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CAA de LYON 16/12/2016 n°15LY03097

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Cour d'Appel Administrative
16/12/2016
15LY03097
Inédit au recueil Lebon
articles L. 411-2 et R. 122-2 du Code de l'environnement
Espèce protégée, Habitat, Destruction, Dérogation
CAA de LYON

N° 15LY03097
Inédit au recueil Lebon
Formation de chambres réunies
M. ALFONSI, président
M. Hervé DROUET, rapporteur
M. CLEMENT, rapporteur public
SELARL GENESIS AVOCATS, avocat


lecture du vendredi 16 décembre 2016
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS




Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

L'Union régionale Fédération Rhône-Alpes de protection de la nature a demandé au tribunal administratif de Grenoble dans l'instance n° 1406681 d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 16 octobre 2014 par lequel le préfet de l'Isère a autorisé la SNC Roybon Cottages à capturer, enlever ou détruire des spécimens d'espèces protégées et à détruire ou altérer leurs habitats, d'enjoindre à ladite société de cesser tout travail ou ouvrage en lien avec cet arrêté préfectoral et de réintroduire les espèces protégées capturées, détruites ou déplacées, à titre subsidiaire, de saisir la Cour de justice de l'Union européenne d'une question préjudicielle quant à l'interprétation de l'article 4-4 de la directive 79/409/CEE du 2 avril 1979 et de l'article 6 de la directive 92/43/CEE du 21 mai 1992 sur la possibilité d'accorder une autorisation de destruction, capture et déplacement d'espèces protégées sans évaluation préalable des incidences Natura 2000 et de surseoir à statuer dans l'attente de la décision rendue par ladite cour de justice et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.


L'association Pour les Chambaran sans Center Parcs a demandé au tribunal administratif de Grenoble dans l'instance n° 1407094 d'annuler cet arrêté préfectoral du 16 octobre 2014 et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n°s 1406681, 1407094, 1407327 du 16 juillet 2015, le tribunal administratif de Grenoble a admis les interventions du département de l'Isère dans les instances n° 1406681 et n° 1407327 et a notamment rejeté les demandes de l'Union régionale Fédération Rhône-Alpes de protection de la nature et de l'association Pour les Chambaran sans Center Parcs.

Procédure devant la cour

I. Par une requête, enregistrée le 15 septembre 2015 sous le n° 15LY03097, et un mémoire, enregistré le 11 février 2016, l'Union régionale Fédération Rhône-Alpes de protection de la nature, représentée par Me Le Briero, avocat, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement n°s 1406681, 1407094, 1407327 du 16 juillet 2015 en ce que le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande présentée dans l'instance n° 1406681 ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 16 octobre 2014 par lequel le préfet de l'Isère a autorisé la SNC Roybon Cottages à capturer, enlever ou détruire des spécimens d'espèces protégées et à détruire ou altérer leurs habitats ;

3°) d'enjoindre à l'Etat de ré-instruire la demande d'autorisation présentée par la SNC Roybon Cottages ;

4°) d'enjoindre à cette société d'interrompre les opérations autorisées par la décision en litige et de remettre les lieux en état ;

5°) à titre subsidiaire, de saisir la Cour de justice de l'Union européenne de questions préjudicielles sur les points de savoir si la destruction d'espèces protégées ou de leurs habitats nécessite une étude d'impact préalable et une évaluation des incidences Natura 2000 et quelle procédure de délivrance des dérogations à l'interdiction de destruction d'espèces protégées l'Etat français pouvait mettre en oeuvre au-delà du délai de transposition lorsque la loi de transposition n'a pas été respectée au plan réglementaire et qu'elle ne détermine pas elle-même les conditions de délivrance de telles dérogations et de surseoir à statuer dans l'attente de la décision rendue par ladite cour de justice ;

6°) de ne pas admettre l'intervention du département de l'Isère ;

7°) de mettre à la charge de l'Etat, de la SNC Roybon Cottages et du département de l'Isère une somme de 3 500 euros chacun au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :
- l'intervention du département de l'Isère n'est pas recevable, dès lors qu'il n'est pas précisé au soutien de quelle partie elle est faite, que la délibération produite de la commission permanente est sans rapport avec la procédure d'intervention et qu'il ne ressort pas de l'extrait de délibération produit qu'une majorité de membres de la commission permanente ait voté en faveur de l'intervention volontaire ;
- le jugement attaqué est irrégulier en ce que son mémoire enregistré au greffe du tribunal administratif de Grenoble le 18 juin 2015 et qui comportait un moyen nouveau n'a pas été examiné par le rapporteur public ni par le tribunal, alors que l'instruction avait été automatiquement rouverte par la communication aux autres parties, le jour de la clôture d'instruction, du mémoire du préfet de l'Isère enregistré le 23 avril 2015 ;
- le jugement attaqué est irrégulier par méconnaissance des garanties d'un procès équitable prévues à l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dès lors qu'en décidant de joindre le jugement de plusieurs demandes dirigées contre le même arrêté préfectoral en litige, le tribunal l'a placée dans l'impossibilité de connaître les moyens examinés par le rapporteur public puis par le tribunal et d'y répondre, alors qu'elle aurait dû avoir connaissance des mêmes écritures que le rapporteur public et le tribunal ;
- le jugement attaqué est irrégulier en ce que les juges de première instance ont insuffisamment motivé au regard de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales leur décision de ne pas saisir la Cour de justice de l'Union européenne d'une question préjudicielle ;
- la procédure d'élaboration de l'arrêté préfectoral litigieux est irrégulière, dès lors qu'elle est fondée sur l'arrêté ministériel du 19 février 2007, alors qu'elle aurait dû être fondée sur un décret en Conseil d'Etat en application de l'article L. 411-2 du code de l'environnement ;
- l'arrêté en litige n'a pas été précédé d'une étude d'impact en méconnaissance de la ligne 35° du tableau annexé à l'article R. 122-2 du code de l'environnement ; la cour peut saisir la Cour de justice de l'Union européenne d'une question préjudicielle sur la soumission à étude d'impact des autorisations par dérogation de destruction d'espèces protégées ;
- aucune évaluation des incidences de l'arrêté litigieux sur le site classé Natura 2000 situé à proximité immédiate de l'emprise du projet de centre de vacances n'a été rédigée, en méconnaissance de l'article 4.4 de la directive n° 79/409/CEE et de l'article 6 de la directive n° 92/43/CEE qui ont été incorrectement transposés par les articles L. 414-4 et R. 414-19 du code de l'environnement ; si aucune liste nationale n'exigeait de joindre une évaluation des incidences Natura 2000, l'absence de liste locale élaborée par l'autorité administrative s'opposait à la délivrance d'une autorisation de destruction d'espèces protégées ;
- le dossier de demande d'autorisation est insuffisant, dès lors que des prospections supplémentaires ont été menées en périphérie du site après l'édiction de l'arrêté contesté dans une zone pour laquelle une demande de classement en site Natura 2000 a été adressée à la commission européenne ;
- le Conseil national de protection de la nature n'a pas été consulté après les modifications apportées au dossier d'autorisation par la SNC Roybon Cottages et consistant dans plusieurs études complémentaires relatives à des espèces protégées dont certaines - batraciens, poissons, mollusques, amphibiens et insectes - ont justifié le classement en zone Natura 2000 des secteurs adjacents ; cette absence de consultation a privé le public d'un avis complémentaire dudit conseil et a influencé l'autorité administrative ;
- en méconnaissance du II de l'article L. 120-1 du code de l'environnement, manquaient au dossier mis en consultation les avis des 13 et 19 mars 2014 des commissions faune et flore du Conseil national de protection de la nature, l'avis du 20 février 2014 de la direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement, l'avis du 29 novembre 2013 de l'Office national de l'eau et des milieux aquatiques, la lettre du 9avril 2014 du préfet de l'Isère à la SNC Roybon cottages, la réponse apportée le 30 juillet par cette même société, l'avis du conseil scientifique régional du patrimoine naturel, la partie de l'étude d'incidence liée à l'état initial du site et celle ayant trait aux mesures compensatoires, ainsi que la note de présentation requise par l'article L. 120-1 et précisant notamment le contexte et les objectifs de ce projet ;
- l'arrêté litigieux est insuffisamment motivé, dès lors qu'il ne mentionne pas le résultat de la consultation du public et ne précise pas comment les observations du public ont été prises en compte, que la mention de l'absence d'autre solution satisfaisante est stéréotypée et floue et que la motivation est lacunaire en ce qui concerne les raisons impératives d'intérêt public majeur auxquelles doit répondre la dérogation ;
- en méconnaissance du 4° de l'article L. 411-2 du code de l'environnement, il n'a pas été recherché d'autres solutions satisfaisantes ;
- en méconnaissance du 4° de l'article L. 411-2 du code de l'environnement, le projet en cause de création d'un Center Parcs ne revêt pas un intérêt public majeur, dès lors que l'absence de réalisation de ce projet ne constituerait pas une perte dramatique pour l'emploi, le tourisme et le cadre de vie, que la commune de Roybon située en périphérie de la zone urbaine de Grenoble est une ville-dortoir qui ne dispose pas d'un pouvoir d'attraction économique propre ; le schéma de cohérence territoriale de l'agglomération grenobloise dont se prévaut la SNC Roybon Cottages n'est pas applicable aux autorisations de destruction par dérogation d'espèces protégées ;
- en méconnaissance du 4° de l'article L. 411-2 du code de l'environnement, l'arrêté litigieux porte atteinte au maintien, dans un état de conservation favorable, des populations des espèces concernées dans leur aire de répartition naturelle, dès lors que les mesures compensatoires envisagées par les articles 4 et 5 de l'arrêté en litige ne sont pas suffisantes qualitativement et quantitativement ; à la date de cet arrêté, la réduction du projet de construction à 900 bungalows n'était pas effective et que l'acquisition de parcelles situées à proximité n'était pas garantie ; l'emprise du projet en cause est implantée au milieu d'une zone de perméabilité aquatique et située au sud de plusieurs corridors écologiques répertoriés.


Par un mémoire en défense, enregistré le 23 novembre 2015, la SNC Roybon Cottages, représentée par la SELARL Genesis Avocats, conclut :

1°) au rejet de la requête ;

2°) à ce que la somme de 5 000 euros soit mise à la charge de l'Union régionale Fédération Rhône-Alpes de protection de la nature au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que les moyens présentés par la requérante ne sont pas fondés.


Par une intervention, enregistrée le 15 décembre 2015, et un mémoire, enregistré le 5 avril 2016, le département de l'Isère, représenté par la SCP Fessler Jorqueira Cavailles, avocat, demande que soit rejetée la requête et que la somme de 3 000 euros soit mise à son profit à la charge de l'Union régionale Fédération Rhône-Alpes de protection de la nature au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il fait valoir que :
- il a intérêt à intervenir au soutien de la requête de la SNC Roybon Cottages à fin d'annulation du jugement attaqué en sa qualité d'acteur du développement économique et touristique et au titre de sa compétence obligatoire en matière d'action sociale et d'insertion et dès lors que le projet de création d'un Center Parcs présente un intérêt public majeur pour le territoire concerné ;
- son intervention est recevable, dès lors que, par délibération du 2 avril 2015, le conseil départemental a donné délégation à la commission permanente notamment pour autoriser le président du conseil départemental à intenter les actions en justice devant l'ensemble des juridictions et que, par délibération du 25 septembre 2015, la commission permanente a autorisé ledit président à intervenir en appel devant la cour aux côtés de la SNC Roybon Cottages dans le litige concernant l'arrêté préfectoral du 16 octobre 2014 autorisant cette société à détruire des espèces protégées ;
- les moyens présentées par la requérante ne sont pas fondées.


Un mémoire, enregistré le 7 avril 2016 et présenté pour la SNC Roybon Cottages, n'a pas été communiqué en application du dernier alinéa de l'article R. 611-1 du code de justice administrative.


Par un mémoire en défense, enregistré le 6 septembre 2016, le ministre de l'environnement, de l'énergie et de la mer conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens présentés par la requérante ne sont pas fondés.


Trois mémoires, enregistrés le 19 septembre 2016, le 8 novembre 2016 et le 10 novembre 2016 et présentés pour l'Union régionale Fédération Rhône-Alpes de protection de la nature, pour la SNC Roybon Cottages et par le ministre de l'environnement, de l'énergie et de la mer, n'ont pas été communiqués en application du dernier alinéa de l'article R. 611-1 du code de justice administrative.


II. Par une requête, enregistré le 16 septembre 2015 sous le n° 15LY03110, et un mémoire, enregistré le 8 avril 2016, l'association Pour les Chambaran sans Center Parcs, représentée par Me Posak, avocat, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement n°s 1406681, 1407094, 1407327 du 16 juillet 2015 en ce que le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande présentée dans l'instance n° 1407094 ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 16 octobre 2014 par lequel le préfet de l'Isère a autorisé la SNC Roybon Cottages à capturer, enlever ou détruire des spécimens d'espèces protégées et à détruire ou altérer leurs habitats ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :
- en méconnaissance du 4° de l'article L. 411-2 du code de l'environnement, il n'a pas été recherché d'autres solutions satisfaisantes ;
- en méconnaissance du 4° de l'article L. 411-2 du code de l'environnement, le projet en cause de création d'un Center Parcs n'est pas justifié par des raisons impératives d'intérêt public majeur, dès lors qu'il ne répond pas aux objectifs fixés par la région Rhône-Alpes dans son schéma régional de développement du tourisme et des loisirs qui entend promouvoir un tourisme " quatre saisons " valorisant les richesses de chaque territoire et préservant ses espaces naturels ni à ceux du schéma départemental du tourisme du département de l'Isère visant au développement de l'offre touristique autour des sports dits de nature et de proximité et d'un tourisme " vert " ou culturel valorisant les espaces naturels ; le schéma de cohérence territoriale de l'agglomération grenobloise dont se prévaut la SNC Roybon Cottages n'est pas applicable aux autorisations de destruction par dérogation d'espèces protégées ; en tout état de cause, le projet en litige est en contradiction avec plusieurs objectifs du plan d'aménagement et de développement durable de ce schéma de cohérence territoriale prévoyant notamment la préservation des corridors biologiques, des réservoirs de biodiversité, des zones humides et des ressources en eau ; le modèle économique du groupe Pierre et Vacances qui porte le projet en cause n'est pas viable ; ce projet se caractérise par une multiplicité d'emplois précaires, insuffisamment payés et en grande partie sous-traités ; la situation du canton de Roybon en matière d'emploi n'est pas plus préoccupante que celle de l'ensemble du territoire et même que celle du département de l'Isère qui est déjà inférieure à la moyenne nationale ;
- en méconnaissance du 4° de l'article L. 411-2 du code de l'environnement, l'arrêté litigieux porte atteinte au maintien, dans un état de conservation favorable, des populations des espèces concernées dans leur aire de répartition naturelle, dès lors que les mesures compensatoires prévues sont insuffisantes ; l'arrêté litigieux est entaché d'erreur de droit, dès lors qu'en application de l'article R. 122-14-1 code de l'environnement, ces mesures doivent être déterminées dans la décision d'autorisation et non, comme en l'espèce, par l'instance chargée du suivi des effets du projet et des contrôles ultérieurs de la mise en oeuvre des mesures compensatoires ; la mise en oeuvre, reportée à fin 2016 par l'arrêté en litige, de 50 hectares de mesures compensatoires représentant en superficie plus de 22 % des surfaces proposée à titre de mesures compensatoires est insuffisante et n'est pas garantie dans son effectivité ; les mesures compensatoires prescrites concernant la création ou la réouverture de mares forestières à la place d'anciens étangs abandonnés, la reconstitution de ripisylves et la gestion écologique de plantations dégradées ne sont pas précisées dans leurs superficies ni dans leurs objectifs poursuivis ; le lieu des mesures compensatoires n'est pas suffisamment déterminé.


Par un mémoire en défense, enregistré le 19 janvier 2016, la SNC Roybon Cottages, représentée par la SELARL Genesis Avocats, conclut :

1°) au rejet de la requête ;

2°) à ce que la somme de 5 000 euros soit mise à la charge de l'association Pour les Chambaran sans Center Parcs au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que les moyens présentés par la requérante ne sont pas fondés


Par un mémoire en défense, enregistré le 25 avril 2016, le ministre de l'environnement, de l'énergie et de la mer conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens présentés par la requérante ne sont pas fondés.


Trois mémoires, enregistrés le 10 mai 2016, le 8 novembre 2016 et le 9 novembre 2016 et présentés pour la SNC Roybon Cottages s'agissant des deux premiers et par le ministre de l'environnement, de l'énergie et de la mer s'agissant du dernier, n'ont pas été communiqués en application du dernier alinéa de l'article R. 611-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu :
- la directive 79/409 CEE du Conseil du 2 avril 1979 concernant la conservation des oiseaux sauvages ;
- la directive 92/43 CEE du Conseil du 21 mai 1992 concernant la conservation des habitats naturels ainsi que la faune et la flore sauvages ;
- le code de l'environnement ;
- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;
- le code de justice administrative ;


Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;


Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Drouet,
- les conclusions de M. Clément, rapporteur public,
- et les observations de Me Le Briero, avocat, pour l'Union régionale Fédération Rhône-Alpes de protection de la nature, de Me Posak, avocat, pour l'association Pour les Chambaran sans Center Parcs, de Me Cassin, avocat (SELARL Genesis Avocats), pour la SNC Roybon Cottages, et de Me Fessler, avocat (SCP Fessler Jorqueira Cavailles), pour le département de l'Isère ;



1. Considérant que, par arrêté du 16 octobre 2014, le préfet de l'Isère a autorisé la SNC Roybon Cottages, sur le fondement du 4° de l'article L. 411-2 du code de l'environnement, à altérer ou détruire l'habitat de spécimens de l'écrevisse à pieds blancs, à capturer, enlever ou détruire des spécimens de quinze espèces d'amphibiens et de reptiles et à altérer ou détruire l'habitat de six d'entre eux, à altérer ou détruire l'habitat de spécimens de vingt-trois espèces d'oiseaux, à détruire des spécimens de sept espèces de mammifères et à altérer ou détruire leurs habitats et à arracher et enlever des spécimens de la petite scutellaire, espèce végétale ; que l'Union régionale Fédération Rhône-Alpes de protection de la nature et l'association Pour les Chambaran sans Center Parcs relèvent appel du jugement n°s 1406681, 1407094, 1407327 du 16 juillet 2015 en ce que le tribunal administratif de Grenoble a rejeté leurs demandes présentées dans les instances respectives n° 1406681 et n° 1407094 et dirigées contre ce même arrêté préfectoral ;


2. Considérant que les requêtes visées ci-dessus sont dirigées contre le même jugement et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;


Sur l'intervention du département de l'Isère dans l'instance n° 15LY03097 :

3. Considérant que le département de l'Isère, signataire d'une convention de partenariat pour la réalisation du projet de centre de vacances Center Parcs à Roybon, a intérêt au maintien du jugement attaqué rejetant les demandes dirigées contre l'arrêté préfectoral du 16 octobre 2014 autorisant la SNC Roybon Cottages à capturer, enlever ou détruire des spécimens d'espèces protégées et à détruire ou altérer leurs habitats en vue de la création dudit centre de vacances ; qu'il ressort des pièces du dossier d'appel, que, par délibération du 2 avril 2015, le conseil départemental de l'Isère a donné délégation à la commission permanente notamment pour autoriser le président du conseil départemental à intenter les actions en justice devant l'ensemble des juridictions et que, par délibération du 25 septembre 2015 adoptée par trente-et-un membres sur les cinquante-cinq votants, la commission permanente a autorisé son président à intervenir en appel devant la cour aux côtés de la SNC Roybon Cottages dans le litige concernant l'arrêté préfectoral du 16 octobre 2014 ; que, par suite, l'intervention du département de l'Isère est recevable ;


Sur la régularité du jugement attaqué :

4. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 613-3 du code de justice administrative : " Les mémoires produits après la clôture de l'instruction ne donnent pas lieu à communication et ne sont pas examinés par la juridiction. / Si les parties présentent avant la clôture de l'instruction des conclusions nouvelles ou des moyens nouveaux, la juridiction ne peut les adopter sans ordonner un supplément d'instruction. " ; que selon l'article R. 613-4 du même code : " Le président de la formation de jugement peut rouvrir l'instruction par une décision qui n'est pas motivée et ne peut faire l'objet d'aucun recours. Cette décision est notifiée dans les mêmes formes que l'ordonnance de clôture. / La réouverture de l'instruction peut également résulter d'un jugement ou d'une mesure d'investigation ordonnant un supplément d'instruction. " ;


5. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier de l'instance n° 1406681 devant le tribunal administratif de Grenoble que le mémoire du préfet de l'Isère, enregistré au greffe du tribunal le 23 avril 2015, a été communiqué aux autres parties à cette instance, dont l'Union régionale Fédération Rhône-Alpes de protection de la nature, le 24 avril 2015 avant l'effet de la clôture de l'instruction fixé à 16 h 30 le même jour par ordonnance du 30 mars 2015 du président de la 5ème chambre de cette juridiction ; que, dans ces conditions, et contrairement à ce que soutient l'Union régionale Fédération Rhône-Alpes de protection de la nature, cette communication n'a pas eu pour effet de rouvrir l'instruction, alors même que cette association a reçu ledit mémoire du préfet postérieurement à la clôture de l'instruction ; que, par suite, cette association n'est pas fondée à soutenir que le jugement attaqué serait irrégulier en ce que son mémoire, enregistré au greffe du tribunal le 18 juin 2015 et qui comportait un moyen nouveau, n'a pas été examiné par le rapporteur public ni par le tribunal ;


6. Considérant, en deuxième lieu, que, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, le juge administratif dispose, sans jamais y être tenu, de la faculté de joindre deux ou plusieurs affaires ; que la jonction est, par elle-même, insusceptible d'avoir un effet sur la régularité de la décision rendue ; que, par suite, en joignant les demandes respectives de l'Union régionale Fédération Rhône-Alpes de protection de la nature, de l'association Pour les Chambaran sans Center Parcs et de la Fédération de la Drôme pour la pêche et la protection du milieu aquatique, dirigées contre le même arrêté du 16 octobre 2014 du préfet de l'Isère, le tribunal administratif, qui n'avait pas à communiquer à chacun des demandeurs les écritures des parties produites dans les autres instances, n'a pas méconnu les stipulations de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
7. Considérant, en dernier lieu, qu'il résulte des motifs mêmes du jugement attaqué que le tribunal administratif de Grenoble a indiqué les éléments de fait et de droit fondant son refus de saisir la Cour de justice de l'Union européenne de la question préjudicielle posée par l'Union régionale Fédération Rhône-Alpes de protection de la nature ; que, dans ces conditions, doit être écarté le moyen tiré de ce que les juges de première instance auraient insuffisamment motivé ce refus au regard de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;


Sur le bien-fondé du jugement attaqué et la légalité de la décision en litige :

8. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 411-1 du code de l'environnement dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision contestée : " I. - Lorsqu'un intérêt scientifique particulier ou que les nécessités de la préservation du patrimoine naturel justifient la conservation de sites d'intérêt géologique, d'habitats naturels, d'espèces animales non domestiques ou végétales non cultivées et de leurs habitats, sont interdits : / 1° La destruction ou l'enlèvement des oeufs ou des nids, la mutilation, la destruction, la capture ou l'enlèvement, la perturbation intentionnelle, la naturalisation d'animaux de ces espèces ou, qu'ils soient vivants ou morts, leur transport, leur colportage, leur utilisation, leur détention, leur mise en vente, leur vente ou leur achat ; 2° La destruction, la coupe, la mutilation, l'arrachage, la cueillette ou l'enlèvement de végétaux de ces espèces, de leurs fructifications ou de toute autre forme prise par ces espèces au cours de leur cycle biologique, leur transport, leur colportage, leur utilisation, leur mise en vente, leur vente ou leur achat, la détention de spécimens prélevés dans le milieu naturel ; 3° La destruction, l'altération ou la dégradation de ces habitats naturels ou de ces habitats d'espèces ; / (...) " ; que selon l'article L. 411-2 du même code dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision contestée : " Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions dans lesquelles sont fixées : / (...) / 4° La délivrance de dérogations aux interdictions mentionnées aux 1°, 2° et 3° de l'article L. 411-1, à condition qu'il n'existe pas d'autre solution satisfaisante et que la dérogation ne nuise pas au maintien, dans un état de conservation favorable, des populations des espèces concernées dans leur aire de répartition naturelle : / (...) / c) Dans l'intérêt de la santé et de la sécurité publiques ou pour d'autres raisons impératives d'intérêt public majeur, y compris de nature sociale ou économique, et pour des motifs qui comporteraient des conséquences bénéfiques primordiales pour l'environnement ; / (...) " ; que l'article R. 411-13 de ce code dispose : " Les ministres chargés de la protection de la nature, de l'agriculture et le cas échéant des pêches maritimes fixent par arrêté conjoint pris après avis du Conseil national de la protection de la nature : 1° Les modalités de présentation et la procédure d'instruction des demandes de dérogations ; / (...) " ;


9. Considérant que les articles R. 411-6 à R. 411-14 du code de l'environnement, qui constituent la sous-section 2 " Dérogations aux mesures de protection " de la section première " Préservation du patrimoine biologique " du chapitre premier " Préservation et surveillance du patrimoine biologique " du titre premier " Protection de la faune et de la flore " du livre quatrième " Faune et flore " de la partie réglementaire du code de l'environnement, sont issus de décrets en Conseil d'Etat pris en application du 4° de l'article L. 411-2 du même code ; que l'article R. 411-13 de ce code renvoie à un arrêté ministériel la fixation des modalités de présentation et de la procédure d'instruction des demandes de dérogations présentées sur le fondement du 4° de l'article L. 411-2 dudit code ; qu'en application de cet article R. 411-13, a été pris l'arrêté ministériel du 19 février 2007 ; que, par suite, l'Union régionale Fédération Rhône-Alpes de protection de la nature n'est pas fondée à soutenir que la demande de dérogation de la SNC Roybon Cottages aurait dû être présentée et instruite sur le fondement direct d'un décret en Conseil d'Etat et non sur celui de l'arrêté ministériel du 19 février 2007 ;


10. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article R. 122-2 du code de l'environnement dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision contestée : " I. - Les travaux, ouvrages ou aménagements énumérés dans le tableau annexé au présent article sont soumis à une étude d'impact soit de façon systématique, soit après un examen au cas par cas, en fonction des critères précisés dans ce tableau. / (...) " ; que l'arrêté préfectoral en litige, qui autorise par dérogation la capture, l'enlèvement ou la destruction d'espèces protégées et la destruction de leurs habitats, n'a pas pour objet d'autoriser la réalisation de travaux, d'ouvrages ou d'aménagements au sens des dispositions précitées de l'article R. 122-2 du code de l'environnement ; que, par suite et sans qu'il soit besoin de saisir la Cour de justice de l'Union européenne d'une question préjudicielle sur la soumission à étude d'impact des autorisations par dérogation de destruction d'espèces protégées, doit être écarté comme inopérant le moyen tiré de ce que l'arrêté en litige n'a pas été précédé d'une étude d'impact en méconnaissance de la ligne 35° du tableau annexé à l'article R. 122-2 du code de l'environnement ;


11. Considérant, en troisième lieu, que l'article 4.4 de la directive n°79/409/CEE du 2 avril 1979 concernant la conservation des oiseaux sauvages dispose : " Les Etats membres prennent les mesures appropriées pour éviter dans les zones de protection visées aux paragraphes 1 et 2 la pollution ou la détérioration des habitats ainsi que les perturbations touchant les oiseaux, pour autant qu'elles aient un effet significatif eu égard aux objectifs du présent article. En dehors de ces zones de protection, les Etats membres s'efforcent également d'éviter la pollution ou la détérioration des habitats. " ; qu'aux termes de l'article 6 de la directive n° 92/43/CEE du 21 mai 1992 concernant la conservation des habitats naturels ainsi que la faune et la flore sauvages : " 1. Pour les zones spéciales de conservation, les Etats membres établissent les mesures de conservation nécessaires impliquant, le cas échéant, des plans de gestion appropriés spécifiques aux sites ou intégrés dans d'autres plans d'aménagement et les mesures réglementaires, administratives ou contractuelles appropriées, qui répondent aux exigences écologiques des types d'habitats naturels de l'annexe I et des espèces de l'annexe II présents sur les sites. / 2. Les Etats membres prennent les mesures appropriées pour éviter, dans les zones spéciales de conservation, la détérioration des habitats naturels et des habitats d'espèces ainsi que les perturbations touchant les espèces pour lesquelles les zones ont été désignées, pour autant que ces perturbations soient susceptibles d'avoir un effet significatif eu égard aux objectifs de la présente directive. / 3. Tout plan ou projet non directement lié ou nécessaire à la gestion du site mais susceptible d'affecter ce site de manière significative, individuellement ou en conjugaison avec d'autres plans et projets, fait l'objet d'une évaluation appropriée de ses incidences sur le site eu égard aux objectifs de conservation de ce site. Compte tenu des conclusions de l'évaluation des incidences sur le site et sous réserve des dispositions du paragraphe 4, les autorités nationales compétentes ne marquent leur accord sur ce plan ou projet qu'après s'être assurées qu'il ne portera pas atteinte à l'intégrité du site concerné et après avoir pris, le cas échéant, l'avis du public. / 4. Si, en dépit de conclusions négatives de l'évaluation des incidences sur le site et en l'absence de solutions alternatives, un plan ou projet doit néanmoins être réalisé pour des raisons impératives d'intérêt public majeur, y compris de nature sociale ou économique, l'Etat membre prend toute mesure compensatoire nécessaire pour assurer que la cohérence globale de Nature 2000 est protégée. L'Etat membre informe la Commission des mesures compensatoires adoptées. / Lorsque le site concerné est un site abritant un type d'habitat naturel et/ou une espèce prioritaires, seules peuvent être évoquées des considérations liées à la santé de l'homme et à la sécurité publique ou à des conséquences bénéfiques primordiales pour l'environnement ou, après avis de la Commission, à d'autres raisons impératives d'intérêt public majeur. " ;


12. Considérant que, si l'article R. 414-19 du code de l'environnement n'exige pas la réalisation d'une évaluation des incidences Natura 2000 préalablement à la délivrance d'une autorisation sur le fondement du 4° de l'article L. 411-2 du code de l'environnement, le IV bis de l'article L. 414-4 du même code prévoit la possibilité pour l'autorité administrative compétente d'arrêter une liste locale, complémentaire de la liste nationale fixée à l'article R. 414-19 dudit code ; que, dès lors, l'Union régionale Fédération Rhône-Alpes de protection de la nature n'est pas fondée à soutenir que les articles L. 414-4 et R. 414-19 du code de l'environnement constitueraient une transposition incorrecte de l'article 4.4 de la directive n° 79/409/CEE du 2 avril 1979 et de l'article 6 de la directive n° 92/43/CEE du 21 mai 1992 ; qu'il ressort des pièces des dossiers que le dossier de demande d'autorisation par dérogation sur le fondement du 4° de l'article L. 411-2 du code de l'environnement au titre des espèces animales mentionne en sa page 21 que l'étude d'incidence Natura 2000, réalisée pour le dossier de demande d'autorisation au titre de l'article L. 214-3 du code de l'environnement, a conclu à l'absence d'incidence sur les sites Natura 2000 les plus proches du projet et notamment sur le site FR8201726 " Etangs, landes, vallons tourbeux humides et ruisseaux à écrevisses de Chambaran " ; que, par suite et sans qu'il soit besoin de saisir la Cour de justice de l'Union européenne de questions préjudicielles, doit être écarté à l'encontre de l'autorisation litigieuse le moyen tiré de ce que, en méconnaissance de l'article 4.4 de la directive n° 79/409/CEE et de l'article 6 de la directive n° 92/43/CEE, aucune évaluation des incidences sur le site Natura 2000 FR8201726 situé à proximité immédiate de l'emprise du projet de centre de vacances n'a été rédigée ; que, pour les mêmes motifs, doit être écarté le moyen tiré de l'insuffisance du dossier de demande d'autorisation en ce que des prospections supplémentaires ont été menées en périphérie de ce site après l'édiction de l'arrêté contesté dans une zone pour laquelle une demande de classement en site Natura 2000 a été adressée à la Commission européenne ;


13. Considérant, en quatrième lieu, qu'en vertu de l'article 3 de l'arrêté ministériel du 19 février 2007 fixant les conditions de demande et d'instruction des dérogations définies au 4° de l'article L. 411-2 du code de l'environnement portant sur des espèces de faune et de flore sauvages protégées, la décision est prise après avis du Conseil national de protection de la nature ;


14. Considérant qu'il est constant que le Conseil national de protection de la nature a été consulté sur la demande de dérogation présentée par la SNC Roybon Cottages et a émis, par sa commission " Faune ", un avis défavorable le 13 mars 2014 et, par sa commission " Flore ", un avis favorable le 19 mars 2014 avec prescription de réaliser un inventaire complémentaire sur les bryophytes et d'édiction d'un arrêté préfectoral de protection de biotope ; que, si la SNC Roybon Cottages a réalisé l'inventaire complémentaire sur les bryophytes prescrit par la commission " Flore " ainsi que des inventaires complémentaires concernant les amphibiens et les insectes pour répondre aux observations critiques de la commission " Faune ", la réalisation de ces divers inventaires complémentaires par le pétitionnaire ne nécessitait pas une nouvelle consultation du Conseil national de protection de la nature qui avait rendu, par ses commissions " Faune " et " Flore " en mars 2014, deux avis définitifs et non pas provisoires ;


15. Considérant, en cinquième lieu, qu'aux termes de l'article L. 120-1 du code de l'environnement dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision contestée : " I. - Le présent article définit les conditions et limites dans lesquelles le principe de participation du public, prévu à l'article 7 de la Charte de l'environnement, est applicable aux décisions, autres que les décisions individuelles, des autorités publiques ayant une incidence sur l'environnement lorsque celles-ci ne sont pas soumises, par les dispositions législatives qui leur sont applicables, à une procédure particulière organisant la participation du public à leur élaboration. / II. - Sous réserve des dispositions de l'article L. 120-2, le projet d'une décision mentionnée au I, accompagné d'une note de présentation précisant notamment le contexte et les objectifs de ce projet, est mis à disposition du public par voie électronique et, sur demande présentée dans des conditions prévues par décret, mis en consultation sur support papier dans les préfectures et les sous-préfectures en ce qui concerne les décisions des autorités de l'Etat (...) " ;


16. Considérant que l'Union régionale Fédération Rhône-Alpes de protection de la nature ne saurait utilement se prévaloir, à l'encontre de la décision individuelle litigieuse, des dispositions précitées du II de l'article L. 120-1 du code de l'environnement, lesquelles ne s'appliquent qu'aux décisions autres qu'individuelles ;


17. Considérant, en sixième lieu, qu'aux termes de l'article 2 de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public en vigueur à la date de la décision contestée : " Doivent également être motivées les décisions administratives individuelles qui dérogent aux règles générales fixées par la loi ou le règlement. " ; que l'article 3 de cette même loi dispose : " La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. " ; que selon l'article 4 de l'arrêté ministériel du 19 février 2007 fixant les conditions de demande et d'instruction des dérogations définies au 4° de l'article L. 411-2 du code de l'environnement portant sur des espèces de faune et de flore sauvages protégées : " La décision précise : / (...) / En cas d'octroi d'une dérogation et, en tant que de besoin, en fonction de la nature de l'opération projetée, les conditions de celle-ci, notamment : / - indications relatives à l'identité du bénéficiaire ; / - nom scientifique et nom commun des espèces concernées ; / - nombre et sexe des spécimens sur lesquels porte la dérogation ; / - période ou dates d'intervention ; / - lieux d'intervention ; / - s'il y a lieu, mesures d'atténuation ou de compensation mises en oeuvre, ayant des conséquences bénéfiques pour les espèces concernées ; / - qualification des personnes amenées à intervenir ; / - description du protocole des interventions ; - modalités de compte rendu des interventions ; - durée de validité de la dérogation ; / - conditions particulières qui peuvent être imposées en application de l'article R. 411-11 du code de l'environnement. Pour les opérations d'inventaire de populations d'espèces animales ou végétales, l'octroi de la dérogation peut être conditionné au versement des données recueillies à des bases de données et selon un format déterminé. " ;


18. Considérant que la décision en litige comporte l'énoncé des textes sur lesquels elle est fondée ainsi que la mention de l'absence d'autre solution satisfaisante et, avec suffisamment de précision, des considérations de fait justifiant l'existence de raisons impératives d'intérêt public majeur à la réalisation du projet de Center Parcs ; qu'aucune disposition législative ou réglementaire n'impose la mention, dans un arrêté autorisant par dérogation la capture, l'enlèvement ou la destruction d'espèces protégées et la destruction de leurs habitats, du résultat de la consultation du public ni de préciser comment les observations du public ont été prises en compte ; que, dans ces conditions, l'arrêté contesté est suffisamment motivé ;


19. Considérant, en septième lieu, qu'il ressort des pièces des dossiers, et notamment du dossier de demande d'autorisation en ses pages 27 et 28, que, contrairement à ce que soutiennent les associations requérantes, le pétitionnaire a recherché des solutions satisfaisantes autres que l'implantation du projet dans le Bois des Avenières sur le territoire de la commune de Roybon ; qu'il ressort dudit dossier de demande que la SNC Roybon Cottages a envisagé la localisation de son projet de centre de vacances sur cinq autres sites possibles ; que le site de Montmirail dans la Drôme comportait un zonage d'espace naturels sensible et des zones naturelles d'intérêt écologique faunistique et floristique de type 1 et 2 et appartenait pour partie à des propriétaires privés ; que le site de Morestel dans le nord de l'Isère présentait des contraintes écologiques fortes avec la présence d'une zone importante pour la conservation des oiseaux ; que celui de Saint-Antoine-L'Abbaye dans l'Isère était couvert par une zone de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager dont la révision était nécessaire préalablement à l'implantation du centre de vacances ; que le site du champ de tir de Chambaran sur le territoire de la commune de Roybon comportait une zone Natura 2000 ; que celui situé sur la forêt communal de Chambaran et sur les bois communaux de Varacieu et Murinais aurait comporté des aménagements autour et en surplomb d'une zone Natura 2000 ; que, dans ces conditions, le préfet de l'Isère n'a pas entaché la décision litigieuse d'erreur d'appréciation en estimant qu'il n'existait pas de solution satisfaisante autre que l'implantation du projet en cause dans le Bois des Avenières ;


20. Considérant, en huitième lieu, qu'il ressort des pièces des dossiers que ce projet de création d'un centre de vacances entraînera la création de plus de six cents emplois pérennes correspondant à quatre cent soixante-huit emplois équivalents temps plein, dans une zone de l'ouest du département de l'Isère marquée par une activité économique moindre que dans le reste de ce département et dans un contexte socio-économique général, à la date de la décision en litige, de situation dégradée de l'emploi ; qu'il est en outre constant que le chantier de construction de cet équipement touristique permettra de pourvoir, pendant les deux ans de sa réalisation, environ un millier d'emplois correspondant à sept cents emplois équivalents temps plein ; que, dans ces conditions, le préfet de l'Isère n'a pas entaché l'arrêté contesté d'erreur d'appréciation en considérant que le projet en cause de création d'un Center Parcs était justifié par des raisons impératives d'intérêt public majeur ;


21. Considérant, en neuvième lieu, que la circonstance que le point 4.9. de l'article 2 de l'arrêté litigieux prévoit que d'ici fin décembre 2016, le pétitionnaire devra présenter, à titre de mesures compensatoires complémentaires, cinquante hectares d'espaces naturels compensatoires préférentiellement dans les secteurs des forêts et étangs de Bonnevaux et des bassins versants de la Galaure, l'Herbasse et la Savasse n'affecte pas la légalité de cet arrêté ;


22. Considérant, en dernier lieu, qu'il ressort des pièces des dossiers, et notamment de l'article 2 de la décision en litige et de la carte n° 2 annexée à cette décision, que l'emprise totale du projet en cause, qui a une surface de 145 hectares, représente une faible superficie rapportée à celle de l'ensemble de la forêt de Chambaran qui constitue le biotope des espèces visées par ladite décision ; qu'il est constant que ces espèces sont, pour la plupart, relativement communes et ne sont pas menacées d'extinction ; que l'arrêté contesté prescrit en son article 2 six mesures d'évitement d'impact pour la faune et la flore, douze mesures de réduction d'impact pour la faune, une mesure de réduction d'impact pour la flore, neuf mesures compensatoires pour la faune et une série de mesures compensatoires pour la flore ; que, dans ces conditions, les dérogations accordées par la décision litigieuse ne sauraient être regardées comme nuisant au maintien, dans un état de conservation favorable, des populations des espèces concernées dans leur aire de répartition naturelle ;


23. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'Union régionale Fédération Rhône-Alpes de protection de la nature et l'association Pour les Chambaran sans Center Parcs ne sont pas fondées à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté leurs demandes ; que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d'injonction présentées par l'Union régionale Fédération Rhône-Alpes de protection de la nature doivent être rejetées ;


Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

24. Considérant, d'une part, que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat et de la SNC Roybon Cottages, qui ne sont pas les parties perdantes dans les deux instances n° 15LY03097 et n° 15LY03110, les somme demandées par l'Union régionale Fédération Rhône-Alpes de protection de la nature et par l'association Pour les Chambaran sans Center Parcs au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de ces deux associations les sommes demandées au même titre par la SNC Roybon Cottages dans chacune des deux instances ;


25. Considérant, d'autre part, que le département de l'Isère, intervenant dans l'instance n° 15LY03097, n'étant pas partie à cette instance, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à la condamnation de l'Union régionale Fédération Rhône-Alpes de protection de la nature à payer audit département la somme qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens et à ce que ce département soit condamné à payer à cette association une somme au même titre ;


DECIDE :

Article 1er : L'intervention du département de l'Isère dans l'instance n° 15LY03097 est admise.

Article 2 : Les requêtes n° 15LY03097 et n° 15LY03110 sont rejetées.

Article 3 : Les conclusions de la SNC Roybon Cottages et du département de l'Isère présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.


Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à l'Union régionale Fédération Rhône-Alpes de protection de la nature, à l'association Pour les Chambaran sans Center Parcs, à la SNC Roybon Cottages, au ministre de l'environnement, de l'énergie et de la mer et au département de l'Isère.
Copie en sera adressée au préfet de l'Isère.
https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do;jsessionid=873ACF6123C70BE433FCA97A26FD3662.tpdila20v_3?oldAction=rechExpJuriAdmin&idTexte=CETATEXT000033656862&fastReqId=1679463669&fastPos=222

Fiche créée le 07/12/2017 par Y Yasbaa   vue 17 fois.