Tribunal Adminsitratif de Grenoble 20 octobre 2015 ASPAS, FERUS et autres
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Tribunal Administratif | |
20/10/2015 | |
1505687 | |
Inédit | |
Arrêté du préfet de la Savoie du 10 septembre 2015, autorisant des tirs de prélèvement de loups | |
loups biodiversité abattage | |
TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE GRENOBLE N°1505687 et 1505902 ___________ ASSOCIATION POUR LA PROTECTION DES ANIMAUX SAUVAGES et autres FRANCE NATURE ENVIRONNEMENT et autres ___________ M. Garde Juge des référés ___________ Ordonnance du 20 octobre 2015 __________ 54-035-02 C RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS Le juge des référés Vu la procédure suivante : I ° Par une requête enregistrée le 14 septembre 2015, et un mémoire complémentaire enregistré le 15 octobre 2015, l’Association pour la Protection des Animaux Sauvages (ASPAS), l’association FERUS et l’association ONE VOICE, représentées par Me Candon, demandent au juge des référés : - de suspendre l’exécution de l’arrêté du préfet de la Savoie du 10 septembre 2015, autorisant des tirs de prélèvement pour six loups, dans les zones de Belledonne, Thabor et Maurienne, pour une durée de six mois ; - de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1200 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative. Elles soutiennent que l’urgence est établie par la mort annoncée de six animaux ; que l’arrêté préfectoral viole l’article 27 de l’arrêté interministériel ; que les troupeaux n’étaient pas suffisamment protégés ; qu’il n’y a pas eu d’attaque après des tirs de défense ; que la condition de dommages importants et récurrents n’est pas remplie ; que nombre de communes n’ont connu aucune attaque ; que l’arrêté viole l’article 16 de la directive Habitats ; que l’étendue du périmètre et la durée d’application de l’arrêté sont entachés d’erreur manifeste d’appréciation ; que l’article 30 de l’arrêté ministériel est illégal. Par un mémoire en défense, enregistré le 25 septembre 2015, le préfet de la Savoie, conclut au rejet de la requête. Il soutient que l’association ONE VOICE est irrecevable eu égard à son objet ; que l’urgence n’est pas constituée, eu égard au nombre de loups existant, qu’aucun des moyens n’est fondé. N°1505687 2 II° Par une requête enregistrée le 25 septembre 2015, et un mémoire complémentaire enregistré le 16 octobre 2015 l’association France Nature Environnement (FNE), la Ligue française pour la Protection des Oiseaux (LPO), l’association Humanité et Biodiversité et l’Union des Fédérations Rhône-Alpes de Protection de la Nature (UR-FRAPNA) représentées par Me Victoria demandent au juge des référés : - de suspendre l’exécution de l’arrêté du préfet de la Savoie du 10 septembre 2015, autorisant des tirs de prélèvement pour six loups, dans les zones de Belledonne, Thabor et Maurienne, pour une durée de six mois ; - de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 000 euros à chacune des requérantes au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative. Elles soutiennent que l’urgence est établie par la mort annoncée de six animaux ; que l’arrêté préfectoral viole l’article 27 de l’arrêté interministériel ; que les troupeaux n’étaient pas suffisamment protégés ; qu’il n’y a pas eu d’attaque après des tirs de défense, et que le nombre de victimes a diminué ; que la condition de dommages importants et récurrents n’est pas remplie ; que nombre de communes n’ont connu aucune attaque ; que l’arrêté viole l’article 16 de la directive Habitats ; qu’il risque de conduire à l’éradication du loup en Savoie, en violation de l’objectif de conservation ; que l’étendue du périmètre et la durée d’application de l’arrêté sont entachés d’erreur manifeste d’appréciation ; que les articles 27, 30, 31 à 34 de l’arrêté ministériel sont illégaux. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 octobre 2015, le préfet de la Savoie, conclut au rejet de la requête. Il soutient que l’urgence n’est pas constituée, eu égard au nombre de loups existant, et qu’il y a urgence à maintenir l’arrêté en litige pour la défense des intérêts des éleveurs ovins ; qu’aucun des moyens n’est fondé. Par mémoires, enregistrés le 29 septembre 2015 et le 15 octobre 2015, la commune de Saint Alban des Villards est intervenue volontairement au soutien de l’arrêté querellé. Par mémoire, enregistré le 13 octobre 2015, la commune de Valmeinier est intervenue volontairement au soutien de l’arrêté querellé. Par mémoire, enregistré le 14 octobre 2015, la Fédération Départementale des Syndicats d’Exploitation Agricole des Savoie, la Chambre d’Agriculture Savoie Mont-Blanc, la Fédération des Jeunes Agriculteurs 73, la Fédération Départementale Ovine de Savoie, sont intervenues volontairement au soutien de l’arrêté querellé. Par mémoire, enregistré le 16 octobre 2015, la commune de Saint-André est intervenue volontairement au soutien de l’arrêté querellé. Vu : - les requêtes en annulation enregistrée sous les n° 1505686 et 1505897 ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l’environnement ; N°1505687 3 - l’arrêté interministériel du 30 juin 2015 fixant les conditions et limites dans lesquelles des dérogations aux interdictions de destruction peuvent être accordées par les préfets concernant le loup (Canis lupus) ; - l’arrêté interministériel du 30 juin 2015 fixant le nombre maximum de spécimens de loups dont la destruction pourra être autorisée pour la période 2015-2016 ; - le code de justice administrative ; - la décision par laquelle le président du Tribunal a désigné M. Garde, président, pour statuer sur les demandes de référé. Après avoir convoqué à une audience publique : - Me Candon, représentant l’Association pour la Protection des Animaux Sauvages (ASPAS), l’association FERUS et l’association ONE VOICE ; - Me Victoria représentant l’association France Nature Environnement (FNE), la Ligue française pour la Protection des Oiseaux (LPO), l’association Humanité et Biodiversité et l’Union des Fédérations Rhône-Alpes de Protection de la Nature (UR-FRAPNA) ; - Le préfet de la Savoie. Au cours de l’audience publique du 6 octobre 2015 à 9 heures, ont été entendus : - le rapport de M. Garde ; - les observations de Me Candon, représentant l’Association pour la Protection des Animaux Sauvages (ASPAS), l’association FERUS et l’association ONE VOICE ; - les observations de Me Victoria représentant l’association France Nature Environnement (FNE), la Ligue française pour la Protection des Oiseaux (LPO), l’association Humanité et Biodiversité et l’Union des Fédérations Rhône-Alpes de Protection de la Nature (UR-FRAPNA) ; - les observations de M. Lestoille, de M. Iriart, de Mme Chevallier et de M. Félix représentant le préfet de la Savoie ; - les observations de Mme Dupenloup, maire de la commune de Saint-Alban des Villards ; - les observations de M. Mogenet, président de la FDSEA Savoie ; - les observations de M. Etellin, président du syndicat ovin de la Savoie. La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience. 1. Considérant que les requêtes de l’Association pour la Protection des Animaux Sauvages ), l’association FERUS et l’association ONE VOICE et l’association France Nature Environnement (FNE), la Ligue française pour la Protection des Oiseaux (LPO), l’association Humanité et Biodiversité et l’Union des Fédérations Rhône-Alpes de Protection de la Nature (UR-FRAPNA) tendent à la suspension du même arrêté préfectoral ; qu’elles ont fait l’objet d’une instruction commune ; qu’il y a lieu de les joindre pour y statuer par une même ordonnance ; 2. Considérant que les lettre des maire de St Alban des Villards, Valmeinier et SaintAndré, de la Fédération Départementale des Syndicats d’Exploitation Agricole des Savoie , la Chambre d’Agriculture Savoie Mont-Blanc, la Fédération des Jeunes Agriculteurs 73, la Fédération Départementale Ovine de Savoie, parvenues au tribunal avant la clôture de l’instruction, doivent, eu égard à leur contenu, être considérées comme des mémoires en N°1505687 4 intervention au soutien de l’arrêté attaqué; que, compte tenu du périmètre de l’arrêté en litige, et des intérêts que ces Fédérations et la Chambre se sont donnés pour but de défendre, leurs interventions doivent être admises ; Sur la demande de suspension d’exécution : 3. Considérant que l’article L. 521-1 du code de justice administrative permet au juge des référés d’ordonner la suspension de l'exécution d’une décision administrative ou de certains de ses effets lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ; 4. Considérant que l’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre ; qu’il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue ; que l’urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire, à la date à laquelle le juge des référés se prononce ; Sans qu’il soit besoin se statuer sur la fin de non-recevoir soulevée par le préfet de la Savoie : 5. Considérant qu’en l’état de l’instruction, aucun des moyens n’est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision de l’arrêté du 10 septembre 2015 ; que, dès lors, les conclusions tendant à la suspension de son exécution ne peuvent qu’être rejetées ; Sur les frais de procès : 6. Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, le tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par l'Association pour la Protection des Animaux Sauvages et autres, et par l’association France Nature Environnement et autres doivent dès lors être rejetées ; O R D O N N E Article 1 er : Les interventions des communes de Saint-Alban les Villards, Valmeiner et Saint-André, de la Fédération Départementale des Syndicats d’Exploitation Agricole des Savoie, de la Chambre d’Agriculture Savoie Mont-Blanc, de la N°1505687 5 Fédération des Jeunes Agriculteurs 73, et de la Fédération Départementale Ovine de Savoie sont admises. Article 2 : Les requêtes de l'Association pour la Protection des Animaux Sauvages et autres et de l’association France Nature Environnement et autres sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à l'Association pour la Protection des Animaux Sauvages, à l'association FERUS, à l’association ONE VOICE, à l’association France Nature Environnement, à la Ligue française pour la Protection des Oiseaux, à l’association Humanité et Biodiversité, à la FRAPNA, au ministre de l’écologie, du développement durable et de l’énergie, aux communes de Saint-Alban des Villards. Valmeiner et SaintAndré, à la Fédération Départementale des Syndicats d’Exploitation Agricole des Savoie , à la Chambre d’Agriculture Savoie Mont-Blanc, à la Fédération des Jeunes Agriculteurs 73, et à la Fédération Départementale Ovine de Savoie. Copie en sera délivrée au préfet de la Savoie. Fait à Grenoble, le 20 octobre 2015. Le juge des référés, F. Garde La République mande et ordonne au ministre de l’écologie, du développement durable et de l’énergie en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. |
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Fiche créée le 17/11/2017 par Codeanimal vue 8 fois.