voie d’exception.

Par des mémoires en défense, enregistrés le 26 novembre 2015, le 24 mai 2016 et le 26 avril 2017, le préfet de la Savoie conclut à titre principal au non-lieu à statuer et à titre subsidiaire au rejet de la requête.

Il soutient que :
- l’arrêté attaqué ayant été abrogé par un arrêté du 24 décembre 2015, la requête est devenue sans objet
- l’association One Voice est dépourvue d’intérêt à agir
- les moyens soulevés par les associations requérantes ne sont pas fondés.


II. Par une requête enregistrée le 25 septembre 2015, sous le numéro 1505897, l’association France nature environnement, la ligue pour la protection des oiseaux, l’association humanité et biodiversité, et l’union régionale des fédérations Rhône-Alpes de protection de la nature, représentées par Maître Victoria, demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 10 septembre 2015, d’une durée de validité de six mois, par lequel le préfet de la Savoie a ordonné des tirs de prélèvement renforcé de six loups en vue de la protection des troupeaux domestiques sur les zones dites de Belledonne, de Maurienne et du Thabor
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros chacune, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Les associations requérantes soutiennent que :
- l’arrêté attaqué méconnaît les dispositions de l’article 16 de directive Habitats du 21 mai 1992 et de l’article L. 411-2 du code de l’environnement
- il est fondé sur les arrêtés interministériels du 30 juin 2015 fixant d’une part les conditions et limites dans lesquelles des dérogations aux interdictions de destruction peuvent être accordées par les préfets concernant le loup (Canis lupus) et d’autre part le nombre maximum de spécimens de loups (Canis lupus) dont la destruction pourra être autorisée pour la période 2015- 2016, textes dont elles excipent de l’illégalité par voie d’exception
- il méconnaît les dispositions de l’article 27 du premier des deux arrêtés du 30 juin
2015.


Par des mémoires en défense, enregistrés le 25 novembre 2015, le 7 juillet 2016 et le 26 avril 2017, le préfet de la Savoie conclut à titre principal au non-lieu à statuer et à titre subsidiaire au rejet de la requête.

Il soutient que :
- l’arrêté attaqué ayant été abrogé par un arrêté du 24 décembre 2015, la requête est devenue sans objet
- les moyens soulevés par les associations requérantes ne sont pas fondés. Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code de l’environnement

- l’arrêté interministériel du 30 juin 2015 fixant les conditions et limites dans lesquelles des dérogations aux interdictions de destruction peuvent être accordées par les préfets concernant le loup (Canis lupus)
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Caullireau-Forel,
- les conclusions de M. Thierry, rapporteur public,
- et les observations de Mme Chevallier représentant le préfet de la Savoie.


1. Considérant que les requêtes visées ci-dessus sont dirigées contre la même décision et ont fait l’objet d’une instruction commune ; qu’il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement ;

2. Considérant qu’aux termes du I de l’article L. 411-1 du code de l’environnement, pris pour la transposition de la directive 92/43/CEE du Conseil du 21 mai 1992, concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvage, dite «Habitats» :
«Lorsqu'un intérêt scientifique particulier, le rôle essentiel dans l'écosystème ou les nécessités de la préservation du patrimoine naturel justifient la conservation (…) d'espèces animales non domestiques (…) et de leurs habitats, sont interdits : 1° (…) la mutilation, la destruction, la capture ou l'enlèvement, la perturbation intentionnelle, la naturalisation d'animaux de ces espèces (…) » ; que l'article L. 411-2 du même code dispose : « Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions dans lesquelles sont fixées : 1° La liste limitative des habitats naturels, des espèces animales non domestiques (…) ainsi protégés ; 2° La durée et les modalités de mise en œuvre des interdictions prises en application du I de l'article L. 411-1 ; 3° La partie du territoire sur laquelle elles s'appliquent ; 4° La délivrance de dérogations aux interdictions mentionnées aux 1°, 2° et 3° de l'article L. 411-1, à condition qu'il n'existe pas d'autre solution satisfaisante, pouvant être évaluée par une tierce expertise menée, à la demande de l'autorité compétente, par un organisme extérieur choisi en accord avec elle, aux frais du pétitionnaire, et que la dérogation ne nuise pas au maintien, dans un état de conservation favorable, des populations des espèces concernées dans leur aire de répartition naturelle : a) Dans l'intérêt de la protection de la faune et de la flore sauvages et de la conservation des habitats naturels ; / b) Pour prévenir des dommages importants notamment aux cultures, à l’élevage (…) et à d’autres formes de propriété » ;

3. Considérant que les articles R. 411-1 et R. 411-2 du même code renvoient à un arrêté conjoint des ministres chargés de la protection de la nature et de l'agriculture le soin de fixer la liste des espèces animales non domestiques faisant l'objet des interdictions définies à l’article
L. 411-1 ; que le loup fait partie des mammifères terrestres protégés dont la liste est fixée par l’arrêté du 23 avril 2007 ; que l’article R. 411-13 du code dispose que les ministres chargés de la protection de la nature et de l'agriculture fixent par arrêté conjoint pris après avis du Conseil national de la protection de la nature : «1° Les modalités de présentation et la procédure d'instruction des demandes de dérogations (…) ; 2° Si nécessaire, pour certaines espèces dont l'aire de répartition excède le territoire d'un département, les conditions et limites dans lesquelles les dérogations sont accordées afin de garantir le respect des dispositions du 4° de l'article L. 411-2 du code de l'environnement » ;

4. Considérant qu’en application de ces dispositions, a été pris un arrêté interministériel du 30 juin 2015 fixant les conditions et limites dans lesquelles des dérogations aux interdictions de destruction peuvent être accordées par les préfets concernant le loup ; que cet arrêté encadre les conditions dans lesquelles, après installation, quand cela est possible, de mesures de protection des troupeaux, il peut être recouru, sur décision préfectorale, à des tirs pour défendre les troupeaux, dits tirs de défense, ainsi que, dans la mesure où les troupeaux demeurent dans les conditions où ils sont exposés à la prédation du loup, à des tirs de prélèvement de loups ;

5. Considérant que par l’arrêté attaqué du 10 septembre 2015, le préfet de la Savoie a ordonné des tirs de prélèvement renforcé de six loups, à réaliser sur les zones dites de Belledone, de Maurienne et du Thabor, comprenant 25 communes, pendant une durée de l’ordre de six mois expirant le 29 février 2016 ;

6. Considérant que du 10 septembre au 24 décembre 2015, date de son abrogation, trois loups ont été abattus en exécution de cet arrêté ; que dans ces circonstances, le préfet de la Savoie n’est pas fondé à soutenir que les requêtes sont devenues sans objet ;

7. Considérant que l’association One Voice a notamment pour objet la défense des droits des animaux et pour but la protection et la défense de l’environnement et de la nature, son champ d’action n’étant pas limité par le fait qu’elle a son siège en Alsace ; qu’ainsi, cette association justifie d’un intérêt à agir ; que la fin de non-recevoir soulevée par le préfet de la Savoie doit donc être écartée ;

8. Considérant que l’article 27 de l’arrêté interministériel du 30 juin 2015 dispose que
« Des tirs de prélèvements renforcés peuvent être autorisés : - s'il est constaté des dommages importants et récurrents d'une année à l'autre dans les élevages ayant mis en œuvre les tirs de défense, malgré l'installation, quand cela est possible, de mesures de protection des troupeaux ; et - dans la mesure où les troupeaux demeurent dans les conditions où ils sont exposés à la prédation du loup. Ces tirs pourront être mis en œuvre dans les conditions de l'article
30. » ; qu’il résulte de ces dispositions que des mesures de prélèvement ne peuvent intervenir que dans le cas où, après la mise en œuvre de tirs de défense, les prédations du loup ont persisté ;

9. Considérant que les associations requérantes soutiennent que l’arrêté attaqué a été édicté sans mise en œuvre de tirs de défense préalables par les élevages sis dans le champ géographique de son application ; que si le préfet expose que sur les trois zones concernées par l’arrêté attaqué, il avait autorisé la mise en œuvre de tirs de défense, il ne peut pas utilement faire valoir que la délivrance de telles autorisations suffit pour que la condition de mise en œuvre préalable de tirs de défense soit remplie ; que par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier, parmi lesquelles ne figure aucun des registres dont l’article 22 de l’arrêté du 30 juin 2015 prescrit la tenue, que les élevages disposant d’une autorisation de pratiquer des tirs de défense ont effectivement réalisé de tels tirs avant que ne soit édicté l’arrêté attaqué ; que dans ces circonstances, les associations requérantes sont fondées à soutenir que cet arrêté méconnaît les dispositions de l’article 27 de l’arrêté interministériel du 30 juin 2015 ;

10. Considérant en conséquence, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens des requêtes, qu’il convient d’annuler l’arrêté attaqué ;

12. Considérant qu’en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat, au titre des frais non compris dans les dépens, exposés par les associations requérantes, une somme globale de 1 200 euros à verser aux

trois associations dont émane la requête n°1505686, et une somme de 300 euros à verser à chacune des quatre associations dont émane la requête n°1505897 ;


D E C I D E :

Article 1er : L’arrêté du 10 septembre 2015 du préfet de la Savoie est annulé.

Article 2 : L’Etat versera à l’association pour la protection des animaux sauvages, à l’association One Voice et à l’association Ferus une somme globale de 1 200 euros en application de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : L’Etat versera à l’association France nature environnement, à la ligue pour la protection des oiseaux, à l’association humanité et biodiversité, et à l’union régionale des fédérations Rhône-Alpes de protection de la nature, une somme de 300 euros chacune en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent jugement sera notifié à l'association pour la protection des animaux sauvages, à l'association Ferus, à l'association One Voice, à l’association France nature environnement, à la ligue pour la protection des oiseaux, à l’association humanité et biodiversité, à l’union régionale des fédérations Rhône-Alpes de protection de la nature et au ministre de la transition écologique et solidaire.
Copie en sera adressée au préfet de la Savoie.



Délibéré après l'audience du 28 septembre 2017, à laquelle siégeaient :

M. Garde, président,
M. Chevaldonnet, premier conseiller, Mme Caullireau-Forel, premier conseiller.


Lu en audience publique le 12 octobre 2017.






Le rapporteur,




V. CAULLIREAU-FOREL

Le président,




F. GARDE



Le greffier,




J. BONINO



La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et solidaire en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Fiche créée le 07/12/2017 par Y Yasbaa   vue 7 fois.